CHAPITRE III L'AGRICULTURE
Protections à l'ao^ricultiire, — Insaisissabilité des bestiaux et des
instruments agricoles. — Sully. — Colbert, — Mesures prises par Louis XIV. — Les économistes. — Sociétés d'agriculture. — Secours. — Défrichements. — Questionnaires et statistiques. — Haras. — Amélioration des races bovines et ovines. — Destruction des loups. — Epizooties. — Entraves à l'agriculture. — Disettes. — Police rurale. — Messiers, preyers, vigners. — Leurs fonctions. — Prudhommes chargés de reconnaître les anticipations.— Bans de vendanges, — Pâturages. — Décisions du parlement et des intendants.
L'agriculture, qui est Tunique richesse des habitants de l'immense majorité des villages, fut souvent encouragée par l'État, soit dans un but fiscal, soit dans une intention de bienfaisance. Elle fut également protégée par la justice et par la communauté, dans l'application des mesures relatives à la police rurale.
Il y a plusieurs manières de protéger l'agriculture ; il en est de plus funestes qu'utiles et qui tournent contre le but qu'on se propose. Tel est par exemple
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le système des prohibitions absolues ; irl (3st cxîliiide la régleiîientatioii à outrance. Il n'en est pas de même des lois qui assurent la liberté et la sécuritù i\n cultivateur.
Dès le Kiy"" siècle, les rois de France étaient entrés dans cette voie. Philippe le Bel interdit d(3 ])rendre « bcste de charrue et de deschevaucher marchant. » (Iharles V défendit de mettre les laboureurs en ])rison pour dettes, et en môme temps de saisir les chevaux, les bœufs et les autres bêtes employées à la traction des charrues. Ce privilège fut étendu à tout leur bétail et même aux instruments aratoires, que Ton ne put ni engager, ni saisir, même pour le payement des impositions royales\ Il consacrait un grand principe, inspiré des lois romaines, et qui fut inséré dans la plupart des coutumes, sans être toutefois universellement observé. Mais il était plus facile sous lancienne monarchie de formuler des lois que de les appliquer. Il fallut renouveler à diverses reprises des ordonnances identiques pour faire respecter la personne et les biens des cultivateurs, en défendant d'user de la contrainte par corps à leur égard, et de saisir leurs bestiaux et leurs meubles^.
Lorsque la monarchie fut devenue puissante, elle reconnut combien il était utile pour elle d'améliorer l'état des campagnes, dont elle tirait ses principales ressources. On sait que Sully disait: « Labourage et
1 Ord. de 1367 et de 1483.
2 Notamment les ord. d'octobre 1571, de mars 1595, de 1603, de 1667, de 1671, du 6 nov. 1683, de 1690, du 20 octobre 1701. Voir Mém. de FoiicaulL Introduction^ p. lxxii à lxxjv.
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K y pâturage sont les deux mamelles qui nourrissent la France. » Il chercha à les rendre plus fécondes en réduisant le taux des rentes, en tarifant les salaires, en facilitant aux communautés la rentrée en possession de leurs biens. On peut douter de refficacité de ces moyens ; mais en même temps Sully assurait la liberté du commerce des grains ; il améliorait les voies de communication ; il en ouvrait de nouvelles, et tandis qu'il favorisait la culture des mûriers, il poursuivait avec autant de fermeté que d'intelligence le dessèchement des marais^
Les traces da.Suilj.,fMenJ: suivies par Colbert. Il est reconnu aujourd'hui que Colbert ne chercha pas à sacrifier l'agriculture à l'industrie, et qu'il en poursuivit simultanément les progrès. On a vu la part qu'il avait prise à la restitution des biens communaux, ainsi qu'à l'acquittement des dettes des communautés. Comme Sully, il réduit létaux des prêts, il encourage la culture des mûriers. On le voit favoriser la multiplication des bestiaux et l'amélioration des races, en faisant venir des béliers d'Angleterre et d'Espagne. « Il faut toujours travailler, écrit-il à l'intendant de Riom, à Taugmentation des bestiaux et au soulagement des peuples. » Aussi diminue-î-il les tailles, réduit-il les droits de sortie sur les boissons, et suspend-il, selon la quantité de la récolte, l'exportation des grains"-.
