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Revenons maintenant à la France et voyons quel accueil était fait à cette théorie.
Si l’on en croyait Laboulaye, la théorie du droit aurait été seule admise pendant la Révolution : « Qu'est-ce donc, dit-il, que l'électorat ? C’est une question qui, pendant la première révolution française, embarrassa singulièrement nos pères. Sous l’influence des idées de Rousseau et de Mably, ils voyaient dans le droit électoral, un droit naturel, absolu, que l’homme avait apporté en société. Chaque citoyen s'étant lié par une espèce de contrat pour constituer la société, chacun avait, par conséquent, apporté avec soi son droit de s'occuper des affaires sociales (1) ».
Or cette affirmation n’est pas exacte. On a vu que la théorie du droit avait ses partisans, mais celle de la fonction avait aussi les siens. Elle fût soutenue, notamment par Barnave, à la tribune de la Constituante, dans la séance du 11 août 1793 : « Tous ceux, disait-il, qui ont combattu le comité se sont rencontrés dans une erreur fondamentale. Ils ont confondu le gouvernement démocratique avec le gouvernement représentatif; ils ont confondus les droits du peuple avec la qualité d’électeur, que la société dispense pour son intérêt bien en-
1. Laboulaye, Ærstoire des Etats-Unis,5° édit., tome III, p- 310. vs
tendu. Là où le gouvernement est représentatif, là où il existe un degré intermédiaire d’électeurs,comme c'est pour la société qu’on élit, elle a essentiellement le droit de déterminer les conditions d'éligibilité.
« Il existe bien un droit individuel dans notre constitution, c'est celui de citoyen actif; wars la foncthon d'électeur n'est pas un droit ; je le répète, elle existe pour la société qui a le droit d'en déterminer les conditions (1). »
Après Barnave,et dans la même séance, Thouret, parlant sur l’article VIT du projet d’acte constitutionnel, portant que « nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe de... journées de travail », soutenait la même théorie.
D'ailleurs la Constituante tirait naturellement cette idée de fonction de sa conception de la souveraineté, qu’elle proclamait « une et indivisible »,dans l'article 1°* dutitre III de la Constitution de 1791.
Thouret s’exprimait en ces termes : « Quand un peuple élit par sections, chaque électeur, en élisant immédiatement, élit pour la nation entière, par conséquent elle a droit de s'assurer contre les méprises
1. Discours de Barnave, à l’Assemblée nationale, dans la séance du 11 août 1791 : au Moniteur universel, t. V, n° 225, p. 932, 2° col.
; Coutant. 4,
qu'il pourrait taire, aussi n’y a-t-il pas de constitution connue qui n’ait établi une condition d’éligibilité. On sait assez quelle est sur ce point la sévérité de l’Angleterre et de l’Amérique. Cette précaution est plus nécessaire chez un grand peuple, forcé d’admettre une élection médiate, alors la qualité d'électeur est une fonction publique, dont la société a le droit de déterminer la délégation ; oula qualité d’électeur est facile à obtenir, et comme alors elle n'offre pas une garantie suffisante d'indépendance, on est obligé de renforcer les précautions pour la nomination des législateurs, ou bien on rend plus diff ciles les moyens de parvenir à être électeur, et alors on leur abandonne le libre exercice de leurs fonctions, et leur choix peut tomber indistinctement sur ceux qu'ils en jugent les plus dignes » (1).
Les autres Constitutions de la Révolution, sauf celle de 1793, s’inspirèrent de cette idée de fonetion. C’est sur elle, qu’elles se fondaient pour exiger de l'électeur certaines conditions de propriété, de payement d’une contribution directe foncière ou personnelle. Ces conditions n'étaient pas exigées par la Constitution du 24 juin 1893. Cette Constitution ne fut d’ailleurs jamais mise en vigueur, ayant été suspendue par les décrets du 19 vendé-
1. Discours de Thouret, à l’Assemblée nationale: au A0niteur universel, tome V, n° 224, p. 928, 1° col.
miaire et 14 frimaire an II, établissant le gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix. Elle ne partait pas de la même idée queles autres Constitutions, elle prenait comme base l’idée de droit naturel.
L'idée de fonction se retrouve dans le décret du 5 mars 1848 dont l’article 45 proclame le suffrage universel et direct, et dont l’article 7 exige l’âge de 21 ans, une résidence de 6 mois dans la commune, et fait allusion au cas où les électeurs seraient « judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques ». Et toutes ces conditions s’accordent avec l'idée de fonction.
