I.KS COMMUNAUTKS lilKALKS
Lo mot ville, dans le laiii^a^c de Irporiuc, s'appliquait surtout aux villaROs. Les cités, les châteaux et les bourfj;s ' élaiiMit alors distingués des villes, doni Tétymologie se trouve dans la vUla romaine (ît qui donna son nom au \ilain. La ville bateicc, cependant, pouvait être aussi bien une afçglomération urbaine qu'un village dépourvu de commune-. Il en est ainsi en Angleterre où des centres de popidation de plus de vingt mille âmes ne portent pas le titre de bourg et ont encore une administration municipale semblable à celles des localités rurales \
La communauté dans la ville bateice, comme dans la commune, était de telle nature qu'on ne pouvait en sortir sans quitter la localité '. La volonté de la majorité obligeait la minorité à sV soumettre. L'association avait pour but l'entretien des choses qui étaient communes à tous et dont la perte aurait été au détriment de tous ; réparer l'église, les chemins, les puits et les gués, soutenir des procès pour maintenir les droits et garder les coutumes, telles étaient les décisions que devait prendre, selon l'expression de Beaumanoir, « l'accort du commun. » Chacun devait y contribuer suivant ses moyens ; nul ne pouvait se
1 Roman de Gaherin le Lorain. — Un registre de la Chambre des comptes porte : En chacune villa bateice^ hors citez, chastiaus etbours... (Documents cités par Ducange, Glossariiwi.)
2 Beaumanoir distingue ailleurs (I, 350) les « bones viles » des villes campestres, » lorsqu'il dit qu'il y a des usages dans les unes qui ne sont pas dans les autres.
3 Maurice Block, Le^ Communes et la liberté, p. 16 et 110.
'* Le droit de quitter la localité implique que les habitants de la ville bateice n'étaient pas serfs,
soustraire aux dépenses qu'elles entraînaient, pas même le noble et le clerc \
Les droits de la ville bateice sont particulièrement spécifiés dans les coutumes de Beauvoisis ^, mais la communauté, avec ou sans désignation légale, se faisait jour partout. Trois causes principales avaient contribué à sa formation : la défense des intérêts, Fentretien de l'église, la levée des impôts royaux. A ce triple point de vue, elle se fit accepter successivement par le pouvoir seigneurial, par le clergé et par la monarchie.
Le jour où le vilain put appeler du jugement du seigneur à une juridiction supérieure, il eut sa part des droits civils. Le jour où les habitants contribuèrent aux dépenses d'intérêt commun, ils eurent leur part des droits municipaux. Dans la ville bateice, le seigneur leur permit de surveiller l'emploi des impositions locales et de diriger les travaux auxquels elles subvenaient. Il ne put les empêcher de constituer un ou plusieurs procureurs pour les représenter en justice; les pouvoirs de ces procureurs, que quelquesuns appelaient estahlis^ duraient aussi longtemps que les affaires pour lesquelles un mandat spécial leur était confié, ou jusqu'au moment où ils étaient remplacés par le suffrage de ceux qui les avaient choisis ^. C'est surtout par les justices supérieures que les
1 Beaumanoir, I, 365.
2 Charles IV défendit cependant en 1325 d'exiger la taille dans les villes bateices. Voir Ord. des rois de France^ I, 788 ; Raynouard, Histoire du Droit municipal, II, 294.
3 Beaumanoir, I, 88.
]j:s (OMMrNArTKs RiiiAij:s ]'.)
r()inmnnant(''s lirciil coiisiicrcr leurs droits. Les prort^s, déjà nombreux au \ni'- siècle, se niulliplièrent dans l(^s sièclos suivants, surtout pour les r|ii(îslion.s d'usajifo ot (l(\i;u(M. Kn i\()rniandi(\ les commims nr. plaident pas scnlemcnt ; ils font, di^s donations aux églises el anx couvcMits, et aiïennent les droits qne le roi ou le seigneur exerce sur eux ^
Le clergé reconnut aussi Ti^^xistence légale et financière de la communauté, en mettant cà sa charge Tentretien d'une partie de Téglise et en laissant les paroissiens en administrer les biens. L'église s'élevait au milieu de leurs demeures. Son clocher était pour ainsi dire le beiïroi de la communauté ; sa cloche tintait dans toutes les circonstances de la vie religieuse, publique et privée. Les habitants se réunissaient tous les dimanches à l'église ; en sortant des offices, ils se groupaient et s'entretenaient des affaires qui les touchaient. Les édits, les arrêtés, les ventes, les avis de tous genres, leur étaient annoncés, soit au prône, soit à Tissue de la messe. Le prêtre seul présidait à tous les actes de la vie civile qu'il revêtait d'un caractère sacramentel, la naissance, le mariage, la mort. Aussi les habitants, dès le xui^ siècle ^, contribuaient-ils souvent à l'entretien d'une partie de leur église, et levaient-ils des tailles pour la réparer ^. Ils nommaient les marguilliers : ils approuvaient leurs comp-
1 Léopold. Delisle, p. 139, 142 et suiv. — Robiou, Les populations rurales en France, Revue des questions historiques^ octobre 1875.
