ÉTUDE HISTORIQUE DU VOTE OBLIGATOIRE A L'ÉTRANGER ET EN FRANCE
Nous avons montré, qu'en théorie le vote obligatoire était une conséquence nécessaire de l’idée qu’on doit se faire du suffrage politique, et qu’en pratique il répondait à un véritable besoin, qu’il était le seul remède efficace contre le danger grandissant d’abstentions chaque jour plus nombreuses. Nous devons, avant de déterminer les conditions de son application, avant de proposer la sanction qui lui convient, chercher à l’étranger des exemples de sa réalisation, et signaler les propositions de lois dont il a été l’objet en France. C'est faire beaucoup pour le triomphe d’une idée, que d'établir avec évidence la possibilité de sa réalisation.
La question du vote obligatoire, tandis qu’elle ne faisait que se poser en France, sous forme de pro-
positions de lois, ou dans les écrits des publicistes, avait été discutée dans plusieurs pays, en Europe eten Amérique, et même résolue par certains d’en tre eux, qui ont inscrit dans leurs lois le principe de l'obligation du vote.
L'étude de cette question dans les législations étrangères s impose comme un moyen de nous éclairer sur la valeur du vote obligatoire, sur les conséquences de son établissement, sur les objections qu'il rencontre, sur les prétendus dangers qui en découlent.
Pour étudier le vote obligatoire dans ces différents pays, nous n'avions pas le choix entre les méthodes à suivre. Il va de soi que nous ne pouvions nous conformer purement et simplement à l’ordre alphabétique, qui n’a d'utilité que dans un dictionnaire, que l'on consulte lorsqu'on veut un renseignement précis et isolé sur un fait ou sur un pays. Mais on ne pouvait suivre une telle méthode dans une étude où :! s’agit, non pas de présenter les faits dans un ordre purement arbitraire, mais de les grouper pour en dégager une idée, ou une conclusion. Nous ne pouvions non plus employer la méthode historique, et nous le regrettons, car seule elle peut, en rendant compte de l'évolution des idées, nous faire saisir leur enchaînement et leur loi, et nous permettre de tirer du passé des conclusions pour l’a-
venir,
En effet, il ne s’agit pas ici d’une de ces institu-. tions dont on peut suivre la trace et le développement à travers le temps et l’espace, mais seulement d’un moyen d’assurer au vote son entière sincérité, c’est-à-dire en définitive, de donner au peuple une représentation qu’on puisse considérer comme exacte, et de respecter ainsi le principe de la souveraineté nationale lui-même.
Le système, qui nous a paru le meilleur, et qui d’ailleurs était le seul acceptable, est celui qui consiste à diviser les sanctions, en groupes, d’après leur nature.
On évitera ainsi les redites, qui eussent été inévitables, si oneût procédé en prenant les législations les unes après les autres. Nous n’aurons pas non plus besoin de les rappeler, lorsque dans le chapitre qui suivra, nous ferons la critique de ces différentes formes de sanctions. Enfin, en se reportant aux divisions que nous avons adoptées, on embrassera d’un coup d'œil toutes les législations d’un même groupe.
[. Lois proclamant le vote obligatoire, mais n’édictant aucune sancéion.
Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser de l'efficacité de lois qui posent un principe sans le
AU
sanctionner. Pour le moment, nous devons nous contenter de citer les législations dans lesquelles le principe du vote obligatoire est inscrit, sans qu'il
soit accompagné d’une sanction.
Mexique. — La constitution du Mexique (1), du 12 février 1857, dispose dans son article 36 : « Les citoyens de la République ont les obligations suivantes... III. Voter, dansleur district, aux élections
populaires. »
République du Salvador. — La constitution politique de la République du Salvador (2), du 4 décembre 1883, décide dans son article 88: « Il est interdit de renoncer au droit de voter, et l'exercice
de ce droit est obligatoire. »
Canton d'Uri. — La constitution du canton d’'Uri (3), du 6 mai 1888, détermine nettement le caractère de devoir du suffrage, dans son art. 18: « La participation à l’Assemblée cantonale et aux Assemblées communales est un devoir civique. »
1. Dareste. Zes Constitutions modernes, ©° édit., t. If, P. S . Annuaire de législation étrangère, 13° année, p. 924. Constitution politique de la Republique du os trad. par Daguin.
