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Ailleurs, ce soiil hrs seifijunirs doiil les chàU^aiix ont été détruits et (|ni soullVenL de la misère de leurs tenanciers. Il en résulta une sorte de cris(% (Toii la noblesse sorlit anioindrii», et dont les vilains uc tardèrent pas à se relever, parce que le travail ré|)ara bientôt leurs pertes. Avec la prospérité, qui sij^niala le xvi' siècle, les communautés rurales accrurent leur force et leur importance. Des droits nouveaux leur sont reconnus ; dans certaines provinces, elles sont représentées dans les assemblées où se rédigent les coutumes ^ , et pour la première fois, on les vit appelées à choisir des délégués chargés d'élire des députés aux États généraux ^.
Désormais les voilà admises à la vie politique, d'une manière, il est vrai, intermittente et restreinte. Dans chaque bailliage, le grand bailli ordonnait aux juges des chàtellenies, des terres et des seigneuries (( de convoquer et d'assembler devant eux, au lieu principal de leur ressort tous ceulx des trois états d'icelluy pour conférer ensemble sur le contenu des remontrances qu'ils voudront faire.... et choisir d'entre eux certains bons personnages, et pour le moins ung de chacun ordre ^. » Ces bons personnages se réunis-
1 Les Coustumes générales et particulières de France.
- Augustin Thierry dit que les paysans concoururent aux élections de 1484. M. Viollet a exprimé à cet égard des doutes dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année 18G6, p. 49 et 56. M. Boutiot cite des faits qui corroborent Topinion d'Aug. Thierry , {Hist. de la ville de Troyes, III, 169.)
3 Lettre du bailli de Troyes à tous les juges de son ressort, à la suite des Lettres patentes du 31 août 1560. Placard gothique. Archives municipales de Troyes.
saicnt au chef-lieu de la chàtellcnic pour formuler leurs remontrances et pour désigner les députés chargés de les porter à rassemblée générale du bailliage.
Les communautés, admises à faire entendre leurs vœux et à participer par leurs délégués au vote des impôts, acquirent pendant le xvi^ siècle une situation légale mieux définie, sinon une indépendance réelle plus grande. La puissance des seigneurs s'exerça moins à leur égard, soit pour les opprimer, soit pour les défendre. L'autorité royale, au milieu des troubles causés par les guerres de religion, était à la fois vexatoire et faible. Les officiers des Élections^ intervenaient dans les comptes communaux et cherchaient à en enlever l'approbation aux juges locaux. Les communautés ne pouvaient lever sur elles-mêmes aucune contribution, sans des lettres d'assiette, pour la délivrance desquelles le fisc leur faisait payer des droits exorbitants. En revanche, elles aliènent, elles achètent, elles empruntent ; elles le font avec si peu de mesure que le jour où Louis XIY s'empara des
1 On sait que les élections formaient des circonscriptions financières, qui étaient des subdivisions des généralités. A. partir de Louis XIII, il y eut un intendant permanent dans chaque généralité, et plus tard cet intendant eut d'ordinaire un subdélégué dans chaque élection. Les officiers des élections qu'on appelait élus, bien que depuis 1372, ils fussent des fonctionnaires royaux, avaient une juridiction qui connaissait particulièrement des tailles et des aides ; ils participaient, comme on le verra plus loin, à la répartition de la taille. C'est du nom de cette juridiction que certaines provinces prenaient le nom de pays d'éleotions, par opposition aux pays d'états, tels que le Languedoc, la Bourgogne et la Bretagne, où il existait des états composés des trois ordres qui faisaient procédera la répartition des impôts par leurs délégués.
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rôiics clii gouvenicmcMil, il Irouva une grande partie des conimiinaulés obérées, a|)|)aiivries, ruinées. Il employa la moitié de son rè<j;M(i à établir (Tune iii;iln ferme Tordre qui avait cessé d'exister chez elles ; après les avoir dùd'dïùc^ )m?icures \ il en prit résolùnient la tutelle, leur défendant d'aliéner leurs biens et d'emprunter sans sa permission, les autorisant à rentrer dans leurs propriétés vendues depuis un certain temps et môme à ne pas payer une partie de leurs dettes. La communauté entrait dans une phase nouvelle; Tautorité royale, par l'intermédiaire des intendants, la protège et la dirige ; elle la soustrait de plus en plus à Tautorité du seigneur ; elle lui apporte à la fois les bienfaits et les vices de la centralisation ; elle enlève aux juges et aux élus un contrôle onéreux pour la communauté; elle lui donne les avantages d'une administration bien moins coûteuse ; mais en remplaçant peu à peu la puissance seigneuriale dans la plupart de ses prérogatives, elle impose de nouvelles charges aux populations rurales envers lesquelles elle a contracté de nouveaux devoirs. Elle leur demande, par l'institution des milices, le service militaire obligatoire ; elle exige d'elles une partie de leur travail manuel, en établissant partout les corvées ; elle augmente leurs impôts, tout en cherchant par d'autres mesures à accroître leur prospérité, et cependant elle élève la communauté, parce que, tout en la rendant
1 Déclaration du 7 juin 1659. Ane. lois françaises, XVII,
moins libre, elle lui donne un caractère légal ({u'ellc n'avait point eu jusqu'alors.
