Dareste.Zes Constitutions modernes, 2e édit., tome II
p. 639. >. Dareste. /d., tomelIl, p. 537-538.
Si le chiffre de voix le plus élevé a été obtenu par plus de deux personnes, le congrès fera son choix entre toutes ces personnes. Lorsque le chiffre de voix le plus élevé a été obtenu par une seule personne, mais que le chiffre immédiatement inférieur a été obtenu par deux ou plusieurs personnes, le congrès fera son choix entre toutes les personnes ayant obtenu l’un et l’autre chiffre. »
Et l’article 84 précise le cas où le vote est obligatoire : « Cette élection se fera à la majorité absolue des suffrages et au vote uninominal. Si le premier scrutin vérifié ne donne pas de majorité absolue, il y aura lieu à un second tour de scrutin, le vote se restreignant aux personnes qui ont obtenu la ma- Jorité relative au premier tour. En cas de partage, le vote est recommencé, et, en cas de nouveau partage, la décision appartient au président du Sénat (pour la première fois au président du congrès constituant). Aucun scrutin, ni aucune rectification sans la présence des 3/4 du chiffre total des membres du congrès. »
Avant de passer à l’examen des législations qui consacrent les sanctions de la seconde catégorie, nous devons faire une remarque importante au sujet des législations que nous venons d'examiner. Il est facile de les distinguer en deux groupes, dont le premier comprend les législations du grand-duché
de Hesse, du canton de Genève, et de la République Argentine ; et le second, celles du grand-duché de Bade, dela Russie, des Etats-Unis d'Amérique et du Brésil. Des législations du premier groupe nous n'avons rien à dire, elles rentrent bien dans notre sujet, car si elles n’adoptent pas formellement le vote obligatoire, si elles ne contiennent aucun texte qui en pose le principe, elles le supposent ; la sanction qui intervient ne peut se concevoir en effet que comme étant la sanction de l'obligation du vote, puisqu'elle punit l’abstention.
Quant aux législations du second groupe, bien qu'elles ne supposent pas le vote obligatoire, bien qu’elles n’édictent pas des sanctions, mais se bornent à prendre certaines mesures dans le cas où la majorité absolue n’a pas été atteinte par certains candidats, nous avons cependant cru devoir les citer. La raison pour laquelle nous nous sommes décidés à le faire, c'est que, comme les autres législations
du groupe, elles privent les électeurs de leur repré-
sentation. En effet, elles consistent à transporter, des électeurs à un congrès. comme au Brésil, ou à une chambre, comme aux Etats-Unis, le droit d’élire les candidats qui n’ont pas obtenu la majorité requise ; ou bien elles substituent à l'élection par le corps électoral la nomination de ces mêmes candidats par le gouverneur, dans le grand-duché de Bade, ou
par le ministre de l’intérieur en Russie. Dans tous ces cas, le droit de l’électeur de choisir lui mêmeses représentants disparait ; ils sont privés de leur représentation. Ainsi nous le répétons, c’est une simple mesure prise au cas où la majorité absolue n’est pas atteinte, ce n’est pas la sanction du vote obligatoire, qui n’est adopté ni formellement, ni même implicitement par ces législations. Ceux qui ont commis une telle confusion auraient pu facilement l’éviter ; car il n’était pas besoin d’une longue réflexion pour s'apercevoir que, si la majorité absolue n’est pas atteinte, la raison n’en est pas nécessairement dans le nombre des abstentions, mais bien plutôt dans le partage des voix. Et telle est ici la seule raison, puisqu’on suppose que certains candidats sont élus, ayant obtenu la majorité absolue.
IT. Deuxième système. — Sanctions pécuniaires.
L'idée de sanction pécuniaire se présente sous deux formes. Dans l’une on met à la charge des électeurs qui se sont abstenus les frais du scrutin demeuré sans résultats ; dans l’autre on frappe les abstentionnistes d'une amende fixe ou proportionnelle.
S 1. — Les frais du scrutin infructueux sont à la char ge des abstentionnistes.
Nous trouvons ce système réalisé dans deux légis-
lations actuellement en vigueur.
Baviére. — La loi du 22 mars 1881, modifiant quelques-unes des dispositions de la loi du 14 juin 1848 relative à l'élection des députés au Landtag, dispose dans son article 21 (1): La présence des 2/3 des électeurs du second degré est nécessaire pour la validité des élections des députés.
