‹ Le visiteur des écolesChapitre 4 sur 47 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

9M yissnuAi.

Nous venons de voir les attributions générales des diffiSrentes classes de visiteurs , œlles qui sont communes à toutes. Examinons maintenant, d'après la lettre et Fesprit de la loi , diaprés les ordonnances royales, les règlements et les décisions de l'autorité supérieure, celles qui sont particulières à chaque clas3e.

Ces attributions sont moins élevées^ mais elles sont plus directes , plus strictes. On ne saurait les négliger sans qu'il en résultât de graves inconvénients pour le service de l'instruction et de f éducation primaire.

De ces attributions, les unes se rapportent ()&vantage au matériel i les autres au moral des écoles.

3â LE VISITEUR

Nous parlerons d'abord des premières, mais en rap* pelant que ces deux ordres d'attributions se confondent souvent et se touchent sans cesse.

$ I. ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DES COlfSEILS MUlfICIPAUX.

Les premières personnes qui sont appelées à ce noble service , ce sont les représentants directs des familles, les membres des conseils municipaux.

Les conseillers des communes ont à remplir pour la prospérité des écoles , les obligations fon- . damentales; ils ont à décréter l'existence et l'entretien de chaque établissement. Cela est dans la nature des choses. Ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de la commune, et c est de l'éducation de leurs enfants, de leurs parents, de leurs concitoyens , qu'il s'agit : comment ne seraient-ils pas appelés à faire les premiers pas?

£n les appelant, le législateur a fait son devoir; maintenant c'est aux appelés à faire le leur. Et comment ne le feraient-ils pas? Comment resteraient-ils indifférents aux intérêts si sacrés d'une jeunesse dont la tutelle leur est confiée par la loi ?

Toute commune, dit la loi aux membres des conseils municipaux, est tenue, soit par elle*méme, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines , d'entretenir au moins une école primaire élémentaire. (Loi du 28 juin i833, titre II, article 9.)

Partout où une seule école ne suffirait pas, soit au

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chiffre de la population, soit à la diversité des cultes, il pourra môme , le conseil municipal entendu , en être autorisé par le ministre de Finstruction publique unpius grand nombre. (Article 9.)

Les communes, chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure. (Article 10.)

Nul conseiller municipal n'a donc fait son devoir s'il n'a concouru à voter une école et à la doter d'une manière convenable; si du moins il n'a fait toutes ses instances, toutes les propositions que pouvait lui suggérer son amour du bien ; et s'il n'a pas épuisé tous les moyens qu'il avait à sa disposition , pour obtenir ce double résultat.

Et il n'est pas d'excuse possible pour les membres d'un conseil municipal qui néglige ce devoir. L'insuilîsance des ressources communales n'en est pas une , puisque , à défaut de la commune , le département, et à défaut du . département, l'état, viennent au. secours de ceux qui veulent fonder des écoles et accomplir la mission que leur donne la loi. H ne s'agit donc, pour réussir, que de vouloir avec persévérance, de suivre jusqu'au bout les démarches prescrites. Ainsi le conseiller municipal qui aura proposé la fondation d'une école et pressé ses collègues de la voter, ne devra cesser ses efforts et ses sollicitations qu'après avoir obtenu l'accomplissement de son vœu- Dans les communes qui possèdent, d'andennes fondations, la création d'une école n'offre pas de difficulté ; le conseil n'a qu'à délibérer sur le meilleur

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moyen d'employer 6^8 ressouiteB^ qa'il faim a]^

pouvèr œ qu'il a résolu ^ et pais qu'à l'exécuter.

Aillettnii et en oas â'insufiBsanoë des reyenus oiV dinaires , le conseil mUnkipal doit vdter une impoN totion spédale, qui ne poun*a toutefois excéder trois centimes additionnels au principal des contribua tionsi

Si le conseil négligeait de s'acquitter de cette obli^ gation I la txxmmutie seiteit imposée par voie d'opdonliancea Le sacrifice! serait le même, et il y aurait de plus Une sorte de censure prononcée par Vau-« torité suprême contre le conseil et la commune.

Mais au dévoila de procurer une école et une dolatipn suffisante pour l'entretenir ne se bornent pas les attributions du conseil muniolpaL H est appelé à remplir une mission plus étendue*

Le conseil municipal présente au comité d'arroU* diflseinent les candidats pour les écoles publiques* (Art. m.) Or^il est bien étident que^ pour faire des propositiotis de ce genre, on ibit connaître la natore des fonctions qu'il s'agit de remplir^ et laca^ padté des candidats qu^on en yeut cbargei*. H estdonc eertain que la loi a voulu associer le conseil muni« àipal, sinon à la direction , du moins à la surveiU lanèe complète de l'école communale , puisqu'il n'est pas dé question de moBu» et de disdplitiey do métbisde et d'ebseignemwt^ qui ne s'élève au sujet du choiï d'un maîtres Par conséquent ohaâune de ws queiiioni a le droit d'occuper la sollicitude du tXMi^ller muiiiidpalé

tie eonseS munidpal eit «hiù^4 de plus â^tt^

PU ÉOOLBB. M

le ttaiumnnt fiie de rinstiiuteur^ u^itmmtit qui m pourra être moindre de 300 fr. pour uûe éeole éU^ menuire ^ et de 400 fr. pour une éoole iupérîflurQ«

Le conseil règle le taux de la rétribution meniuèllt qui est due à l'instituteur en ^us de ee traitenami.

n dresse la liste des enfants pauvres qui doivent être reçus gratuitement à Fécole.

Il détermine le nQml)re de places gratuites qtu doivent être réservées pour les enfants qui, après concours , auront été désignés par le comité d'instruction primaire dans les familles hors d^état de payer la rétribution, ( Art. 12 et i40

D'après l'ordonnance royale rendue en exécution de la loi de i833 , c'est dans leur session du mois de mai que les Conseils municipaux sont appelés à délibérer sur Ces objets.

$ II. ATTRIBUTIOlfS DES MBMBlBtES DES C0NSE1L3 D^ÀRAON- DISStMÈNt.

L'action spéciale des conseils d^arrôndissementn'est pas énoncée dans la loi sur l'initructiouprimairë, païf la raison qu'elle est suffisamment déterminée par le rôle que l'arrondissement joue dans l'oi^anisatiOA départemetitale. La loi entend si bien reeourir à f autorité Intermédiaire de rarrondissement, qu'elle appelle au comité supérieur trois membres du conseil d'arrondissement, ou trois notables désignés par Ce eonâëil.

Les membres de ce conseil , dont les sessions prA^ cèdent et suivetit toujours oeUe du oonsdl général

du département, sont dans le cas de prendre connaissance des besoins et des ressources de toutes les communes du ressort ; ils préparent les demandes et les rapports à soumettre au conseil général relativement à l'instruction primaire.

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