2 Léopold Delisle, p. 150.
3 Voir Pièces justificatives, §1. '
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tes. La fabrique devint presque une institution communale, et dans certains cas, les marguilliers remplirent les fonctions d'agents municipaux. Le village fut à certaines époques désigné sous le nom de paroisse, et rassemblée paroissiale se confondit souvent avec rassemblée de la communauté.
La communauté, qui était reconnue parla justice et par l'église, le fut également par la monarchie, lorsque celle-ci leva directement sur elle des impôts. La monarchie ne pouvait s'adresser aux seigneurs, qui auraient perçu avec un mauvais vouloir certains des droits pécuniaires de nature à diminuer les leurs; elle ne pouvait se confier à des subalternes, souvent étrangers à la localité et par conséquent incapables de répartir l'impôt entre les contribuables ; elle fit appel à ces derniers. Elle donna aux communautés le droit de s'assembler pour procéder à la repartition et à la levée de certains subsides ^ Charles V fit élire les asséeurs et les collecteurs des aides par « les habitants mêmes des villes et paroisses, ou par la plus saine et greigneure partie, tels et tant comme bon leur semblera, en leurs périlz... -. » L'unité communale était reconnue officiellement du jour où la répartition des tailles et des gabelles se fit par paroisse, et où l'on rendit chacun des habitants solidaire du paiement de la contribution imposée sur tous.
1 Liceat... communitatibus se congregare... pro tractando, tailliando, portando et congregando dictas pecunie summas... Ord. de 1358. (Isambert, Anciennes lois françaises, V, 32.)
2 Ord. du 21 Dovembre 1379, Anciennes lois françaises, V, 516.
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Au moyen à<j;(% riissocialion csl, de, dioii (•oiiiiniin ; clic se retr()iiv(î dans la roiinalioii des corporations indnsli*i(OI(»s connnc dims celle des coniniun.iu.rs. L.i, résistance à l'oppression est permise dans ccîrtains cas par la loi. La monarchie, en autorisant 1rs « bonnes-[2;ens des plas paiz » ou des campaf^ncs à résister aux excès du droit de pris(^, leur permettait de se réunir pour « a|)p(*ler aidcî d(î leurs voisins et des villes ])n)ucliaincs, lesquelles se » pouvaient (( assembler par cry, par son de cloches ou autrement ^ » La cloche de Téglise joue dans ce cas un rôle presque politique, et les bonnes-gens sont investis du droit de se faire justice eux-mêmes par la force. Plus tard, à l'époque des guerres de religion, ces ordonnances furent remises en vigueur \ Si elles n'attestent pas explicitement l'existence de communautés régulièrement organisées, elles indiquent cependant pour les campagnes la faculté de s'associer dans des circonstances déterminées.
L'association se fit par la force des besoins et des intérêts. Des hameaux se détachèrent des paroisses pour former des communautés; d'autres s'incorporaient aux villages voisins ou s'attachaient aux villes ^. Au moyen âge, des chartes collectives fu-
1 Ord. de 1355, 1356, 13G7. Ane. lois françaises, IV, 82G, V, 286.
2 Arrêt du Parlement de 1562; ord. de 1597; cités par Bonnemère, Histoire des Paysans, I, 515, 530.
3 II paraît en avoir été ainsi dans le système gallo-romain, où les villages auraient dépendu des cités. M. Paul Lecesne semble avoir établi que les vici étaient sous la dépendance directe de la cicitaSj dont les décurions nommaient les magistri vicoriun, {Les
rcnt accordées à des villes et à tous les villages qui en formaient la cliàtellenie. On en a conclu qu'ils ne formaient qu'une seule commune ou communauté \ Plusieurs cités exercèrent un droit de patronage sur les populations rurales environnantes, et des centres importants conservèrent jusqu'à la Révolution, sur les villages qui en formaient la banlieue, des droits et une juridiction, qui s'exerçaient principalement pour la voirie et les approvisionnements -.
Le servage lui-même avait contribué à resserrer les liens de l'association par la main-morte et le formariage, qui établirent une sorte de solidarité entre les habitants ^. Tels furent aussi les droits d'habitantage '', de paroichage et de voisinage, qui faisaient dépendre de formalités déterminées le droit d'entrer dans la communauté et d'en sortir. La communauté n'était pas incompatible avec le servage ; les
administrations municipales des cimpignes dans les derniers temps de l'empire romain. Mémoires de r Académie d'Arras, 1874.)