La communauté rurale conserva la plus grande partie de ses prérogatives, tandis que les municipalités urbaines perdaient les leurs. Elle garda ses assemblées ; elle garda le droit d'élire ses syndics et ses principaux agents. On avait supprimé les assemblées de la plupart des villes, sous le prétexte qu'elles étaient souvent tumultueuses ; on avait remplacé les magistratures municipales électives par des offices vénaux, afin de se procurer des ressources pécuniaires. On essaya bien, en 1702, de créer des syndics perpétuels dans chaque paroisse ^ ; mais les paysans n'étaient pas riches et ne se présentèrent pas partout pour acheter les offices de syndics que l'État voulait vendre. L'élection des syndics, conservée dans beaucoup de localités, fut bientôt rétablie, mais avec mi caractère plus général et plus officiel. Au xvii^ siècle, tous les villages ne renferment pas de syndics; ceux-ci ne sont pas toujours permanents; au milieu du xviif siècle, dans l'Ile-de-France et en Champagne, on en trouve partout. Les municipalités rurales s'organisent lentement, par les ordonnances des intendants plutôt que par les édits royaux. Ces ordonnances ont échappé souvent à l'histoire, parce qu'elles ont été inconnues en dehors de la province où elles ont été promulguées; mais elles fixèrent les attri-
1 Edit de mars 1702. Mémorial alphabétique des choses concer' nant la justice, la police et les finances de France, 2® éd., 1704, p. 645.
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billions (les assrinhircs (•oiniMiiiKilcscl de leurs a^'eiUs (riiiic manière plus précise que par le passé: elles diwaiîcérent même dans certaines provinces Tédil de juin J7<S7, ([ui substitua pour l'administration des villagos le réf^ime rcîprésentatif des municipalités au réi>inu» quasi-démocratique des assemblées générales. La loi de 1789 ne (it que consacrer une réforme déjà accomplie, et qui contenait les éléments essentiels du système municipal moderne.
Elle établissait en même temps l'uniformité entre les villes et les campagnes, et remettait entre les mains d'un maire assisté d'un conseil électif tous les pouvoirs municipaux. Mais, au milieu du relàchechement de tous les ressorts administratifs que produisit la Révolution, les inconvénients du nouveau système furent si vivement ressentis dans les campagnes que l'on tenta, en J795, de créer des communes factices en formant des municipalités de canton. Le Consulat revint aux anciennes circonscriptions, mais en supprimant les anciennes franchises. Le maire et les membres des conseils municipaux furent désignés par l'administration, jusqu'à ce que la loi du 21 mars 1831 eût rendu aux habitants le droit de participer au contrôle de leurs intérêts, en nommant leurs conseillers municipaux.
La communauté d'habitants avait disparu. Depuis le moyen âge, elle avait peu à peu élargi les liens qui l'enserraient ; avec Taide de l'Église, elle avait résisté aux seigneurs ; avec l'aide de l'État, elle s'en était presque entièrement affranchie. Pendant ces
longs siècles de patients ciïorts, la nécessité avait soutenu son énergie, et elle n'avait paru abdiquer qu'au moment où la protection administrative avait rendu son action moins utile. A mesure que les institutions générales se fortifiaient, le caractère des individus s'était affaibli. Sous une centralisation toujours grandissante, dont les ramifications s'étendirent à toutes les extrémités du pays, la communauté perdit une partie de sa vie propre ; son administration fut moins patriarcale et moins directe ; et lorsqu'à partir de 1789, des droits politiques furent conférés aux habitants des campagnes, ces droits ne remplacèrent pas toujours pour eux les droits plus pratiques et plus à leur portée, que longtemps ils avaient directement exercés.