‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 29 sur 62 · I.KS IM1'()TS · texte numérisé non relu

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rinccndicî avaient frappé iiii(^> localili';, ils s'y Iransportaiciil. Dans l(Mirs tournées, qu'on appelait chcvauclu'Hîs, parn3 ([iio le mauvais état des diemins ne leur permettait ])as de les faire en voiture, ils écoutaient les plaintes (U en vérifiaient l'exactitude. Ils constataient Tétat des récoltes, des chemins, la situation de l'industrie et du commerce, la nature du sol \ Aussitôt qu'ils arrivaient dans un village, le syndic, le procureur fiscal et les principaux habitants venaient à leur rencontre. S'il s'agissait de constater les dégâts faits par la grêle, la gelée et les Inondations, ils désignaient de concert, pour en estimer la valeur, deux prudhommes domiciliés dans un village voisin. Parfois môme, les habitants les accompagnaient, et le procès- verbal, arrêté cVun accord commun, était emporté par l'élu pour ser\dr à la prochaine répartition -.

Un habitant, qui trouvait sa cote excessive, pouvait en demander la décharge à sa communauté, et en cas de refus, plaider contre elle. Mais que de lenteurs et de frais pour obtenir justice ! En 1776, un habitant du village de Celles réclame un dégrèvement ; la communauté s'y oppose. L'intendant l'autorise à plaider ; elle perd. Elle appelle du jugement de l'élection à la cour des aides. Condamnée à rembourser 36 liv. 4 sous de principal au contribuable et à payer

élu du tiers-état de Bourgogne allant de maison en maison, interrogeant les habitants et dressant un inventaire de leur mobilier, {Vermanton, p. 47 et suiv.)

1 Vers 1686-89. fnv. des Arch. de la Drame, C. 921 à 927.

2 Arch. de TAube, G. 1002, 620.

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/lis liv. de frais, elle s'y refuse, et c'est seulement cinq ans après le commencement du procès que, sur une assignation nouvelle, Tintendant ordonne aux habitants de payer au réclamant tenace le principal et les frais ^

Les tribunaux d'élection, qui avaient eu longtemps les attributions des intendants pour l'assiette et la levée de la taille, jugeaient en dernier ressort les réclamations en surtaux qui ne dépassaient pas 5 livres -. Le Parlement de Bourgogne était d'avis que la justice devait toujours être appelée à se prononcer « à l'égard des impositions arbitraires, et qui dépendaient de la volonté et de la passion des hommes, » sinon, disait-il, les paysans choisis dans les villages pour faire la répartition des tailles deviendraient juges souverains dans leur propre cause et dans celles de leurs parents ^. Cependant le conseil du roi décida qu'en Bourgogne les taillables ne seraient admis à réclamer que lorsque leurs cotes auraient été augmentées de plus d'un douzième dans un espace de trois années '''.

' \ La noblesse conférait l'exemption de la taille ; il I kn était de même de certains offices, que les habi-

1 1 Arch. de l'Aube, C. 107.

* 2 0rd. de 1560, art. 134. Ane. lois, XIV, 95. — Ce taux fut porté plus tard à 30 1. (Guyot, Répertoire^ VI, 652.)

3 C'était plus tard l'avis de M. de Montyon, lorsqu'il disait : La répartition des impots, quand elle a été faite par voie d'administration, a presque toujours été moins fautive et moins injuste que quand elle a été livrée aux contribuables, [lafluence des impôts sur la moralité ^es peuples , Mélanges d'économie politique j II, 460.)

* Arrêt de 1720. Freminville, p. 307. /

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(aiils (Miricliis s'«Mn[)r(vss;ii('iil H';ic(|ii<''iir, piirce ([u'ils leur îi[)[)orlai(Mil autant (riioiiiiriir (|ii(' (Ut ])rotit. Mais ces oxiMuptioiis claicnl an (lùlriiiinit (1rs taillal)It\s, qui payaient d autant plus qu'ils liaient moins nonil)r(Mi\. IMus (I^mk*. fois, ils s'élevèrent contre la nuiltiplicité (les offices ^ ; plus d'une fois, ils réclamèrent contre les usurpations de noblesse. Colbert leur donna satisfaction, en prescrivant à ce sujet des en([uètes sévères ; les intendants dressaient les listes des faux nobles et les faisaient inscrire sur les cotes de la taille ; mais tandis que les pauvres se résignaient, les riches se pourvoyaient au conseil d'en haut et fmissaient par en obtenir des arrêts de décharge -.

