LA JUSTICE
pcndaiil sa vie. du droit de justiec», '. Au xvi' et au xvii" siècle, les parleuieiils a|)[)rK|uère!it plus d'une l'ois cette jurisprudence. Les lois féodales avaient eu une propension à favoriser le seigneur. Un ancien adapte, souvent cité, disait : « Un seigneur de paille», de feurre et de beurre, vainc et mange un vassal d'acier ^ » En elfet, dans le cas où la saisie féodah» avait lieu sur les biens du vassal, le seigneur jouissait du fief en litige, jusqu'à ce que la justice en eût décidé. Mais cette maxime du moyen âge, comme beaucoup d'autres, tomba en désuétude avant d'être abrogée^.
Au xiii" siècle, le vilain ne pouvait appeler du jugement du seigneur à une juridiction supérieure. A partir de l'établissement du Parlement de Paris, tous les appels furent portés en la cour du roi \ Du jour où il y eut un tribunal devant lequel le noble et le vilain étaient cités, l'égalité commençait. Mais les lenteurs et les frais de la justice étaient plus onéreux pour le second que pour le premier. La fin du moyen âge fut marquée par une multiplicité de procès qui prouvait jusqu'à quel point chacun tenait à faire reconnaître ses droits. S'ils ruinèrent souvent les plaideurs, ils firent surgir et vivre une quantité considérable d'hommes de loi,
''■ Freminville, Pratique^ II, 258.
'•^ Loysel, éd. Laboulaye, n" 653. FeuiTe, en vieux français, signifiait foin.
SGuyot, éd. 1785, XVH, 471.
'* Loysel, éd. Laboulaj'e, no 884. Le commentaire reproduit à ce sujet l'opinion de Beaumanoir et de Fontaines.
218 LIVRE m. CHAPITRE IV
non seulement dans les villes, mais dans les boums et les villages.
« C'est une chose épouvantable, disait un auteur du xvi*" siècle, que de voir aujourd'hui le nombre de procureurs et de solliciteurs ^ » Les rois et les parlements essayèrent à plusieurs reprises d'en limiter le nombre-. Au xv!!"" siècle, dans un bourg de trois mille âmes, on comptait, outre le bailli, le prévôt, le Ueutenant et le procureur fiscal, six notaires, quatre sergents, douze procureurs et quatre greffiers^. Une petite paroisse du Nivernais renfermait, en 1789, six procureurs et six notaires. « Comme ils sont peu occupés, disait-on, le prix de leurs actes n'en est que plus considérable '\ » En revanche, le prix de leurs charges était des plus minimes. Une étude de notaire dans un bourg se vendit, en 1730, avec les 19 Hasses qu'elle renfermait, moyennant la somme de 24 Uvres, qui furent payées en quatre écus de six livres ^^.
Ces hommes de loi formaient, depuis le xv'^ siècle, une sorte de classe moyenne, qui tenait le milieu
i ÏM réformation de la justice, attribuéa au chancelier Michel de Lhospital.
2 0rd.de 1493, art. 71. Chenu, page 482. — Une ordonnance de 1536 porte : « Pour ce qu'il y a nombre effréné de noterires et tabellions à la grande foule et oppression du peuple, sera ledit nombre réséqué et restreint {Ane. lois françaises, XII, 525).
3 Pierre de la Brosse, Description de la terre et du marquisat des Riceys, 1654, p. §6. — En Auvergne, on compte par chatellenie jusqu^à douze notaires nommés par le seigneur. [Corr, des contrôleurs généraux, \^ n^ v648.)
* Arch. parlementaires, IV, 262.
^ Documents particuliers.