‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 27 sur 62 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

entre le clerp;é, la iiol)l(\ss(^ el 1rs liabltanls. Ils étaient lettrés, ils s\)rrMpai('nt des aU'aircs des paysans; ils avaient leur conliancc ; ils portaient la parole en leur nom. Ils se recrutaient souvent parmi les plus riclj<»s et les ])lus inlrlli<j;ents d'entre eux ; s'ils vivaient à leurs dépens, ils leur rendaient aussi des serviœs; en faisant valoir leurs intérêts, ils leur parlaient de leurs droits : ils les leur firent souvent connaître.

Le roi et les seif^ncurs avaient intérêt à au^^menter le nombre des offices, parce qu'ils en tiraient des revenus ; fadministration s\ opposait parfois. Un subdélégué donnait ainsi son avis sur l'opportunité de la création d'une charge d'huissier dans un village : « Je m'en suis rendu compte, et l'on m'assure que cela ne fera qu'un fripon de plus dans la paroisse ^ » >^éanmoins, le nombre des hommes de loi était considérable en 1789 ; on est surpris du nombre d'avocats au Parlement que l'on rencontre dans les petites localités et dans les assemblées électorales et administratives. Leur influence contribua à faire insérer dans les cahiers les plaintes qui furent émises contre les vices et les abus des justices seigneuriales.

On se plaignait alors, non'seulement de l'incapacité des juges et de l'élévation des frais, mais des défectuosités de l'installation des tribunaux. Un certain nombre de localités n'avait ni auditoire, ni prisons, ni archives -. La justice seigneuriale, d'origine

1 1751. Arch. de TAube, G. 1414.

2 Cahier de Bar-suv -Seine ^ art, xlii.

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patriarcale, s'était rendue primitivement sans formalités, à la porte du chcàteau ou de Téglise, ou sous Torme qui s'élevait devant cette porte. Aussi appelait-on les juges de village juges dessous l'orme^ ou dans quelques coutumes, gros voyers ou simples voyers^ parce qu'ils jugeaient sur la voie publique ^ . En 1673, un arrêt de règlement interdit aux juges des seigneurs hauts-justiciers de siéger sous les porches des égUses, dans les cimetières et dans les cabarets. On leur interdit également de juger dans leurs maisons ou dans une maison particulière. Chaque siège de justice dut avoir un auditoire « qui fût en lieu public où chacun eût un libre accès. » Cet auditoire était souvent une cabane couverte en paille, semblable à celle des paysans et achetée à frais communs par le seigneur et les habitants ^ Mais, malgré la précision et le renouvellement des règlements, ces salles d'audience ne se trouvaient pas dans tous les villages, et l'on pouvait voir des affaires importantes plaidées dans une grange, devant un bailli assis sur trois gerbes de blé et assisté d un greffier dont le bureau était formé d'un cuvier renversé \

Le seigneur haut-jusiicier était tenu, en outre, d'avoir des prisons au rez-de-chaussée, en bon état, et de les faire garder par des geôliers qui sussent lire et écrire ''. Malgré les dispositions des ordonnances et

1 Loyseau, Traité des seigneuries, ch. IX, 59. — Michelet, Origines du droit français, p. 302.

2 1576. Arch. de l'Aube, G. 2927.

3 Renauldon, I, 90.

^ Ordonnances de 1560 et de 1670, Reniflement de 1717.

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(l(»s îirrftts, les i)iisons scii^ncuiialc.s élaicnl trop souvoiit situées dans rinléricMir des cliàUMux, au foud de leurs tours, dans des lieux souterrains, humides, obscurs et malsains, dont la d(\scription fait liornMjr ^ Au moyen âge, les détenus étaient jetés dans d(îs fosses, dont les plus salubres étaient garnies de planches de chêne ^. Le procureur du roi avait le droit, au wwf siècle, de faire construire aux dépens du haut-justicier des prisons convenables, si les conditions de celles qui existaient étaient contraires aux règlements, ou lorsque les anciennes étaient tombées en ruine ^.

La surveillance des prisons appartenait aux procureurs royaux et fiscaux. Ils devaient s'y rendre une fois par semaine, pour y recevoir les plaintes des prisonniers et s'enquérir de la nourriture qui leur

i Renauldoii, II, 277.

- Pour refaire tout à neuf le fons de la fosse de la prison de Saint-Lyé et refaire tout à neuf les chambres courtoises de la dite prison et la garnir de trappens, 13 1. 4 s. — 1403 — Inv . des Arch. de VAube, G. 417.