Si Ton parvint à remédier à une partie des vices de la répartition, ceux du recouvrement subsistèrent jusqu'à la lin. A l'exception de l'essai cpii fut tenté sous Henri III, les collecteurs furent toujours désignés par leurs concitoyen*. Les officiers de l'élection invitaient les syndics et les marguilliers des paroisses à convoquer les manants et les habitants ; quelquefois même ils les faisaient venir de plusieurs lieues pour faire procéder devant eux à l'élection ^. D'ordinaire, cette nomination avait lieu au mois de septembre ou d'octobre, dans une assemblée convoquée selon

^ Cahiers des chàtellenies et des villages du bailliage de Troyes en i:)7G et lol4. Arch. muu. de Troyes, BB. 15 et 16.

2 Correspondance manuscrite de l'intendant Bouchu. Lettres de 1668,11, f. 96 et 151. - Un règlement de 1634 avait réduit le nombre des privilégiés à huit par paroisse;* (Co?'r. des contr, gén., I, no 1157.)

3 Cahier d'Ervy, en 1614. Arch. mun. de Troves, BB. 16.

la forme ordinaire, et tenue, comme de coutume, au-devant de Téglise, sous la présidence du syndic. L'élection se faisait à haute et intelligible voix, et à la majorité des suffrages. Si Ton ne pouvait s'entendre, si les candidats avaient un même nombre de voix, ou si, ce qui arrivait parfois, tous les habitants s'étaient nommés entre eux, les officiers de Télection désignaient le plus solvable de ceux qui avaient eu le plus de voix ^

Il arriva aussi, surtout à la fin du règne de Louis XIV, que les .habitants se lassèrent d'un droit de suffrage qui consistait surtout à conférer à un des leurs une charge onéreuse et redoutée. Forcés de payer des impôts auxquels ils ne pouvaient se soustraire, il leur importait peu de les voir perçus par l'un plutôt que par l'autre. Dans une élection de Champagne qui comptait 200 communautés, 179 refusèrent en 1710 de faire aucune nomination. En 1677, seulement 33 avaient agi de même-. Dans ce cas, le

1 Arch. de FAube, G. 975. — Cohendy, p. 108.

2 Voici quelques chiffres indiquant le nombre des communautés qui refusèrent de nommer des collecteurs, dans l'élection de Trojes, à diverses époques, de 1677 à 1710 : en 1682, 129 ; 1690, 49; 1701, 49; 1705, 44, Arch. de l'Aube, G. 975. — La liasse G. 1419 contient le procès-verbal suivant : L'an mil six cens soixante et dix sept le troisiesme octobre est comparu en sa personne pardevant le nottaires au duché d'Aumont Oudard Benoist coleteur du vilage d'Isle qui nous a dit avoir faict assembler les habitans d'Isles au son de la cloche au devant de l'auditoire d'Isle, à Teffet de faire eslection et eslire ung colleteur pour la taille de la prochaine année. Lesquels seroient comparus sçavoir Estienne Apvrii (et 7 autres) lesquels habitans n^nt voullu faire aulcune esiection ny nomination dont avons octroyé acte audit Benoist pour lur servir ce que de raison. Fait à Isle led. jour pardevant le notaire soubsigné. Signé Levés que.

syndic (^t plus souvent les Élus noinmaicnl (roflicc les collecteurs ])anni les habitants de la paroisse dont la cote était la plus élevée *.

11 y avait aussi des habitants que Ton craignait, et qui voulai(nit se faire nommer collecteurs pour répartir la taille à leur fantaisie. Tantôt, on n'osait les écarter, tantôt on demandait leur remplacement. Ailleurs, les contribuables refusent, par crainte, de signer Tacte d^Meclion des collecteurs -.