« Si l'élection ne peut avoir lieu au jour indiqué, par suite de l'insuffisance du nombre des électeurs présents, les électeurs absents sans motifs suffisants d’excuse seront tenus de supporter les frais occasionnés par les opérations électorales demeurées sans résultat. Dans ce cas le commissaire électoral est autorisé à fixer un nouveau jour pour l'élection. »
Cetarticleest suffisamment clair pour nous dispen-
ser d’y rien ajouter.
Grand-duchéde Bade.—La loi du 25 août 1876 (2),
1. Ann. lég. étr., 11° année, p. 248. Loi du 22 mars 1881, traduite par M. Fernand Daguin.
». Ann. lég. étr., 6° année, pp. 341-342. Loi du 25 août 1876, traduite par M. Fernand Daguin.
modifiant la loi organique électorale annexée à la charte constitutionnelle, pose, dans son article 52, le principe du vote obligatoire. « Le mandat d’électeur du deuxième degré ne peut êtrerefusé par un citoyen badois sans un motif sérieux, tel qu'une maladie ou un voyage urgent. »
Il faut remarquer tout d’abord que le Parlement badois, ou Diète du pays (Landtag), est constitué par la réunion de deux Chambres. Il ne s’agit pas ici de l'élection à la première chambre qui est composée de membres de droit, de membres nommés par le Grand Duc et de députés de la noblesse, et de l’Université, mais seulement de la deuxième chambre qui se compose des députés de la nation. Or, l'élection des députés a lieu à deux degrés. Et c’est le mandat d’électeur du deuxième degré que l’article 52 déclare obligatoire.
L'article 56 décide que la présence des 3/4 au moins des électeurs élus par l'arrondissement sera nécessaire pour qu'il puisse être procédé au scrutin.
Et l’article 57 contient la sanction, pour le cas où le nombre d’électeurs nécessaire pour l'élection, n’est pas atteint : « Lorsqu’au jour fixé pour l’élection, il manque plus du 1/4 des électeurs de l’arrondissement, ceux d’entre eux, dont l'absence n’est pas justifiée par un empêchement légal, sont tenus de supporter les frais faits pour la convocation et pour la
réunion ; le commissaire du gouvernement renvoie le scrutin à une époque qu'il détermine.
« À cette seconde date, il suffit que la majorité des électeurs de l'arrondissement soit présente.
« On en donne avis aux électeurs dans leur convocation. »
D'ailleurs, des précautions sont prises pour vérifier les noms des électeurs, dont l'absence a fait remettre le scrutin et qui doivent en supporter les frais. Art. 62 : « Lorsque tous les bulletins sont déposés, ils sont mêlés, puis extraits un à un de l’urne; on lit ensuite à haute voix leur contenu et leur nu. méro d'ordre. Le secrétaire dresse la liste des votes, en ayant soin d'inscrire, à côté du nom du candidat, le numéro du bulletin qui contient son nom ; un autre membre de la Commission tient, de son côté, une autre liste. Les deux listes font partie intégrante du procès-verbal et sont légalisées par la Commission électorale.
« Autant que possible, les personnes qui légalisent doivent vérifier les bulletins. »
S 2. — Amende.
La seconde forme que revêt l’idée de sanction
1. Demombynes. Constilutions européennes, p. 171 et suivantes.
pécuniaire est celle de l'amende, qui a vraiment les caractères d’une sanction pénale.
Danemark. — La loi du 12 juillet 1867 règle les élections parlementaires. Or, cette loi pose le principe du vote obligatoire, mais non pas dans toutes les élections.
Il faut, tout d’abord, distinguer entre les deux Chambres composant le Parlement danoiïs ou Rigsdag. Notre disposition ne s'applique pas aux électeurs appelés à élire les membres du Folkething (deuxième Chambre), qui sont élus par le suffrage universel et direct, sans aucune condition de cens.
Elle ne s'applique qu'aux élections du Landsthing (première chambre), dont les membres sont élus par le suffrage à deux degrés et suivant un. mode assez complexe, et elle ne s'applique qu'aux électeurs du second degré.
Voici en quels termes M. Demonbynes analyse la loi du 12 juillet 1867 : « Les fonctions d’électeur au deuxième degré sont obligatoires, sauf au cas d’excuse admise par le bureau, au plus tard dans les deux jours de l’action ; si l’excuse est admise, l’autorité communale provoque une nouvelle élection (1). »
Voici maintenant la sanction : « Ceux des élec-