‹ Le Vote ObligatoireChapitre 43 sur 74 · Deploige"Op/}cé., p · texte numérisé non relu

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mocratie représentative -— tempérée, il est vrai, par le referendum -— on retrouve dans la constitution un article 15, aux termes duquel les citoyens sont tenus de se rendre aux assemblées communales. Il convient d'ajouter que cette disposition constitutionnelle est une recommandation morale, plutôt que l'énoncé d’une obligation légale, car aucune peine

n'atteint l’électeur qui s’abstient. »

IT. Premier système. — Lois privant la circonscription de sa représentation élective, en cas d'abstention.

Le nombre des législations privant la circonscription de sa représentation élective est très restreint, et il n'y a pas lieu de s’en étonner, si l’on songe combien un tel système est contraire à tous les principes du droit public moderne.

Grand-duché de Hesse. — La loi du 6 mars 1880 (1) apporte, sur un point de détail relatif à l'élection des députés des Universités, un amendement à la loi organique électorale du 23 décembre 1818, annexée à la Charte constitutionnelle promulguée le 22 août 1818.

1. Ann. lég. étr., 10° année, p. 168. Loi du 6 mars 1880, traduite par M. Fernand Daguin.

Ces députés de l’université, qui font partie de la première Chambre, sont élus dans chaque université — Heidelberg et Fribourg en Brisgau, sont les deux seules, et chacune d'elles élit un député — « par le collège des professeurs ordinaires qui les choisit parmi les professeurs, ou parmi les hommes de lettres, ou les fonctionnaires publics ; le mandat qui leur est confié est de quatre années » (Charte, art. 31).

Or, aux termes de l’article 22 de la loi électorale, l'élection ne pouvait avoir lieu qu'’autant que les 3/4 des professeurs étaient présents à la réunion, ou s'étaient fait représenter par des fondés de pouvoir. C'est ici que se place l'innovation de la loi du 6 mars 1880. Elle permet de procéder au scrutin après une première convocation demeurée sans résultat à raison de l’absence de plus du 1/4 des électeurs, mais à la condition, cependant, que l’assemblée comprenne, cette fois, la moitié plus un des professeurs.

C'est ce que dit l’art. 224; l’un des deux seuls articles placés par la loi de 1880, entre les art. 22 et 23 de la loi électorale de 1818: « Lorsqu’au jour fixé pour l'élection, on constatera l'absence de plus du 1/3 des électeurs, une nouvelle date sera fixée par le commissaire (1) du gouvernement pour procéder au scrutin.

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