Je ne parle pas des oubliettes pour la raison suivante : « Dixneuf fois sur vingt, a dit un auteur qu'en pareille matière on ne saurait récuser, ces oubliettes qui émeuvent les visiteurs des châteaux du moyen âge sont de vulgaires latrines, comme certaines chambres de torture sont des cuisines. » (Viollet-Leduc, Dictionnaire raisonné de Varchitecture française du xi^ au xvi^ siècle. VI, )70.)

^ En Languedoc^ au xviie siècle, la plupart des prisons dans les villages sont en ruines et sans portes. (Roschach, Hist. du LanguedoCy XII, 268.) — A Nitry, au xviire siècle, la prison sert de toit à porc au fermier du seigneur, et n'est pas même couverte. Un homme arrêté pour homicide involontaire est enfermé dans une grande cuve renversée, et on lui met les pieds dans un trou avec quelques ferrements qu^arrange un maréchal. (Rétif delà Bretonne, La Vie de mon Père, l, 33.)

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était fournie aux dépens du seigneur ^ Si les condamnés en appelaient au Parlement, on les transférait comme on pouvait. En 1768, une fille accusée d'infanticide fut envoyée de la prison de Clairvaux à la Conciergerie de Paris dans le panier du carrosse de Bar-sur-Aube, avec les fers aux pieds et aux mains, attachés par une chaîne aux traverses du panier ^.

L'insuffisance et le mauvais état des prisons de village, les frais d'entretien et de garde qu'elles entraînaient, portaient souvent les juges seigneuriaux à condamner à l'amende plutôt qu'à la prison. L'amende était à la fois plus facile à appliquer et plus lucrative^.

Les juges seigneuriaux ressortissaientaux présidiaux ou baiUiages royaux. Dans certaines provinces, ils se réunissaient tous les ans au siège de la juridiction supérieure où les grands baiUis et les sénéchaux tenaient les assises avec un certain appareil. On y faisait la lecture des ordonnances ; parfois les plaintes des justiciables y étaient entendues, les abus signalés et corrigés, les malversations punies ^.

Le juge seigneurial était désigné, selon les provinces, sous les titres de juge châtelain, de maire, de prévôt, de viguier ; il portait d'ordinaire celui de

1 Ord. de 1670. Règl. de 1717. Freminville, Pratique, U, 23b,

2 Arch. de l'Aube, sect. judiciaire.

3 Fernand Labour, Une justice de village avant la Révolution Revue de Champagne, IV, 421. - — , Dans le midi, on accuse des seigneurs de laisser évader des prisonniers pour ménager leur bourse. Arch. parlementaires, VI, 275,

* Renauldon, I, 83.

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I)aiHi. (l'est, \c iKiilli, (|ni paraît, rtn\ dans les comédies et les romans de I époque, h véritabli! rhrC du villag(%paiTeqn'il est investi (Tune magistrature (îtr|u"d représente le seigneur. Il oixupait en elVel le premiiM' rang après lui ; car le syndic n\^n avait pas. Il présida longtemps les assembléc^s ; mais lorsque la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif devint plus grande, lorsque Tintendant releva Timportance du syndic en faisant de lui son agent, le bailli fut réduit à ses fonctions judiciaires. Sous ce rapport, ses attributions étaient étendues, puisque dans toutes les bautes justices, il pouvait juger les crimes entraînant la peine capitale'. Mais au siècle dernier, un grand nombre d'aflaires criminelles étaient jugées par la justice royale, qui se faisait rembourser de ses frais par le seigneur, lorsque le condamné était insolvable-^. Voltaire fut poursuivi par les officiers de justice de

1 En voici un exemple inédit :

Charles Henry Bo3'er, seigneur d'Orfeuil et de Trouan-le-Grand en partie avait a homicide» le 31 décembre 1678 un habitant de Trouan. Il fut poursuivi^ à la requête du procureur fiscal de Dampierre, qui déféra la cause à son bailli, a la qualité des faits et des parties n'étant pas de la compétence du juge inférieur. » Le bailli de Dampierre condamna le 13 juin 1679 l'assassin « à estre décapité au lieu et place publique dudit Trouan par l'exécuteur des hautes œuvres, jiisqud ce que mort s'en ensuive, sinon effigie en un tableau qui sera mis et apposé en ladite place par ledit exécuteur, ses biens déclarés acquis et confisqués au profit du seigneur dudit lieu ; sur iceulx préalablement pris la somme de 25 livres pour être employée à faire prier Dieu pour le repos de l'âme dudit Gauthier (c'était la victime), et en celle de 300 livres d'amende sur laquelle seront les frais du présent procès criminel pris préalablement... » Il est probable que le sieur Boyer ne fut exécuté qu'en effigie. (Arch. de l'Aube, sect. judiciaire, no 1523).