Ces mesures, dont quelques-unes étaient inspirées par des principes économiques erronés, ne remédiè-
1 Doniol, Histoire des classes rurales en France j 1867, p. 364,
2 Clément, Histoire de Colbert, II, 59.
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rorit pas aux maux qu'ils étaionl destinés à conjurer. Il aurait fallu, pour y parvenir, mo(ii(i(ir j)rofondément le régime des impôts et celui de la propriété. En vain, dans les époques de disette, on édictait des règlements, on fixait des tarifs, on soumettait à certaines formalités le commerce des grains ; ces expédients, dont les moyens n'étaient pas toujours justifiés par le but, ne produisaient aucun effet durable. Louis XIV pour contraindre les propriétaires à rendre productives leurs terres incultes et à ne pas les abandonner afin de ne pas payer l'impôt, permit, dans le cas où ils ne les cultiveraient pas eux-mêmes, « à toutes personnes de les ensemencer et d'en recueillir les fruits'. » Cette prescription, qui portait atteinte au principe même de la propriété, était moins juste que Tédit qui affranchissait de la taille pendant quatre ans ceux qui mettraient en culture des domaines abandonnés^ Des résultats également efficaces furent obtenus, en fournissant des semences aux cultivateurs, qui en rendaient Téquivalent après la récolte. Il faut aussi louer Tordre qui fut donné à toutes les communautés d'élire des messiers pour la garde de leurs récoltes, et Tinterdiction absolue de chasser sur les terres ensemencées^.
Depuis le règne de Louis XIV, les intendants ne cessèrent de s'occuper des intérêts de l'agriculture. Dès 1670, ils recueillaient des éléments de statistique
1 Arrêt du conseil du 13 oct. 1693. Ane. lois françaises j XX,
2Editdel7l3. Ane. lois, XX, 583.
5 Déclaration du 11 mai 1710. Ane, lois, XX, 550.
qui leur faisaient connaître, avec les ressources de la communauté, la nature des terres qui en composaient le territoire'. Ils adressaient des questionnaires aux curés et aux notables sur les limites, les cultures, le territoire, la population, les fiefs, Tindustrie, les dîmes, le nombre des hameaux et des feux du village'^ Mais ce fut surtout dans la seconde partie du xviii'' siècle, que l'opinion publique, émue par les doctrines de Quesnay, de Vincent de Gournay et des autres économistes, se préoccupa davantage des intérêts agricoles et porta l'administration à les encourager directement et indirectement. Des journaux spéciaux se fondèrent ; des ouvrages, soit nationaux, soit traduits de l'anglais, furent publiés ; on créa des prix et des fêtes pour l'agriculture ; des écoles vétérinaires furent instituées à Lyon et à AIfort\ Des grands seigneurs, comme le marquis de Turbilly, dans FAnjou^ joignaient la pratique à la théorie. En Bretagne, une société d'agriculture se forma par les soins des états, avec des commissions spéciales dans chaque diocèse^. Le gouvernement autorisa l'ouverture de sociétés analogues à Paris, à
' Annuaire de l'Yonne, 1853, p. 301. Golbert demande en 1679 à l'intendant de Toulouse une statistique générale de toutes les communautés. {Correspondance administrative sous Louis XIV^ IV, p. 129.)
-Int\ des Arch. du Rhône, G. \, 2.
3 Mauguin, Etudes historiques sur l'administration de l'agri^ cidture en France, l, 288 et suiv. — Encyclopédie, éd. 1777, l, 677 et suiv,
^ Guiliory, Le marquis de Turbilly, 1862.
^ Le Ghâtellier, Des administrations collectives, ch. III. Travaux de l'Académie des sciences morales, LXXXIX, 288.
i/agriculture su
Tours, à Montaul)an et dans ])liJsi(Mirs ;iuLres villes importanU^s'. Le roi voulail, favoriser ainsi les eiïorts de plusieurs de ses sujets, qui se portaient avec autant de /(Me que d'intelligcnice à l'amélioration de l'agriculture ; il voulait également (encourager, par leur exemple, les cultivateurs à délriclier les t(^ries incultes, à acquérir de nouveaux genres de culture, à perfectionner les différentes méthodes en usage-. L'État secondait le mouvement généreux de l'opinion publique. Non content de distribuer à ses frais, dans les provinces, des livres, des traités, des instructions relatifs à l'agriculture^, il faisait donner par ses intendants des secours aux propriétaires de récoltes endommagées par les orages ou la grêle ; il permettait l'exportation des grains ; il favorisait les pépinières de mûriers et d'arbres de toute essence' ; il encourageait les cultures nouvelles, comme celle de la pomme de terre en 1781 ; il accordait des encouragements et des exemptions à ceux qui défrichaient des landes et des terres incultes''. Le défrichement, déjà demandé
1 Plusieurs de ces sociétés avaient cessé d'exister avant 1789. Telles étaient celles d'Aix, de Clermont-Ferrand, de Bourges, de Rennes, de Blois, de Montauban, de La Rochelle, de Roanne, etc. ('elles de Moulins^ d'Alençon, de Tours, du Mans, d'Angers, d'Orléans, de Boissons, de Laon étaient restées en activité. Presque toutes avaient été fondées de 1761 à 1763. (Archives nationales, H.