La Constitution de 1848, dans son article 1°, proclame que la souveraineté «est inaliénableet imprescriptible », c'est-à-dire qu'elle admet aussi la théorie de la fonction.
Cette théorie fut défendue dans la suite, à maintes reprises, contre les audaces de ceux qui s’abritent derrière la théorie du droit.
« Le vrai, disait Royer-Collard, c'est que l'électeur exerce non pas un droit, mais une fonction, et que, pour la confier, il faut savoir, ou du moins présumer qu’il s’en acquittera avec connaissance et libre arbitre (1) ».
« Pourmettre toutes les fausses prétentions ànéant,
1. De Baraute. La vie politique de M. Royer-Collard, be édit, t. lp: 271,
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dit Littré — que nous citons pour montrer que cette question a préoccupé les philosophes — remarquez que l'électorat est une fonction, et que toute fonction doit être confiée à celui qui est capable de la mieux remplir (1).»
Il nous serait facile de continuer à citer les opinions d'hommes d'Etat, de philosophes, se ralliant à l'idée de fonction ; qu’ilnous suffise de constater que cette idée est très généralementrépandue aujourd’hui parmi les publicistes.
Si nous étions préoccupés de l'unique souci de justifier le vote obligatoire, nous pourrions nous en tenir là,et considérer que lathéorie de la fonction est établie assez solidement pour qu’on puisse appuyer sur elle le vote obligatoire.
Mais cette théorie ne nous satisfait pasentièrement, elle nous paraît trop absolue. En effet elle se préoccupe trop exclusivement des droits de la société, de l'Etat, et par conséquent des devoirs que l'individu a envers eux. Il semblerait d’après elle que l’individu n'existe pas, ou qu'il n'existe que pour l'Etat, petitetchétif devant lui,n’ayant pas de droits n'ayant que des devoirs. Cette conception qui rabaisse par trop l'individu était la seule admise dans les Répu-
o. Littré, Application de la philosophie positive au gouvernement des sociétés, p. 138.
bliques anciennes, ou, plus près de nous, au temps de l’absolutisme monarchique.
IT. Théorie du droit et de la fonction combinés. — Mais depuis que la Révolution française a fait à l’individu sa place dans l'Etat, qu'elle a créé en face du droit de l'Etat, qui est la sauvegarde de tous, le droit individuel, qui est la sauvegarde de chacun ; il n’est plus permis de ne pas tenir compte de l'individu, de méconnaitre ses droits. Or, si nous analysons l'acte que fait l'électeur lorsqu'il vote, nous voyons qu'il contient deux choses ; il est à la fois l’accomplissement d’un devoir envers la société, et l'exercice d’un droit individuel (1).
Le suffrage de l’électeur ne produit pas seulement des conséquences vis-à-vis de lui, mais encore et surtout à l'égard de la société. Il y a donc, dans le suffrage politique, un mélange de l’idée de droit, et de l’idée de devoir ; celle-ci étant plus puissante que celle-là, la dominant sans la supprimer.
Presque tous les auteurs qui se sont déclarés partisans de la théorie dela fonction, ont corrigé ce que cette théorie avait de trop absolu. Ils ont introduit à côté de l’idée de devoir, celle de droit qui la complète, et qui, tout en respectant les droits dela société,
1. Cf. Fouillée. Za propriété socrale et la démo:ratie, o° édit., p. 163.
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c’est-à-dire tout en ne diminuant en rien les devoirs de l'individu envers elle, a fait à l'individu sa part.
Ces idées sont mises en pleine lumière par Rossi, qui s'exprime ainsi :
« J'ai dit les services que la patrie exige des citoyens comme jurés. Je parle donc de ces fonctions comme d’un devoir, comme d’une obligation ; c’est sous ce point de vue que je les présente et c’est avec intention. Je sais que la qualité de juré, pour celui qui réunit les conditions requises, constitueen même temps un droit politique, et cela est tellement vrai que la perte ou la suspension de ce droit constitue une des peines portées au Code pénal (article 42). C’est donc sans doute un droit; mais, je le répète, c'est avant tout un devoir, c'est avant tout une obligation par la nature même de ces fonctions » (1).
Et plus loin il ajoute :
« Sans doute 1l est bien que le citoyen songe aux droits dont il est investi, qu’il défende ces droits, qu'il les regarde comme une chose précieuse et dont la conservation est digne de tous ses efforts ; #as, avant tout, le citoyen doit songer à ses devoirs, avant tout il doit se préoccuper de ses obligations. Et plus ces obligations sont d’un ordre élevé, plus leur accomplissement est indispensable au maintien de la société et de l’ordre social, plus il doit y attacher