Séance du 4 septembre
2. Réimpression de l’ancien Montteur, tome XV, p. 466, Coutant 2
projet de constitution, qu’il prononça au nom de la commission des Onze, à la Convention dans la séance du 5 messidor an II (23 juin 1795), proposa que pour être éligible au corps législatif, il fallût posséder une propriété foncière quelconque, mais il ajoutait que pour être électeur, il n'y aurait pas de conditions, car l'électorat étant un droit on ne pouvait pas l’en priver. « Vous n'avons pas cru, disait-il, gu'il fût possible de restreindre le droit du citoyen, de proposer à la majorité des Français, ou même à une portion quelconque d’entre eux, d’abdiquer ce caractère auguste. Tous ont également combattu, et avec le même courage, pour l’affranchissement du corps social, tous doivent donc en faire partie. La garantie que la société demande lorsqu'elle va déléguer un de ses pouvoirs, est un résultat de son droit collectif, de sa volonté générale ; c'est après s'être organisée qu’elle délibère sur les conditions qu’elle exigera de ses magistrats ; son intérêt est son principe, et il ne peut y en avoir d'autre ; mais lorsqu'elle se rassemble pour exercer cette première fonction, elle est composée de membres tous égaux, elle ne peut en expulser aucun de son sein. » (1)
1. Discours de Boissy d'Anglas, à la Convention, le 5 messidor an III. Rapporté au Moniteur, dans le n° du 12 messidor. Réimpression de l'ancien Moniteur, p. 93, 1"° col.
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On pourrait croire que la Constitution de l'an nr, qui a été votée sur le rapport de Boissy d’Anglas, consacrait ce principe dans toute sa rigueur. Or il n'en est rien. Elle reculait devant ses conséquences, et par des exceptions importantes, proposées par le rapporteur lui-même, elle se déjugeait pour ainsi dire. C’est ainsi qu’elle n’admettait même pas le suffrage universel. C'était là, comme le remarque M. Esmein, (1) une contradiction dont le rapporteur se tirait assez mal en disant : « Nous avons toutefois examiné s’il n’était pas quelques exeptions indispensablement nécessaires, et rigoureusement justes à l'exercice des droits politiques. Nous avons cru que tout citoyen devait pour les exercer être libre et indépendant. » Parmi ceux qui étaient ainsi privés du droit de vote étaient les domestiques ceux qui à l’avenirne sauraient pas lire et écrire, et n'auraient pas appris un art mécanique, etc.
Etait-il bien utile de poser un principe pour y faire autant d'exceptions ? On se demande s’il est “possible de continuer à soutenir sérieusement que l'électorat est un droit lorsqu'on prive de ce droit une foule d'individus. Il y a là d’ailleurs une contradiction à laquelle on nesaurait échapper et sur la-
1. Esmein, Æ/éments de droit constitutionnel, n. 190, note 2.
quelle nous insisterons plus loin, et qui ruine la
doctrine que nous combattons.
Réfutation. — Le moment est venu de réfuter la théorie d’après laquelle l’électorat est un droit. Remarquons d’ailleurs que cette théorie est la plus répandue, la plus généralement admise par ceux qui ont plutôt l’orgueil de leurs droits que la conscience de leurs devoirs. C’est d’ailleurs celle qui se présente le plus naturellement à l'esprit, elle paraît évidente à ceux qui ne réfléchissent pas, et surtout elle a pour elle cet avantage de flatter la vanité des électeurs.
« Cette conception orgueilleuse, dit M. Félix Moreau, égoïste, individuelle, du droit de suffrage, est assez naturelle. Née spontanément dans la pensée des foules, qui ont passé brusquement du néant politique à la plénitude des droits et en ont ressenti quelque ivresse, elle a été confirmée et encouragée par ceux qui se sont établis les courtisans du nouveau souverain. Leurs hyperboles ont célébré la toute puissance, la toute science, la toute bonté du suffrage universel. Devant lui ils ont incliné toutes les autorités. Ils l'ont proclamé prophète des vérités de tout ordre, juge de toutes les questions. Ils ont juré obéissance à ses fantaisies, respect à ses
caprices. La fatterie n’est pas désintéressée, et les
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habiles savent vivre aux dépens de celui qui les écoute. Et, ainsi s’est fortifiée la conviction que chaque électeur est le libre propriétaire d’une fraction intangible de la souveraineté (1) ».
C'est une raison de plus, puisqu'une erreur est répandue, pour la réfuter. Il nous est facile de le faire, si nous nous attachons à démontrer d’abord la fausseté des principes sur lesquels se repose cette doctrine, pour lui opposer ensuite ses propres conséquences, c’est-à-dire ses contradictions.
On a vu, que tout le système des partisans de la théorie du droit, reposait sur une conception spéciale de la souveraineté nationale. De même quela nation est la réunion des individus existant actuellement, de même la souveraineté nationale n'est que la somme des fractions de souveraineté également distribuées entre tous les individus.
Cette théorie découlait naturellement, pour Rousseau et son Ecole, de la théorie du contrat social. La souveraineté de la nation ne s'expliquait que par l'abandon, fait à son profit, par chaque individu, de sa parcelle de souveraineté; or cet abandon ne pouvait résulter que de l'accord de toutes les volontés, du pacte ou contrat social. « Le pacte social, disait Rousseau, donne au corps politique un pouvoir ab-
1. Félix Moreau. Le vote obligatoire, dans la Æevue politique et parlementaire, n° du 10 janvier, 1896, p. 49.
solu sur tous lessiens ; et c’est ce pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte le nom de souveraineté (1) ».
11 nous serait facile de réfuter tout d’abord la théorie du contrat social, pour enlever à la théorie que nous combattons, la base sur laquelle les disciples de Rousseau prétendaient la faire reposer. Il nous suffirait pour cela de montrer que le contrat social, comme l’état de nature, n’est qu’une hypothèse contraire aux données de l’histoire et de la sociologie. Cette réfutation a été faite assez souvent (2), et à l’aide d'arguments assez décisifs, pour que nous croyions pouvoir nous dispenser de la reproduire ici.
Nous préférons réfuter l’idée de fractionnement de la souveraineté, en lui opposant l’idée de son unité et de son inaliénabilité. Il convient d’abord de remarquer que cette idée du fractionnement suppose nécessairement que la nation n'existe que dans les individus qui la composent actuellement, puisque la souveraineté nationale n’est que le total des fractions de souveraineté dont chaque individu est propriétaire. Or, telle n’est pas évidemment l’idée qu'il faut se faire d’une nation; la limiter ainsi, c’est la faus-