2 Arch. de l'Aube, C. 1476 et 1827.

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Gex, parce qu'un des habitants de sa seigneurie de Tourney ne pouvait payer les frais d'une condamnation qu'il avait encourue \

Un grand nombre de crimes, connus sous le nom de cas royaux et prévôtaux^ étaient soustraits de droit à la haute justice ; tels étaient la rébellion, la fausse monnaie, l'hérésie, le rapt, l'incendie, le parricide. La moyenne justice surveillait les poids et mesures, faisait l'instruction des crimes commis sur son territoire, et ne pouvait frapper d'une amende supérieure à soixante sols parisis. La basse justice était encore plus restreinte. Mais les attributions de ces deux justices variaient tellement selon les traditions, les coutumes et les droits, que le jurisconsulte Loyseau les comparait au nœud gordien plus aisé à trancher qu'à dénouer^. Il y avait en outre des mairies foncières, qui consistaient à faire payer aux seigneurs les cens et les rentes foncières ^.

A toutes ces justices, il fallait ajouter les juridictions royales, qui s'exerçaient dans quelques villages, et ressor tissaient, comme les autres, au bailliage ou à la sénéchaussée. Elles faisaient partie des grands fiefs réunis à la couronne ou de l'ancien domaine royal.

1 Desnoiresterres, Voltaire et J .-J . RousseaUj 132 et suiv.— On me persécute, écrit Voltaire, de la part du conseil ; on veut que je sois haut-justicier ; on fait pendre, ou à peu près, de pauvres diables en mon nom. On me fait accroire que rien n'est plus beau que de payer les frais, et on va saisir mes bœufs pour me faire honneur. (Lettre du 17 mars 1760, (JBuvres^ éd. 1792, t. 86, p. '^8.)

'^ Traité des seigneuries, 1613, p, 130.

3 Renauldon, II, 6o.

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Elles auraient été plus noinhrcusiîs^ si à de certaines époques beaucoup (rentre clh^s iTavaient pas 616 aliénées '.

Les liiniles dr, toutes ces juridictions variaient à rinlini ; tantôt elles renl'ermaient un ou plusieurs villages ; tantôt elles ne s'étendaient que sur un quartier d'une localité, un hameau, une maison même; on pourrait en citer qui n'avaient pas de justiciables-. Aux abords des villes, des groupes de quelques habitations avaient leurs juges. Dans les campagnes, les bornes de la juridiction étaient indiquées par des poteaux carrés, au sommet desquels étaient peintes les armes du seigneur sur les deux faces qui regardaient ses possessions^.

Il y avait des conflits interminables, si le crime avait lieu sur un chemin qui servît de limite à deux juridictions ^ Des paysans construisaient leurs maisons sur la hmite même, de sorte qu'ils prétendaient, selon les besoins de leur cause, demeurer tantôt sur une justice, tantôt sur l'autre. Les juges devaient, dans ce cas, les sommer de se présenter devant leurs assises qu'ils tenaient tous les ans, à l'issue des messes

1 Aux assises de Troyes, en 1620, on compte 46 mairies royales sans celles des fauxbourgs. et 69 mairies foncières ; en 1788? 42 mairies royales et 39 foncières.

2 Et quant aux justices de Foatenne et du Vau et Bréau..., il n'y a aucun justiciable y demeurant, sinon audit Fontenne (Procès-verbal de la châtellenie de la Ferté la Loujiière. Arch. municipales de Troyes, BB. 16, 1).

3 Renauldon, H, 260.

^ Duranton, Turny et son château, Annuaire de l'Yonne, 1854, p. 420.

