‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 37 sur 62 · L AGRICULTURE · texte numérisé non relu

L AGRICULTURE

onlrc l(*s luuiiis du jii}j;(3 local ; nvsponsahh.' des dcgàts, il poiivail saisir, mais sans les maltraiter, les bestiaux en contravention et les garder jusqu'au paiement de Tamende. Cette amende appartenait au seigneur ^ Outre l(\s cotisations payées par les habitants, le messier jouissait de Texemption de la corvée royale pendant Tannée de sa charge, et parfois de quelques autres indemnités.

Les liabitants, qui intervenaient dans la police rurale par Télectiondes messiers, y intervenaient aussi, dans certaines provinces, en provoquant la nomination de prudhommes pour reconnaître les anticipations et y remédier. En 1783, sur les remontrances des habitants, le juge remplace ceux qui négligeaient de remplir leurs fonctions en leur àme et conscience. Deux prudhommes procèdent ensuite, avec le procureur fiscal, à la visite. Ils dressent, à l'occasion des roies retournées, qui empiètent sur les champs des voisins, des procès-verbaux qu'ils rapportent au juge-. En 1789, le tiers-état du Bassigny demande que ces prudhommes soient élus annuellement par les communautés.

Les habitants sont presque toujours consultés sur les questions qui les touchent. En 1746, l'intendant de Bourgogne prescrit que le curage des fossés sera fait à leurs frais. Un commissaire enquêteur convoque une assemblée communale, et fait dresser dans cette assemblée, par le syndic, la Hste des rive-

1 Uenauldon, I, 500. — Delamare, Traité de la Policdy IV, 662.

2 Arch. de l'Aube, sect. jud. 1431.

rains*. La proclamation du ban de vendange n'a lieu que sur le rapport de vignerons et de prudhommes ; après l'avoir entendu, les habitants réunis dans la cour du château arrêtent, à la majorité des suffrages, le règlement qui doit être fait à ce sujet, et que le juge local rédige 2.

Les questions de police rurale engendraient parfois des procès. Un habitant menait sur les pâturages pubhcs un troupeau de trois cents dindons. Le seigneur et son juge s'y opposent. L'habitant s'obstine ; il prétend qu'il peut conduire sur ces terres dépouillées de leurs récoltes des dindons aussi bien que des vaches et des moutons. Le juge local le condamne ; appel est interjeté de son jugement, d'abord au juge haut-justicier, enfin au Parlement de Paris ; et sur cette grave question intervient, le 20 juin 1785, un arrêt qui limite le nombre des oies et des dindes à l'appréciation des juges des lieux, et la quantité de terres où ils pourront pâturer à la désignation des syndics des paroisses ^ .

Parfois des questions de ce genre étaient soumises à l'intendant. Il était appelé par des requêtes à examiner quels dangers présentait la fréquentation d'un abreuvoir par des oies et quels dommages pouvaient causer aux vignes voisines des noyers sur lesquels se réfugiaient des hannetons \ Ces appels au Parlement,

1 Arch. de rAube, G. 1786.

2 Freminville, Pratique, \l, 540 et suiv.

3 Arch. de TAube, E. 214. — Ane. lois françaises, XXVIII, 63, * D'Ârbois de Jubainville, V Administration des intendants,

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CCS requêtes à riulendant pour (l(\s allaires (fun iiitérôt si minime, démontrent la faiblesscî do la justice seigneuriale, dont les décisions étaient rarement sans appel; elles démontrent aussi que le paysan n'hésite pas à s'adresser à la justice supérieure ou à l'administration, qui pendant la seconde partie du xviii° siècle s'était occupée d'une manière persistante de ses intérêts, et plus d'une fois les avait efficacement protégés.

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