2 Lettres-patentes du l^rmars 1761. Ane, lois françaises, XXII,
^ Legrand d'Auss}^ Hist. de la vie privée des Français^ I, 14 et suiv.
^ Dé/, de la soc. Rorjale d'agriculture de Rouen, 1767,11, 218.
SDécl. de 1761, 1764 et 13 août 1766, Inv. des Arch, d'Indreet-Loire, 0. 85 et suiv. — Edit de 1773. Rec. des Edits et ord. de Lorraine y XIII, 66.
par Louis XIV, fut poursuivi par Louis XV avec une véritable persistance, qui amena des résultats sérieux^ Par Tintermédiaire des subdélégués, des questionnaires furent envoyés à toutes les communautés, pour leur demander la quantité des terres incultes ; le nom de leurs propriétaires ; la nature de ces terres; leur qualité ; leur situation ; les moyens de les mettre en culture ; le nombre des bestiaux qu'elles pouvaient nourrir. On demandait aussi la quantité des marais et des terres inondées, les causes des inondations et les moyens de les prévenir. Les syndics devaient réunir quatre des principaux habitants pour rédiger les réponses à faire à ces questions^.
Les travaux des économistes firent recourir plus que jamais aux statistiques. Outre celles qu'elle réclamait pour les vingtièmes et pour le tarif de la taille, l'administration, surtout aux époques où le blé était cher, cherchait à se renseigner sur les ressources agricoles de chaque communauté. Les syndics devaient remplir un tableau imprimé, dans lequel étaient indiqués, pour chaque communauté, la quantité de bestiaux, la superficie du territoire, l'importance des récoltes, la nature des diverses cultures 3. Aune autre époque, on demandait, outre l'évaluation de la récolte, outre l'état des pertes causées par la grêle et les incendies, des notions sur la mesure du lieu, sur
' De 1766 à 1777, 14,889 arpents furent défrichés dans la généralité de Montauban-. (//a\ Arch Lot, C. 276.)
2 Arch. de l'Aube, C. 1468 et 1993.
3 Résultats des éclaircissements relatifs à ^appréciation des récoltes de l'année 1113 et aux subsistances du peuple, 1773.
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le rapport anniK^I du journal, siii' l'iiidiislric lo(al(3 et sur les droits et redevancc^s don! les liahilîints élaic^nt tenus ;\ Tc'î^ard du seigneur'. J.es syndics étaient anssi obligés de doinier des renseignements précis sur le nombre, ràg(% la (aille, Texporlation, les débouchés des chevaux dans chaque communauté; ils devaient indiquer combien d'entre eux étaient propres aux remontes des troupes du roi, combien étaient propres «au tirage-. »
L'amélioration de la race chevaline avait préoccupé le gouvernement depuis longtemps. Quoi qu'il en soit question sous Henri lY, c'est à Louis XIY qu'on doit rétablissement et le fonctionnement régulier des haras. En 1665, il fit acheter des étalons en Frise, en Hollande, en Danemark et en Barbarie, et en confia la garde, dans les provinces où Ton élevait des juments, à des particuliers auxquels il attribua certains privilèges ^ Plus tard, il y eut des garde-étalons dans toutes les provinces • ; ils étaient soumis à la direction de commissaires et d'inspecteurs chargés de réformer les chevaux mal confoi^més, vicieux ou caducs. Des états de tous les chevaux et de toutes les juments de la circonscription étaient dressés, et
ï Tnbleaii imprimé, 1788. Aich. de l'Aube. C 318.
2 Questionnaire imprimé, 1778. Arch. de l'Aube, C. 313. —Voir aussi pour les statistiques : Inv. Arch. Calvados, C 273-300 .. Loty C. 273, 278 à 288.