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paroissiales, afin do leur faire reconnaître la justice à laquelle ils appartenaient ^

La multiplicité des sièges, qui n'était pas sans inconvénients, avait l'avantage de mettre la justice à la portée des habitants. A des intervalles peu éloignés, les magistrats se transportaient dans chaque localité, écoutaient les plaintes, rendaient des arrêts. A une époque où les communications étaient difficiles, c'était une garantie pour que chacun put faire entendre ses griefs. Lorsque le juge résidait, il avait Fœil sur tout, et les abus étaient ou prévenus, ou aussitôt réprimés ^. Malheureusement, dans certains villages, il était difficile de trouver des juges et des greffiers, et dans d'autres, le juge ne venait que deux fois par an-\

Les gages et les émoluments des juges variaient selon les locafités. Dans la Beauce, il se trouvait des maires, qui avaient basse justice, et que les habitants rémunéraient en nature. Ils avaient droit à un plat du festin des noces, à un jambon de chaque porc que Ton tuait, à la première pinte de vin qu'on tirait dans le village. Ils relevaient d'ordinaire des égfises, où ils rempfissaientà certains jours les fonctions de bedeaux^. Mais c'étaient là des exceptions. A la fin du moyen âge, le seigneur afi'ermait au juge le produit des amendes et des exploits. Le grefi'e était amodié ou

* Fremin ville, Pratique des Terriers^ II, 356. 2 Rétif de la Bretonne, La Vie démon Père^ II, 59. ^ Freminville, Pratique des TerTiers. II, 342, ^Loyseau, Cinq livres du Droit des Offices j liv, II, ch, II, 51,

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\(Mi(lii '. Plus lard, le jii^^n» ivciii (rordiiiîiirc des gages du seigneur el des lioiioraii'es ou vacations des plaideurs. Au wiiT' siè(:l(% \r ln\\\\\ du duché (rAuinonl avait 900 liv. d(^ gages. Mais, nialgié les presci'i plions de Tordonnance (rOrléans el d'un édit de 170S, nn grand nombre de juges ne recevait pas d(î gages ou en recevait de si niodi(|ues qu'il était nécessaire pour eux de vivre aux dépens des justiciables -. Quelquefois même ils étaient obligés d'exercer une industrie ; une ordonnance du bailliage de Troyes, en 1G93, leur défend de tenir des cabarets ou des tavernes'^.

Auprès du juge seigneurial se trouvait le procureur liscal, qui remplissait des fonctions analogues à celles du procureur du roi près des tribunaux supérieurs. Il était à la fois Torganc du seigneur et du public; il s'occupait des intérêts des mineurs, de la poursuite des crimes, du maintien de la police ; il surveillait la perception des droits seigneuriaux et les actes des garde-chasse ou des gardes des bois. Plus encore que le juge, il était dévoué au seigneur, dont il était souvent le régisseur, l'homme d'affaires ou même le do-

1 A Epineuil, en 1533, il est amodié 8 1. 10 s. {Annuaire de l'Yonne, 1852, p. 336.)

2 Renauldon, I, 492. — Freminville, Pratique, II, 205.

3 Annuaire de l'Aube, 1848, p. 55. — Voir aussi le cahier du clergé du même bailliage, de 1614, art. LXIX. Société des Scietices et Arts de Vitry-le-Francois, IX, 248. -- En revanche, on peut citer des juges pour qui leurs charges sont volontairement onéreuses. Le grand père de Rétif de la Bretonne était prévôt de Nitry : « L'audience se tenait chez lui et toujours à ses dépens ; il n'y avait pas d'autre buvetier que le juge.)) [La vie de mon Père^ I, 23.)

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mcstiquc \ Il veillait à Tcxécution des décisions du bailli et le suppléait même en cas do besoin^. L'entretien de la voie publique, la taxe du blé, les règlements concernant les foires et les marchés^, Tobservation des ordonnances, étaient confiés à son zèle. 11 était aussi chargé spécialement de la police des cabarets.

On se plaignait déjà au xvi'^ siècle des cabarets ; on les signalait comme des causes de ruine pour les individus et les familles; on déplorait les blasphèmes qui s'y disaient, le bruit et le tumulte qui s'y faisaient et même les crimes qu'on y préparait. « Les hommes, disait un cahier de 1576, dépensent le dimanche à la taverne ce qu'ils ont gagné pendant la semaine, et la femme et les enfants délaissés meurent de faim.» Un autre cahier de la même époque allait jusqu'à demander la peine de mort et la confiscation des biens, tant contre le tavernier que contre les domiciUés qui allaient aux tavernes^*.

1 Dans la majeure partie des villages, les procureurs fiscaux sont les sujets des seigneurs, leurs agents d'affaires ou Jeurs domestiques, n'exerçant leur charge qu'en ce qui regarde et intéresse le seigneur. (Cahier de Neuvy-Sautour en 1789. Arch de TAube^ B. 18.) — Arch. parlementaires, IV, 2fi4.

