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teurs immédiats (1), qui seraient empêchés, doivent sans retard en informer le bureau qui les remplace de suite à l’aide de la liste supplémentaire. À défaut d'avis donné en temps utile, ils doivent se présenter, et en cas d'absence non justifiée par un empèchement légal, le bureau les frappe d’une amende de 20 rigsdalers (56 fr.).
« De mème si les électeurs élus (2) ne se présentent pas, ou viennent trop tard, ou ne prennent point part au vote sans justifier d’un empêchement légal, le bureau les frappe d’une amende de 20 rigsdalers (3). »
Bulgarie. — La loi électorale du 25 août 1882, abrogeant la loi promulguée le 17 décembre 1880, ne pose pas en termes formels le principe du vote obligatoire, mais son article 42 le suppose, car il punit l’abstention : « Chaque votant (électeur au second degré), qui n'assiste pas aux élections sans motifs légitimes, est puni par le Juge de paix d’une amende de 10 à 40 fr., acquise à la caisse municipale. »
Cet article ne vise que les élections aux conseils municipaux, mais d’autres articles le déclarent ap-
1. On appelleélecteurs immédiats, ou spéciaux, ceux qui sont pris parmi les électeurs les plus imposés, qui n’exercent leur prérogative qu'en dehors de Copenhague.
2. On appelle ainsi les électeurs qui sont élus parles collèges de Copenhague, des villes et des campagnes.