PRES
moment, et dans les conditions les plus variables. Tous les peuples se sont-ils trompés ? Avons-nous seuls raison contre tous ? L’électorat est-il un droit naturel comme la liberté ? Est-ce simplement une fonction, c’est-à-dire un mandat, et par conséquent un pouvoir qui n’a rien d’absolu? (1) ».
Laboulaye concluait dans un autre de ses ouvrages en faveur de la fonction. « Non, disait-il, ce n’est pas un droit, mais une fonction (2) ».
Un publiciste américain, M. Seaman, établit avec netteté que le suffrage politique doit être considéré comme une fonction. « Le droit électoral, dit-il, (base du pouvoir politique dans notre pays), n’est pas un droit inné qui appartient à toute personne, et à tout homme comme un droit naturel. Au contraire, c'est dans une certaine proportion un pouvoir confié, dont il doit être fait usage dans l'intérêt de tous, et personne n’y a droit qui n’a pas d'intelligence suffisante ou de courage public pour l'exercer avec un certain degré de convenance et pour le bien public. C'est un droit acquis, ce n’est pas un bien naturel. [l'est acquis par l'éducation, par la science de la connaissance des hommes et des choses, par la
1. Laboulaye. Æzs{oire des Etats-Unis, 5° éd., tome III, p2219"et:2320: :
2. Laboulaye. Questions constitufionnelles, 2° édition; P- 384...
zz Apt
maturité d'esprit et l'expérience de la vie, et par le service public en accomplissant les devoirs de contribuable, de chef et de représentant d’une famille, ou en portant les armes pour soutenir le gouvernement (1) ».
La meilleure preuve que nous puissions donner à l’appui de cette affirmation, que la théorie de la fonction est admise presqu'universellement aux Etats-Unis, c’est qu’elle est formellement proclamée dans un arrêt de la cour suprême des Etats-Unis du 4 octobre 1875. Cet arrêt fut rendu sur l’appel formé par un certain nombre de femmes du Missouri, contre un jugement, de la cour supérieure de cet Etat. Ce jugement, qui leur refusait le droit de suffrage, qu’elles réclamaient, comme étant un de leurs droits de citoyen garantis par la Constitution, les déboutait de leurs prétentions en décidant que l’ancienne franchise électorale formait, bien que le suffrage universel fût appliqué, la base du droit public américain. Il ajoutait que le droit de suffrage était un privilège qui ne faisait pas partie des droits du citoyen. Voici la conclusion de ce jugement : « Etant unanimement de l’opinion que la Constitution des Etats-Unis ne confère à personne le droit de suffrage,
et que, par conséquent, les constitutions et les lois
1. M. Seaman, cité par M. Claudio-Jannet. Les ÆEtats- Unis contemporains, 4° éd., p. 185 et 186.
Lido
des différents Etats qui confèrent cette importante fonction seulement aux hommes, ne sont pas nécessairement nulles, nous décidons que le jugement attaqué suivra son cours (1) ».
En Angleterre, contrairement à ce que dit Laboulaye, la théorie de la fonction n’est pas seule admise, mais elle est de beaucoup la plus répandue. On lui oppose la théorie du droit connue sous le nom de « the manhood suffrage » (2).
Stuart Mill exprime l'opinion dominante lorsqu'il dit : «M. Bright et son école de démocrates se croient fortement intéressés à soutenir que le privilège électoral est ce qu’ils appellentun droit et non une charge. Or, cette idée, en prenant racine dans l'esprit général, fait un mal moral qui l'emporte sur tout le bien que pourrait faire le scrutin en mettant tout au mieux. De quelque façon que l’on définisse ou que l'on comprenne l’idée d’un droit, personne ne peut avoir droit (si ce n’est au sens légal) au pouvoir sur autrui : toutes les fois qu'on permet à un homme de posséder un semblable pouvoir, il y a là moralement une charge dans toute la force du terme.
« Or, l'exercice de toute fonction politique, soit
. Claudio-Jannet. Op. ct£., p. 323.
2. Voir dans Esmein. Op. Te p. 188, note 3, l'extrait d’un discours de M. Chanbetaia, à la Chambre des communes.
Es,
comme électeur, soit comme représentant, c’est le pouvoir sur autrui.
« Son vote n'est pas une chose laissée à son caprice ; ses désirs personnels n’ont rien à y voir, pas plus qu’au verdict d’un juré. C’esé strictement une affaire de devoir ; il est obligé de voter suivant son opinion la plus éclairée et la plus consciencieuse du bien public (1) ».
C'est toujours la théorie de la fonction que nous retrouvons en Belgique. Elle était dans les esprits avant la révision constitutionnelle de 1893 d’où est sorti le vote obligatoire, et elle les avait préparés à cette innovation. C'est sur elle que s’appuyait M. Beernaert dans le discours qu'il prononça à la tribune de la Chambre des représentants, en faveur du vote obligatoire : « Qu'est-ce donc, disait-il, que ce droit du citoyen de participer, sous la forme du dépôt d’un bulletin de vote, à l’exercice de la souveraineté ?
« Nous avons été d'accord, semble-t-il, et plus spécialement à droite, pour le considérer comme un devoir plutôt que comme un droit ou, toutau moins, comme un devoir autant qu’un droit. On ne vote pas pour soi, mais dans l'intérêt de la société (2) ».
1. Stuart-Mill. Ze gouvernement représentatif, traduction Dupont-White, p. 234 et 235.
2. Discours prononcé à la Chambre des représentants, par M Beernaert, dans la séance du 30 mai 1893. Annales parlementaires, p. 1539.