2 Fremin ville, Pratique des Tei^riers. II, 226.

3 A Noyen, la police des marchés était faite par deux agents appelés anges de police. {Ann. de l'Yonne, 1854, p. 360.)

^ Cahier des chàtellenies de la Ferté la Loupière et d'Ervy, 1576. Arch. de Troyes, BB. 15. Voici l'article du cahier d'Ervy : « Et d'aultant que es tavernes plusieurs personnes y consomment la meilleure partye de leur substance, delaissans leurs femmes, enfens et famille mourans de faim, et que illec se sont entreprinses conspirations et meurtres et aultres delictz avec infinité de blasphesmes contre l'honneur de Dieu, bruitz et tumultes contre le repos

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Des plaintes analogiuîs 6laienl formulées au xviii'' siècle. Vauhan estimait que dans les 3()/)00 paroisses de France il y avait /|0,000 cabarets ^ Kn 1 789, une paroisse du Nivernais, de Ix à 500 âmes, en contient huil, sans compter les guinguettes-. En vain Ton en faisait dépendre rétablissement de Tautorisation du seigneur et même de celle du roi ^ ; on finissait toujours par l'accorder, et Ton était réduit à réglementer ce qu'on ne pouvait empêcher. On voulait permettre aux seuls étrangers de fréquenter les cabarets. Le Parlement de Bourgogne interdit à tous les habitants du pays de sV rendre, sous peine de 50 Uv. d'amende. Un arrêt du Conseil de 1724 se borne à en ordonner la fermeture pendant la durée des offices religieux, et le soir, à huit heures en hiver, à dix heures en été\

public, et y est le bien inutillement consommé, et les vins et vivres d'aultant enchéry au dommaige du public ; qu'il soit ordonné ayant égard aux précédentes deffenses cy devant faictes, dont on ne tient aucun compte, que les dictes tavernes soient deftendues à peyne de la vie, de confiscation de corps et de biens, tant contre le tavernier que contre les domicilliers qui vont es tavernes, estant lesd. tavernes seulement permisses pour les forains passans et repassans sans fraulde.» Le cahier de la Ferté dit de son côté: « Il se trouve plus de monde aux tavernes pendant le (service) dyvin qu'à TEglise. »

1 Dixme royale, p. 114. — Le nombre des débits de boissons était au 31 décembre 1875 de 313,529.

2 Arch. parlementaires, IV, 262. — Voir aussi Les cahiers de Normandie, II, 244.

3 Ord. de 1577. -— Dareste, Histoire des classes agricoles, p. 251.

* Freminville, Dictionnaire de police, 99. — Il arrivait même que la ferme des aides réclamait contre les fermetures de cabarets prescrites par les évoques, et que le contrôleur général intervenait pour faire restreindre le nombre de ces fermetures. [Corr, descontr. gén., I, no 409.)

Lorsque le juge ou le procureur fiscal étaient impuissants et incompétents, le seigneur s'adressait directement à Tintendant. Depuis qu'il ne lui était plus permis d'incarcérer sans formes de justice, il devait recourir à l'autorité supérieure pour faire enfermer les aliénés et les individus qu'il jugeait dangereux. En 1731, le comte de Brienne demande que l'intendant fasse enlever par les archers de la maréchaussée une fille de mauvaise vie et une folle, « pour en purger les endroits qui lui appartiennent ^)) En 1750, le seigneur de Fontaines écrit au subdélégué de Bar-sur- Aube : « Il y a un très mauvais sujet dans cette paroisse et maisme de toutes façon qui ne fait ny Pasque et qui ne s'approche point des sacrement ; il insulte souvent les prestre qui dései^e la paroisse. Si vous voulié me permettre de le faire maistre en prison, je crois que cela serois très nessaissaire pour lexemple, d'autant plus qu'il y en a d'autre qui sont très mutin. Je vous en parle savamment et suis maisme seigneur de la paroisse...» Ce seigneur, qui parlait plus savamment qu'il n'écrivait, était gouverneur de Barsur- Aube; le subdélégué donna un avis favorable à sa demande, dont nous ignorons l'issue -. Les intendants ne se faisaient pas faute de faire incarcérer les gens dangereux, mais il fallait que la communauté ou le seigneur payât les frais de leur emprisonnement. Une veuve, accusée par le curé et plusieurs habitants de faire des menaces d'incendie et d'insulter le curé,

* 1 Arch. de l'Aube, C. 448.