3. {d., 18° année, p. 724. Constitution du canton d’Uri, trad. par Gardeil.
Et pourtant dans l’art. 20, il est parlé du suffrage comme d’un droit : « chacun exerce son droit de suffrage dans la commune où il a son domicile. » Cela prouve bien que l'expression ordinairement employée de « droit de suffrage » ne signife nullement que ceux qui l’emploient repoussent l’idée de devoir.
Il existait bien, autrefois, dans le canton d’Uri,une sanction d’ailleurs assez puérile, et digne, en tous cas, de la simplicité des mœurs antiques. Celui qui n’assistait pas à la grande assemblée annuelle, connue sous le nom de Landsgemeinde, et qui s’y présentait sans épée, était exclu du souper offert par le Landamman à ses électeurs (1).
Costa-Rica. — La loi du 2 août 1889 (2), sur les élections, institue le vote à deux degrés. Les assemblées populaires nomment les électeurs, puis ceuxci, réunis en Assemblée, nomment le Président de la République, les députés et les officiers municipaux. Les électeurs sont nommés par district électoral, leur nombre est proportionnel à la population, à
raison de trois titulaires, et un suppléant par mille
>. Annuaire de Législation étrangère, 19° année. Loi du
2 août 1880, sur les élections dans la République de Costa- Rica, analysée par M. Theurault.
habitants. L'assemblée du canton est formée par la réunion des électeurs de tous les districts sans distinction de cantons.
On le voit, ces électeurs, qui sont d’abord des élus, ressemblent à nos délégués sénatoriaux.
La loi du 2 août 1889 a décidé, que la charge d'’électeur était gratuite et obligatoire, qu’elle durait quatre années et pouvait être renouvelée indéfiniment, En France, la charge de délégué sénatorial est obligatoire sans être gratuite, et elle ne dure que le temps de l'élection.
Canton de Neuchâtel. — La loi du 28 octobre 1891 (1), qui est une loi d'ensemble sur la matière électorale, pose, dans son article 5, le principe du
vote obligatoire, mais elle n’édicte aucune sanction.
Venezuela. — La constitution des Etats-Unis du Venezuela, du 9 avril 1801 (2), après avoir déclaré que les Etats, formant la fédération des Etats-Unis du Venezuela, reconnaissent leur autonomie respective, et conservent leur souveraineté pour tout ce qui n’est pas la Constitution, décidait, dans l’article
1. Ann. lég. étr., 1° année, p. 749. Loi du 28 octobre 1891, sur les élections dans le canton de Neuchâtel, analysée par M. G. Leloir.
>. Ann. lég. étr., sie année, p. 988. Constitution du 9 avril 1891, analysée par M. A. Theurault.
12, que ces Etats doivent assurer, dans leurs constitutions particulières, le suffrage direct, public et obligatoire.
Mais la constitution du 21 juin 1893 (1) ne contient plus cette disposition.
Enfin, en Sywzsse, nous trouvons dans les constitutions de certains cantons le principe de l’obligation sans la sanction. M. Deploige (2), en outre de la constitution d’Uri dont nous avons parlé, cite les constitutions d'Obwalden, art. 16; de Nidwaldents" art. 18:51 de/Glaris, art 3104 Aphenzell (Rhodes extérieures), art.27 ; et d’'Appenzell( Rhodes intérieures), art. 17.
Pour ces cantons, comme le dit M. Deploige (3) : « Les constitutions y proclament encore l'obligation pour les citoyens d’assister à la grande assemblée annuelle. Mais cette prescription n’est sanctionnée par aucune peine. Les Landsgemeinde ne souffrent point d’ailleurs, de l’abstention même ; le peuple se fait un devoir et peut-être un plaisir de s'y rendre en grand nombre.
« Même dans le canton de Zug, où l’accroissement de la population à nécessité le retour à la dé-
. Ann. lég. étr., 23° année.Constitution du 21 juin 1809: 7 par M. Fernand Daguin.