^ Arrêt du conseil du 17 octobre 1665. Ane. lois françaises, XVin, 63.
'* En 1787, en Champagne, il y avait quatre cents garde-étalons, «auxquels étaient annexées 12,000 juments.») (Procè^-rerèa/ de rassemblée provinciale^ p. Î48.)
un extrait de ce rôle, contenant le nom du gardeétalon, devait être publié dans toutes les paroisses, à la diligence des consuls, des syndics ou des collecteurs. Les juments étaient passées en revue par les inspecteurs \
Quelques communautés étaient chargées du soin, de la nourriture et du remplacement des étalons, en vertu de règlements particuliers-. Des seigneurs en sollicitaient. Voltaire, devenu propriétaire de Ferney, écrivait à l'intendant des écuries du roi pour qu'il le mît à même de peupler de chevaux le pays de Gex. « Mon seul objet, disait-il, est de seconder vos vues pour le bien de l'État; je n'ai nul besoin du titre glorieux de garde-étalon du roi, pour avoir quelques franchises qu'on dit attachées à ce noble caractère ^. » Ces franchises, dont on se plaignait en 1789, consistaient surtout dans l'exemption des tailles et de la milice ^
On s'occupait moins de l'améHoration des races bovine et o\dne, parce qu'il n'y avait pas, comme pour les chevaux destinés en partie à la remonte des armées, un intérêt pubhc aussi direct. Cependant, à l'instigation de ïrudaine, Daubenton s'occupa d'améliorer les races ovines ^ ; des mérinos espagnols furent importés et donnés par les soins des intendants ^
1 Décl. de 1717, tit. V. Freminville, Traité, p. 143.
2 Inv. des Arch. de rAveyi'on, C. 735.
^ Lettres inédites, Didier, 1857, T, 284. * Les cahiers de Normandiey II, 275.
5 Mauguin, I, 319.
6 Inv. des Arch. de la Dr orne, G. 6.
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Des États prcscrivinMïl. Trlcwagc) dos bcsiiaiix (ît promirent (les primes à ceux rpii s'y livreraient avec succès ^ ; plus j^rnc'M'alenKMit des mémoires furent distribu('^s par les soins de l'adminisli'ation, ])our indirjuer les moyens les plus propres à perf(ictionner les races existantes. Des assemblées provinciales s'en préoccupèrent ; celle de Champagne était d'avis de provoquer des souscriptions pour Tacquisition de taureaux suisses et auvergnats \ En 1.786, l'intendant de Paris donnait des vaches en secours aux paysans. Moyennant le paiement annuel d'une somme minime, le cultivateur devenait propriétaire des veaux ; quant aux génisses, il devait les remettre au syndic, après les avoir fait couvrir par le taureau ^.
Ce fut aussi pour protéger les bestiaux contre les dangers auxquels ils étaient exposés, que les rois instituèrent des grands louveticrs '* et prescrivirent à certaines époques des battues contre les loups. En 1601, Henri IV ordonna aux seigneurs de réunir leurs paysans de trois mois en trois mois, pour chasser avec chiens, arquebuses et autres armes, les loups, les renards, les blaireaux et les loutres. Le procureur fiscal requérait les habitants de se trouver
1 Rossignol, Petits Etats d'Albigeois, p. 126. — Les États d'Artois encouragent Félevage des chevaux. (Filon, p, 101.)
2 Hippeau, Le gouvernement de Normandie, V. 39G. — Procèsverbal de rassemblée provinciale de Champagne^ p. 155-156.
3Arcli. de l'Aube, G. 2083, 2098, 2175. Ordonnance imprimée du 26 août 1786.
^ Cette charge fut créée par François le»" vers 1520. {Etat de la France, 1749, II, 286.) Déjà, sous Charles Vf, des commissions étaient données à certaines personnes pour prendre des loups. {Ane. lois, y l, 761.)