2 Mêmes archives, C. 576.

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resta (M1 lihcrlr, ]);irc(*, fiuil nr se Iroiivn pcrsomic. pour ])ayer sa i)ensi()ii'. I^n revanclic, les iiiUMidaiils cliar|j;és de la haute police, réprimèrent plus (Tuinî fois l'arbitraire et la concussion. En 17(S-2, nn cavalier de marécIiaTissée avait arrêté à tort et rançonné nn allemand. L'intendant de Champagne, sur le rapport du subdélégué, lit casser et condaniner à la prison le cavalier par le ministre de la guerre-.

Les premiers intendants avaient porté le titre d'intendants de la justice, et Tune de leurs prérogatives consistait à en réformer les abus. Ils ne s'en faisaient pas faute, et ils conservèrent, particulièrement sur les juridictions locales, un droit de surveillance qu'ils exerçaient dans Tintérèt public. Si le juge lésait la communauté, rinlendantlui faisait restituer l'amende perçue et le condamnait, ainsi que le procureur fiscal, à payer une amende spéciale. Mais on ne trouvait pas toujours d'huissiers pour signifier de pareilles ordonnances ^, et lorsque les sergents de justice s'y refusaient, il était nécessaire d'employer les lettres de cachet et de recourir aux cavaliers de la maréchaussée.

La maréchaussée fut instituée par François I" pour réprimer les excès des gens de guerre et des vagabonds qui opprimaient « grandement son pauvre peuple »

^Inv, des Arcli. du Calvados, G, 374.

2 Cette affaire provoqua un conflit entre l^administration de la guerre et Pintendant^, qui soutint son subdélégué et lui fit donner raison. (Arch. de l'Aube, G. 294.)

3 Inv. desArch.'de VAube, G. 1992. — Inv. des Arch. deTHérault, C. 1077.

des campagnes. Les prévôts des maréchaux eurent bientôt le pouvoir de juger sans appel les meurtriers, les voleurs de grand chemin, les sacrilèges, les fauxmonnoyeurs et les gens sans aveu. Leurs attributions furent augmentées par les successeurs de François P^ Henry IV créa des conseillers assesseurs dans chaque juridiction de maréchaussée pour rendre la répression des crimes plus prompte et plus sûre. A la suite des guerres civiles, ses « pauvres sujets avaient été tellement travaillés, pillés et réduits» qu'il ne leur restait ni bestiaux, ni meubles, et qu'ils ne pouvaient payer les tailles ; la plupart des bons bourgs et des villages du royaume étaient « quasi tous désolez et dépeuplez* . » La justice seigneuriale avait été incapable de les protéger; la maréchaussée y suppléa dans les cas les plus graves. Ses archers et ses cavaHers devinrent les exécuteurs de la volonté royale. S'ils poursuivaient avec énergie les malfaiteurs et les vagabonds, ils portaient aussi des contraintes aux habitants requis pour la corvée ; ils arrêtaient les fuyards de la milice ; ils étaient les auxiliaires actifs de l'administration et de la justice^. Les seigneurs ne leur résistaient pas plus que les... manants. Si une grande dame, comme la princesse de Nassau, dame de l'Isle-sous-Montréal,

1 La maréchaussée de France, ou recueil des ordonnances, 1697. Edit de décembre i594, p. 292.

2 En retour des services qu'ils rendaient, on mit, à la fin du xviii^ siècle, à la charge des communautés rurales les dépenses de constructions des casernes de maréchaussée qui furent élevées dans les villes et les bourgs de certaines élections, (D'Arbois de Jubainville, V Administration des intendants, p. 121.)

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leur fermait la porte de son cljàt(3au et faisait tirer sur eux ses fauconneaux, ils revenaient avec le lieutenant criminel ([ui saisissait les fauconneaux et les déposait à son grefle ^ IMus redoutés et plus respectés que le sergent du juge seigneurial % personnage sans prestige, qui tenait le milieu entre Thuissier et le garde champêtre, ils représentaient jusque dans les villages les plus éloignés le principe tutélaire de la justice royale, fondé sur l'égalité devant la loi.

1 Arch. de TAube^ C. 1833, On avait fait investir son château en 1743, par 40 cavaliers de maréchaussée chargés de mettre à exécution un arrêt obtenu contre elle. L'affaire n'était pas encore jugée eu 1746.

- Tocqueville {Vancien Régime et la Révolution^ p, 129) en cite des exemples,

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