^ A. Beugaot, De l'origine et du décelopppement des municipalités rurales en France. Rerue française, octobre 18;j8. Cle travail intéressant n'a pas été terminé. — La ville de Pontarlier était unie en un même corps politiciue à vingt villages qui l'entouraient. (Aug. Thierry, Hist. du Tiers-Etat, 3^ éd., II, 98.)
2 Turgot prescrivait à ses subdélégués de réprimer la tendance usurpatrice et CLvahissante qui caractérisait la conduite des villes à l'égard des campagnes et des villages de leur arrondissement. (Tocqueville, Ane. Régime^ p. 165.)
^' Augustin Thierry, Histoire du Tiers-Etat, 3^ éd., I, 22.
^ Ce droit existait encore au xviii^ siècle. A cette époque, aucun étranger ne peut fixer son domicile dans une certaine communauté de Bourgogne sans payer 200 liv. de droit d'habitantage. [Inv, Arch. Saône-et'Loire, C. 240.) — Un droit analogue existe encore dans un grand nombre de villes et de villages suisses. (Hepworth Dixon, La Suisse contemporaine ^ 1872, p. 61-63.)
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serfs avauînl pu s'asa(x:icr pour souh'uir l<'urs droits devant liijuslia^; ils avaicul pu se réunir d.uis leur église et concourir à son entretien; ils avaient nouinié les asséeurs des impôts; mais leurs droils étaient toujours ])ré('aire:s, et leur allVancliisseincînt favorisa (Tiuie manière sin;j;ulière le développement des communautés.
Lorsque la monarchie, dans un langage admirable, eut proclamé que selon le droit de nature chacun doit naistre franc ', lorsque la guerre de Cent Ans eut épuisé la noblesse, l'intérêt et la force de Topinion se réunirent pour multiplier les affranchissements. La plupart des chartes d'affranchissements, qui furent données à des villages à la fin du moyen âge, leur reconnaissaient des droits dont peut-être ils jouissaient déjà, tels que la nomination de procureurs, de messiers, de sergents, de prudhommes chargés de répartir la taille, mais elles les laissaient sous la tutelle du juge seigneurial -. Le seigneur n'en sanctionnait pas moins des prérogatives qui pouvaient, à Toccasion, être tournées contre lui ; en accordant aux habitants des droits civils qu'ils n'avaient pas, il donnait plus d'importance aux droits qu'ils tiraient de Tassociation. Les habitants, de leur côté, mirent à défendre leurs droits communs d'autant plus d'ardeur, qu'ils en connaissaient le prix, depuis qu'au sentiment d'une liberté plus grande s'était joint
1 Ord. du 2 juillet 1315. Ane, lois françaises, IIl, 105.
2 Max Quantin, Recherches sur le Tiers-Etat au moyen âge. Bulletin de la Soc. des Sciences de l'Yonne, 1851, p. 253, 257.
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celui de la propriété personnelle et héréditaire.
Souvent les affranchissements étaient accompagnés de privilèges municipaux. Ils constituaient des avantages qui portaient les habitants à déserter les villages sans privilèges pour aller s'étabUr dans ceux qui en étaient pourvus. On peut même citer, à une époque antérieure, une communauté tout entière se déplaçant, du consentement du suzerain, pour se soustraire à des redevances onéreuses K Pour retenir et attirer les bras dans le domaine dont ils faisaient la richesse, il était nécessaire d'assurer aux hommes certaines garanties, et, la plupart des villages furent régis par des coutumes analogues aux stipulations des chartes qui permettaient aux habitants de tenir des assemblées et d'élire leurs agents.
La guerre de Cent Ans ébranla profondément l'état social de la France. Non moins que les seigneurs, les paysans en subirent l'atteinte. On en cite un grand nombre qui, ruinés par l'ennemi, étaient forcés de vendre leurs terres aux grands propriétaires -. On nomme quatre villages « si réduits à povreté » qu'il leur fut impossible de payer au duc de Bourgogne leurs chartes d'affranchissement, et qu'ils se virent obligés de lui offrir de s'acquitter en faisant célébrer des messes basses pour lui et ses successeurs ^.
1 Lalore, Noies sur Braux-Saint-Pèî^e . Revue de Champagne, r, 480.
- M. Gherest cite 84 acquisitions de ce genre dans les titres de la seigneurie de Ghevillon. {Le Gatinais. Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne, \S12j p. 158.)
3 Girard. Même bulletin, 1859, p. 393.