L'administration fut obligée d'intervenir pour rendre leur nomination plus facile et plus équitable. Des tableaux de tous les contribuables furent dressés; ils étaient divisés en trois colonnes ; dans la première étaient inscrits les plus forts imposés ; dans la seconde, les moyens ; dans la troisième, les plus faibles. Tous les ans, le récolement en fut fait par les syndics. Le plus ancien de chaque colonne était de droit nommé collecteur; on répartissait ainsi, successivement sur tous les habitants, les charges de la collecte. Mais ceux-ci conservaient les apparences de leur droit électoral ; convoqués de pot en pot par les syndics, les marguilliers ou les collec-

^ En 1686, le contrôleur général se prononçait contre ces nominations d'office, comme contraires à la jurisprudence relative aux tailles. [Corresp. des contr. gén.,1, n» 336.)

2 Inv. des Arch. de la Seine-Inférieure, G. 2001, 2010, 2018. — En Languedoc, les collecteurs étaient primitivement tous volontaires; ils se chargeaient de la collecte moyennant un droit déterminé, (Corr. des contr. gén.^ I, n" 637.) — En Bourgogne, la perception des tailles était quelquefois adjugée au rabais, en présence du juge. (Mém. par Pierre Chevlllard, 1760, p. 2. Ghevillard plaidait contre un concurrent qu'une minorité avait élu collecteur ;

était adjudicataire à huit deniers pour cent,)

teurs, ils devaient se réunir en assemblée générale pour donner leurs voix aux personnes désignées par Tordre du tableau, « sans qu'il leur fut permis de les changer ^ »

Nul taillable ne pouvait refuser la charge qui lui était conférée, à moins de privilèges ou de conventions. Le syndic, le marguillier et le maître d'école en étaient exempts d'ordinaire, pendant la durée de leurs fonctions. Les septuagénaires, les incurables, les mendiants, les pères de huit enfants marié^ ^ ' .d dispensés \ L'ignorance absolue, même :' aede

1789, n'était pas un motif d'excuse. Les é...3 étaient assez disposés à admettre les raisons d'un collecteur qui ne savait pas écrire ; mais les habitants, qui étaient exposés à le remplacer, en appelaient à l'intendant, qui pouvait décider en leur faveur, si tous les collecteurs n'étaient pas illettrés ^,

On comprend la répugnance que causaient ces fonctions en songeant à la responsabilité qu'elles entraînaient. Celle-ci alla toujours en s'aggravant, surtout lorsque, à partir de 1775, les principaux contribuables de la paroisse ne furent plus solidaires pour le paiement de l'impôt \ Depuis longtemps, Ici, loi protégeait le contribuable cofttre les excès des saisies ; les collecteurs ne pouvaient s'emparer de ses meubles

^ Déclaration du 9 août 1723. Freminville, p. 300. — Ordonnance imprimée de l'élection de Troyes. (Arch, de l'Aube, G. 1290.) Cette ordonnance était encore en vigueur en 1780.

2 Freminville, p. 304.

3 Arch. de l'Aube, G. 98.

4 Déclaration du 2 janvier 1775. Ane. lois fr., XXIII, 127,

en (Icliors dc^s lonnes lé^îilcs, cl il leur était iiiti'iciit (Je faire enlever diî son doniicihî les lits, l(^s liahils, les portes, les fenêtres, ainsi ([ne les bœul's et les chevaux (l(î labour ^ Au xv" siècle, tous I(îs habitants d'un village, au nombre de six, pouvaient être conduits dans les prisons de la viUe voisine, parce qu'ils n'avaient pu payer leurs impôts ; ils n'obtenaient leur Hberté qu'en faisant l'abandon de leurs biens -. L'abandon des biens fut trop souvent la ressource suprême des contribuables et des communautés, taxés au delà de leurs moyens. On en cite de fréquents exemples dans le centre delà France, auxvu'^ siècle, et môme au xvuf . Les États d'xVlbigeois furent obligés, à plusieurs reprises, notamment après la disette de 1693, de prendre à leur charge les impôts afférents aux biens de certaines communautés ou de réduire par abonnements leurs contributions ^. Mais plus souvent, lorsque les habitants ne payaient pas, c'étaient les collecteurs qu'on emprisonnait '*. Quatre cent sept collecteurs de la taille et du sel furent enfermés dans la prison de Loudun de 1662 à 1663 '\ On en comptait quatre-vingt-quinze incarcérés pour la même cause en 1785, dans une seule élection de Champagne ^ Comme les curiales des cités romaines, ils

* Arrêt Je la cour des aides, de 1712. Fremiaville, p, 251.