au lieu indiqué, avec leurs fusils et leurs munitions, à peine de dix sous d'amende. Le seigneur ou son délégué commandait la chasse; il plaçait les tireurs et les batteurs, qui s'avançaient au signal donné dans les bois, en poussant des huées ou en frappant sur des tambours. Sous Louis XIV, c'étaient les officiers, les heutenants ou les sergents de louveterie, qui convoquaient les habitants, faisaient dresser procèsverbal de la mort de la bête fauve, et requéraient contre les absents, qui pouvaient être frappés d'une amende de dix livres. On défendit aux louvetiers, qui parfois abusaient de leurs droits, de faire quitter leur travail aux laboureurs pour les employer aux battues, et de lever plus de deux sols par paroisse pour les frais des chasses'. Les communautés ne pouvaient décider celles-ci de leur propre autorité, et si aucun louvetier ne répondait à leur appel, elles étaient réduites à creuser de grandes fosses garnies de pièges pour détruire les loups ^. Dans quelques provinces du centre, leurs têtes furent mises à prix par les intendants, et ce système, qui est encore suivi de nos jours, produisit des résultats efficaces^.
1 Arrêts du conseil des 3 juin 1671, 16 janvier 1677 et 14 janvier 1698.
^ Freminville, Pratique, IV. 790 à 807.
3 D'Hugues, Administration de Turgot, p. 158. Les primes données par Turgot sont, sauf pour les louveteaux, les mêmes que celles qui ont été fixées par une instruction ministérielle de 1818. — Voir dans la continuation de Y Histoire du Languedoc, par Rosehach (XIII, 1192) le récit des battues qui furent faites en 1765 dans le Gevaudan, où les ravages des loups firent croire à l'existence d'une bête monstrueuse.
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La sollicitiido de- radïnlnisl ration ("icJalail surtout, dans les 6pizootics. Elhî niî nu-ulail devant aurune dép(Mis(^ ])our los ronil)attro. Des anALs du Parlement et. du conseil prescrivaient aux juf^es, et à leur défaut aux syndics, de signaler les betes atteint(;s do maladies contagieuses. Le subdélégué en était immédiatement averti ; les précautions les plus minutieuses étaient prises pour l'isolement des bestiaux atteints et pour empêcher qu'ils ne fussent vendus aux bouchers ^ Lors de l'épidémie de 17/i5, il fut interdit de laisser entrer les bestiaux d'une province dans l'autre ; desprocédésfurent employés pour la désinfection des étables ; les animaux morts furent enfouis par des> ouvriers payés aux frais de l'État. Tandis que des indemnités étaient remises aux propriétaires de ces animaux, des vétérinaires étaient chargés par l'administration d'empêcher les progrès du mal et d'y remédier^. Il en fut de même dans l'épizootie de 177/i. Des élèves de l'école royale vétérinaire étaient envoyés dans les communautés par les subdélégués; sur leur réquisition, les apothicaires fournissaient les drogues nécessaires. Des cavaliers de maréchaussée vérifiaient si toutes les prescriptions de l'administration étaient exécutées ^ Dans le Languedoc, on évaluait à trois
1 Freminville, Traité, p. 115 et suiv. — Voir l^énumération des mesures prises au XVIIP siècle contre les épizooties dans un rapport de M. Boulley publié dans le Journal officiel du 13 décembre 1878. — înv, Arch. Calvados, G. 1023 à 1040.
2 Inv. des Arch. delà Gironde, G. 1525 à 1537... du Lot, G. 355 à 360.
3 Arch. de TAube, G. 352 et 1497. — Arrêts du conseil du 18 déc. 177'j^ 30 janv. et K»" nov. 1775. Ane. lois f7^ançaises,XJAUy 107, 156 et 247.
millions les dépenses que Ton avait faites pour combattre la maladie qui frappa les bêtes à cornes de 177/1 à 1776 \
C'était l'époque du trop court ministère de Turgot, qui s'efforça, par la suppression des corvées et par la libre circulation des grains, de donner à l'agriculture les bras et les marchés qui lui manquaient. La réalisation de ces réformes fut ajournée. Malheureusement on n'avait pas hésité à conserver longtemps des prescriptions qui nuisaient aux intérêts c|u'on voulait sauvegarder. Telle était l'interdiction, prescrite en 1731, de faire aucune nouvelle plantation de vignes et de rétablir sans autorisation celles qui auraient été deux ans sans culture. On croyait ainsi conserver et accroître la culture et la récolte des blés. Cet arrêt du conseil amena surtout des réclamations et des difficultés sans nombre. Vers 1750, le ministre engageait même l'intendant de Touraine à ne pas insister sur son exécution^. Dans le Haynaut, l'intendant limitait le nombre des moutons ou des brebis que pouvaient posséder les cultivateurs^. D'autres règlements ou d'autres arrêts interdisaient de cultiver les jachères et de moissonner à la faux \ « La faux, disait-on, agite
1 Inv. des Arcli, de l'Hérault, G. 602 à 617. — Roschach, XIII, 1233 et suiv.
2 Inv. des Arch. d'Indre-et-Loire, G. 85 et suiv. — Le marquis d'Argenson disait à l'occasion de l'interdiction de j^lanter des vignes : « Laissez libre, tout ira bien. » {Mémoires, éd. Jannet, V. 136.)
