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Le prorecteur en exercice

« Au jour qui sera fixé pour la seconde fois, il suffira que la majorité des électeurs soit présente, ou, en tant que cela est admissible, soit représentée par des fondés de pouvoir.

« Un avertissement sera donné aux électeurs à ce sujet dans la convocation qui leur sera adressée en vue de l'élection. » <

Et l’article 22 8 fixe la sanction ainsi qu’il suit :

« Si, au Jour fixé pour la seconde fois, les électeurs ne se présentent pas en nombre suffisant (1), l'Université restera sans représentants pendant la durée de la période législative ».

Canton de Genève. — La constitution de la République et du canton de Genève du 24 mai 1847 (2), modifiée par la constitution du 18 mars 1874, remplace le maire et les adjoints par un conseil administratif composé de cinq membres, tous élus au scrutin de liste par l'ensemble des électeurs. Toutefois, lorsque 1.500 électeurs au moins n’ont pas pris part au vote, les membres du conseil administratif

1. C’est-à-dire, aux termes de l’article 22, si le nombre des électeurs présents n’est pas de la moitié plus un, ou s'ils ne se sont pas fait représenter par des fondés de pouvoirs.

2. Bulletin de la Société de législation étrangère. Communication d’une étude de Demombynes, sur l'organisation municipale des cantons de Genève et de Berne, faite à la séance du 8 mars 1882, tome XI, p. 290.

ne sont plus élus par l'assemblée des électeurs, mais nommés par le conseil municipal qui doit les choisir parmi les dix citoyens ayant obtenu le plus de suffrages. Ainsi, la peine sans doute n'est pas bien grave, puisque les cinq membres du conseil administratif se trouvent parmi les dix ayant réuni le plus de voix. Mais on ne peut, quand même, dire qu'ils soient les représentants du peuple, puisqu'ils n’ont pas été élus par lui, mais nommés par le conseil municipal.

Grand-duché de Bade. — C’est une mesure analogue qui est prise dans le grand-duché de Bade, quand l'élection du bourgmestre n’a pu se faire dans les conditions déterminées par la loi.

La loi relative à l'organisation et à l’administration municipales (Gemeineordnung), a été modifiée par une loi du 22 juin 1890, dont l’article 14 (1) dé-

cide que l'élection du bourgmestre a lieu à la majo-.

rité absolue, mais que, lorsqu'elle n’a été obtenue par aucun candidat après trois séances successives, ou lorsque le candidat élu est inéligible, le gouvernement a le droit de nommer le bourgmestre, mais

pour deux années au plus, au lieu de néuf ans. Russie. — La loi sur l’organisation urbaine en

1. Ann. lég. étr., 20° année, pp. 285-287. Lois analysées par M. Fernand Daguin.

Russie (1), du 11 juin 18092, dispose dans son article 54 : « Si, après que les mesures indiquées aux articles 51-53 ont été prises, le nombre des conseillers portés sur la liste se trouve inférieur aux 2/3 du nombre total fixé par l’article 56, le ministre de l’intérieur complète le nombre manquant de conseillers, en appelant des personnes ayant rempli le poste de conseiller pendant le dernier quadriennat, et en commençant par celles qui ont eu le plus de voix ; encas d'égalité, c’est le sort qui décide ».

Cette intervention du ministre de l’intérieur, se substituant aux électeurs pour nommer les conseillers qui restent à élire, ne se produit qu'après deux tentatives d'élection restées infructueuses. En effet, l’article 53, auquel renvoie l’article 54, s'exprime ainsi : « Si, lors des premières élections par l’assemblée ou une des sections, le nombre des conseillers élus est inférieur à celui des conseillers à élire et de leurs suppléants, le maire convoque à nouveau l’assemblée électorale ou la section, à fin d'élection des conseillers et suppléants manquants, et en informe en même temps le gouverneur ».

De même, l’article 52 prévoit le cas où la com-

mission locale pour les affaires urbaines, chargée de

1. Ann. lég. étr., 22° année, p. 750. Loi sur l’organisation urbaine en Russie, sanctionnée par S. M. l'Empereur, le 11 juin, 1872, traduite par M. Jean de Kapist.

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vérifier les résultats des élections, aurait relevé des irrégularités dans l’élection de quelques-uns des conseillers, et les aurait remplacés par les suppléants, en commençant par ceux qui ont eu le plus de voix. Dans ce cas, l’article 52 dispose : « Si, le nombre des conseillers ainsi complété, ou le nombre des conseillers élus par une des sections, est inférieur au nombre des conseillers à élire, la commission décide qu'il sera procédé à des élections complémentaires par l'assemblée ou la section compétente ».

Dans ce cas aussi, le ministre de l’intérieur complète la liste des conseillers, si l'élection n’a pas

donné de résultats pour certains d’entre eux.

Etats-Unis d Amérique. — Nous lisons à l’amendement XII° de la Constitution, (1) que : « Si personne n’a obtenu cette majorité (de l’ensemble des électeurs), la Chambre des représentants choisira immédiatement, au scrutin, le Président, parmi les trois candidats ayant obtenu le plus de voix pour la présidence. C’est ici la Chambre des représentants qui est substituée aux électeurs, pour le choix du

Président.

1. Dareste. Les Constitutions modernes, tome II, p. 360. Amendement XII, proposé par le 8 congrès, le 12 décembre 1803, et ratifié le 25 septembre 1804.

Brésil. — L'article 47 de la constitution du 24 février 1891 (1) dispose : « Le Président et le vice- Président de la Képublique sont élus par le suffrage direct de la nation à la majorité absolue des voix. Si aucun des candidats n’a réuni la majorité absolue, le congrèsélira, à lamajoritédesesmembres présents, l’un des deux candidats qui auront obtenu le chiffre de voix le plus élevé, à l'élection directe... En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé sera réputé élu »

C'est ici le congrès qui est substitué aux élec-

teurs.

République Argentine. — La constitution de la nation argentine du 25 septembre 1860 (2), sans proclamer d’une façon formelle le vote obligatoire, l’adopte implicitement. Mais avant d'expliquer le cas dans lequel le vote est obligatoire, il est nécessaire d'expliquer dans quelles circonstances a lieu le scrutin. Cette explication ressort de la lecture de l'article 83, ainsi conçu : « Dans le cas où il n’y a point de majorité absolue à cause de la-division des voix, le congrès se prononcera entre les deux noms

qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages.

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