2 Inv. des Arch. de la Côte-d'Or, B. 3026.

3 Rossignol, Petits Etats d'Albigeois, 67 et siiiv. — Voir aussi Roschach, Hist. générale du Languedoc, YIII, 164.

* Ils étaient même responsables des fonds détournés par leurs collègues. Inv, des Arch. de l'Aube, G. 1495,

^ Inv. Arch. Loudun, FF. 2.

6 Procès-verbal de l'assemblée provinciale de Champagne en 1787, p. 212.

étaient responsables dans leurs biens et même dans leurs personnes.

Comme la perception de la taille était une corvée des plus désagréables, dit Boisguilbert, les collecteurs ne voulaient la faire que réunis, et s'ils étaient au nombre de sept, on voyait sept personnes marcher continuellement dans les rues. En butte au mauvais vouloir des contribuables qui affectaient de ne les payer que sou à sou, ou se faisaient envoyer l'huissier, ils étaient rarement pn mesure de verser dans les délais déterminés les fonds exigés aux receveurs des tailles, qui les accablaient de frais. Enfin, trop souvent les collecteurs, incapables de recouvrer entièrement le montant de leur rôle, étaient enfermés dans une prison de village, d'ordinaire mal conditionnée, d'où ils revenaient presque toujours malades de fatigue et de misère \

En Auvergne, la terreur qu'inspiraient les fonctions de collecteur était telle, que tous les hommes s'enfuyaient de certaines paroisses pour s'y soustraire; des femmes, presque toujours ignorantes et sans

Quantin, Vermanton^ p. 79. Ces arrestations furent surtout nombreuses de 1709 à 1712.— Sa Majesté, écrivait Golbert aux intendants de 1679, veut que vous vous tassiez rendre compte tous les trois mois du nombre de collecteurs qui se trouveront dans les prisons et des causes de leur détention, et que vous travailliez toujours à les faire sortir et empêcher que les receveurs des tailles n'abusent en cela du pouvoir que les contraintes leur donnent, — Mém. de Foucault, appendice, 421. — L'intendant Foucault faisait en 1686 accorder des gratifications de mille livres à des receveurs des tailles « qui ménageaient leurs paroisses. » (Id. p. 159.)

^ Le détail de la France, cb. VI. — Gabier du Tiers-État de Nemours. Arch. parlementaires, IV, 184

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cxpérienco, étaiont obligées d'aller par les villages et les lianieaux fainî la levée des conlribiitions \

11 irélait pas nécessaircî de savoir écrire pour p(ncevoir la taille. « Quand on connaît ce que c'est qu'un collecteur, disent les États de Languedoc en 1720, on sait que le plus grand nombre ne sait ni lire ni écrire, et qu'ils ne donnent d'autres décharges au taillablc que de barrer son article au livre de collecte sans autre formalité ny quittance -. » En 1651, des collecteurs n'avaient d'autres rôles qu'un bâton carré long de deux aunes et d'environ deux doigts de large sur lequel plusieurs crans taillés au couteau indiciuaient le montant des sommes dues par les habitants et les paiements faits par eux ^. Les tailles ainsi marquées sur des règles avaient donné leur nom à Timpôt lui-même.

Cet usage se conserva longtemps dans les Pyrénées. En 1784, Tintendant d'Auch ordonna à un consul de lui apporter les anciens registres de la taille. Il arriva suivi de deux charretées de bâtons appelés totchotix^ sur lesquels les cotes étaient marcjuées en chiffres romains ''.

On trouve au xvi^ siècle un système plus sommaire

i Cohendy, Méinoire historique sur les modes successifs d'ad* ministration daîis la province d'Auvergne, p. 42. — En Normandie, les bourgeois enrichis qui veulent s'établir à la campagne sont forcés de revenir en ville, parce que les paysans trop souvent en font des syndics, des collecteurs ou des corvéables. {Dél. de la Soc. royale d agriculture de Rouen, 1767, II, 244.)