3 Gafiiaux, Essai sur le régime économique du Haynaut, p. 370.
^ Cahier du tiers-état de Nemours, Arcfii ces parlementaires, IV,
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Tôpi a\(M' violence, cl en l'ail Jaillir jrs grains r[ni s(jnl en ploiniî nuilnrilé '. »
C'était surtout aux époques de disiîtte que Tadministraiion s'imaginait pouvoir y remédiera coups de règlements restrictifs. Tarifs, défense de conserver plus d'une certaine quantité de blé, ordre d'amener les céréales et les fourrages au plus prochain marché, visites domiciliaires, recensements, amendes, confiscations, telles étaient les mesures auxquelles on recourait 3 et qui furent imitées sous la Terreur, à Tépoque du maximum. Les sages améliorations préconisées par les économistes étaient mises en oubli ; la liberté du commerce des grains était proscrite, et rÉtat, se substituant à Tinitiative individuelle, endossait la responsabilité de la crise qu'il voulait par tous les moyens conjurer.
Les juges locaux et les officiers municipaux étaient tenus, sous peine de fortes amendes, de concourir à l'exécution des mesures qu'édictait Tadministration, soit dans l'intérêt de Tagriculture, soit dans celui des approvisionnements. Ils participaient également à la police rurale, d'ordinaire réglementée par les juridictions supérieures. Les maîtrises des eaux et forêts veillaient à la conservation des bois et réprimaient les -délits qui s'y commettaient. Les bailliages
1 Arrêt du 2 juillet 1786. Ane. lois, XXVIH, p. 211.— Un arrêt du Parlement de 1770 interdit l'assolement tî;iennal à Essoyes. [Ibid. XXVI, 207).
2 Voir entre autres arrêts du parlement concernant les fourrages, celui du 19 juillet 1785. — Voir aussi Delamare, Traité de la Police, tome II, iiv. V., tit. XIV.
350 LIVRE V. CIIAPITRIO III
et môme les parlements publiaient des règlements de police pour les campagnes. Le bailli de Troyes, en 1693, ordonne, non seulement de réparer les routes, mais de faire écheniller les arbres dans les vergers, au mois de mars et d'avril de chaque année '. Il défend rentrée des vignes après la vendange, et celle des champs emblavés après le 25 mars. Il prescrit enfin aux habitants des villages et des bourgs de se réuniFâvant la Saint-Remi pour nommer des messiers, chargés de garder les emblaves et, immédiatement après la Notre-Dame de mars, pour éhre des preyers et des vigniers, préposés à la garde des prés et des vignes 2.
Les messiers, qu'on appelait aussi messeliers ou blaviers, souvent désignés par les juges seigneuriaux, furent, à partir de 1709, élus par les habitants^. C'était une ancienne coutume qu'on trouve dans certaines chartes du xin® siècle \ Selon Tusage des Ueux, leurs fonctions étaient annales ou triennales ; quelquefois même, elles cessaient après la récolte. Ainsi que les gardes des bois, le messier prêtait serment
i La Cour souveraine de Nancy ordonne trois écheniliages par an. Ils doivent être faits au jour fixé par le maire ou juge en assemblée paroissiale ; les nids doivent être coupés et mis en tas pour être brûlés en présence des habitants et officiers. (Arrêt du 19 mars 1774. Édits de Lorraine, XIII, 193.)
2 Annuaire de l'Aube, 1848, p. 54.
^ Art. 14 de la déclaration de 1709. Freminv.lle, p. 210. — Décl. du 11 mai 1710. Ane. lois françaises, XX, 550.
^ Les bourjois (de Veronnes) feront garder leurs bois, leurs bledz, Ifurs preys, leurs vignes, leurs jardins et leurs autres biens aux champs, ainsi comme ilz ont usé tousjours. (Garnier, Chartes de communes en Bourgogne y II, 420.)