2 Roschach, Hïst. de Languedoc, continuation, XIII, 945.

3 Feillet, La misère au temps de la Fronde, p. 298. * Dussaulx, Voyage à Barèges, I, 86.

254 LITRE ÎV. CHAPITRE I

encore, mais moins usité. A Brienon, une certaine taille, après avoir été répartie par des habitants élus par la communauté, était marquée à la craie sur les portes de chaque maison. Deux traits signifiaient deux sous, trois traits trois sous, et ainsi de suite. Lorsqu'au bout de huit jours, la somme n'était pas payée, un sergent venait démonter la porte, la mettait en travers, et si l'on y touchait avant de s'être acquitté, on pouvait être frappé d'une amende .

Les comptes des collecteurs, au xviii*' siècle, étaient rédigés par eux, d'après des règles fixes, et envoyés par leurs soins aux receveurs des tailles ; mais l'indemnité qui était allouée aux collecteurs était insuffisante et ne compensait pas les risques auxquels ils étaient exposés. Ils recevaient tantôt six deniers, tantôt un sou pour livre du montant des impositions 2. Leurs comptes comprenaient non seulement les produits de la taille, mais ceux des contributions accessoires, fixées au marc la livre de la taille. Telles étaient la capitation et les impositions militaires, dont les principales étaient l'ustensile et le quartier d'hiver.

Un impôt plus équitable, mais également onéreux, c'étaient les vingtièmes. Quand Yauban préconisait la dîme royale, il voulait la substituer et non l'ajouter

1 Et qui Touste ou repend doit 60 sous d'amende (1514). Arch. de rVonne, G. 490. — Inv. des Arch. de la Côte-dOr (1508), G.

2 Si la taille était de 500 1., les collecteurs recevaient 12 1. 10s., à six deniers pour livre. Sur une taille de 902 livres, ils reçurent 42 1. 15 s. (Arch. de l'Aube, G. 6 et 313.)

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à la taille, (l'est ce qui eut lieu pourtant en 1710, lorsqu'on (''lablit lesdixii'mes. ])u moins, comme pltis tard les viuf^liemes, ils frappaient également tous les citoyens, nobles et roturiers. Le clergé s'en racheta; certaines villes s'abonnèrent. Mais quoique l'imjxH des vingtièmes, établi pendant la guerre et pour une ])ériodc déterminée, ait fini par se perpétuer, il soulevait pou de réclamations. « C'est le seul impôt, disait-on (m 1789, dont le titre et le principe aient cpielquc chose de raisonnable ^ » Longtemps on se borna aux déclarations verbales des contribuables. En Champagne, à partir de 17/i9, des contrôleurs des vingtièmes se rendirent dans les villages pour dresser un état détaillé de la nature, de la valeur et du produit des propriétés ; les lieuxdits étaient indiqués avec la contenance de chacun d'eux ; les biens fonds étaient divisés en trois classes. A leur arrivée, les contrôleurs s'adressaient auxsvndics, aux anciens et aux notables désignés par l'assemblée des ^habitants ; ils procédaient avec eux à la visite du territoire et rédigeaient d'après leurs informations la description topographique qui servait de base à Tassiettede Timpôt -.

1 Cahier du tiers-état de Nemours. Arch. parlementaires, IV, 118. — Les vingtièmes, il est vrai, étaient parfois doublés et même triplés. Le parlement de Bordeaux écrivait au roi en 1757 : « Votre jjeuple a payé en 1756 à titre de vingtième plus de quatre fois ce qu'il avait payé à titre de dixième jusqu'en 1717. » (Archives nationales, H. 509.)

'•^ Arch. de l'Aube, G. 408. — D'Arbois de Jubainville, Introd. à V Inventaire des Arch. de l'Aube, p. 29. -^ L'ingénieur Boulanger a donné le modèle de la manière dont se pratiquaient ces statistiques dans VEncijclopédie, éd. 1778, VII, 369 à 380,

Les habitants et les autorités locales étaient également appelés à concourir à la levée des contributions indirectes. Ils étaient tenus de prêter assistance aux employés des fermes pour la perception des aides et des gabelles. On sait que chaque habitant^ dans les pays de gabelles ', était obligé de consommer chaque année une certaine quantité de sel ^. Le tocsin devait être sonné contre les faux-sauniers, et Ton devait avertir les officiers du grenier à sel de leur passage. Mais comme rien n'était plus impopulaire que la gabelle, les habitants se montraient plutôt disposés à résister aux commis des fermes qu'à leur prêter main-forte*^. Les collecteurs des gabelles étaient élus par les contribuables, comme ceux des tailles ; comme ces derniers, ils étaient responsables de l'exactitude et du recouvrement des rôles. Les grenetiers et les contrôleurs, dans leurs chevauchées annuelles, convoquaient les habitants pour leur faire connaître les ordonnances et réprimer les infractions à des règlements trop souvent onéreux et arbitraires \ A l'époque des vendanges, le fermier des aides faisait sommer les syndics d'assembler les habitants en la manière accoutumée pour déterminer, sur l'estimation des douze vignerons « les plus hauts à la taille, » le

1 L'impôt du sel n'était pas perçu partout, et l'était également ; quelques pays en étaient exempts ou rédimés ; on divisait les autres en pays de petites gabelles et de grandes gabelles, selon l'importance de l'impôt.

2 Voir sur les exécutions auxquelles donnait lieu cette contrainte VAnti' financier, 1763, p. 56.

3 Freminville, p. 330. — Arch. de l'Aube, G. i783. ^ Ord, juin 1517, art. 33. Guyot, Ul, 601,

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[)r()(luil inoyMi des vi^'iics du Icrrllolic '. (;\';tail un des élÙMKMils (\c la ixTccplioii du f/zos ntanquant (\\\\ assiijeUissait, dans certaines ])n)vinces, les |)io|)riétaires non priviléj^iés, comme les dôhitanls de vins, à des visites domiciliaires (H à des ])er([nisitions \cxatoires. Aussi, réclama-l-on unanimenKMil en 1789 rabolilion des droits d'aides, ((ui, plus d'une fois, avaient donné lieu à des procès entre la régie des Termes et les communautés.

Ces impôts, ajoutés aux autres, rendaient véritablement pénible la position des habitants des villages. Quelques provinces jouissaient, il est vrai, cVexemptions et de décharges ; mais partout Ton souffrait, et les habitants des pays d'états, qu'on enviait souvent avec raison dans les pays d'élections, enviaient euxmêmes les habitants de ces derniers. « Les villages de ce département, dit le subdélégué d'une élection de Bourgogne en 1787, paient un tiers de plus que les villages voisins de la généralité de Chalons, moitié plus que les villages de la généralité de Paris ^. » En 1789, la noblesse de Mirecourt réfute l'opinion d'après laquelle la Lorraine serait plus favorisée en matière d'impôt que la Champagne et le pays messin^. Partout, les impôts avaient suivi une progression cons-

1 Arrêt du couseil de 1723, Brunet de Granmaison, Dictionnaire des Aijdes, p. 32G.

2 Arcb. de l'Aube, G. 9.

3 Arcli. parlementaires, IV, 5. — Ces réclamations locales sont contraires aux évaluations de Necker, dans son livre intitulé : De V administration des finances delà France^ ch, XI, D'après lui, riiabitant de la généralité de ^'ancy payait 12 1. 9 s, par tête, tandis que celui de la généralité de Ghâlons payait 26 1,

tante depuis 1G98 jusqu'à ]7(S9 '; sans doute Taugmentation de la prospérité et la diminution de la valeur de l'argent y avaient contribué. Mais en revanche, quoique des phénomènes économiques semblables se soient produits depuis cent ans, Timpôt foncier actuel est de beaucoup inférieur aux droits royaux et seigneuriaux que les villages acquittaient avant 1789. La monarchie, avec des intentions meilleures que ses actes, ne comprit pas que le moyen le plus sur d'assurer la prospérité des campagnes, ce n'était pas de les protéger avec passion, c'était d'alléger le fardeau qui les accablait sans mesure.

16 s. Cette moyenne est estimée par lui à 19 I. 3 s. pour la Bourgogne^ à 13 1. lis. pour la Franche-Comté, à 64 I. pour l'Ilede-France.

1 D'Arbois de Jubainville, Voyage paléographique dans le département de VAube, p. 37. — Quantin, Vermanton, p. 124. En 1687, à Vermanton, on paie 7,897 1. ; en 1780, 12,761 1.

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