‹ Le Vote ObligatoireChapitre 47 sur 74 · Par7a · texte numérisé non relu

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plicable aux élections aux conseils de districts, et à l’clection des députés à l'assemblée nationale ordinaire.

Il faut remarquer aussi que l’article 59 a soin de dire : « Si les candidats en nombre égal à celui des sièges à pourvoir, n’ont pas obtenu plus de la moitié des voix des électeurs, on procèdera sur-le-champ à de nouvelles élections supplémentaires, pour pourvoir aux sièges que le premier tour de scrutin aurait laissés vacants.

« La seconde fois l'élection a lieu à la majorité, quelque soit le nombre des voix.

« Cette élection dure une heure et a lieu d’après les règles exposées ci-dessus. »

Pour constater les noms des abstentionnistes qui doivent être frappés d'amende, on procède ainsi dans les élections aux conseils municipaux : « Lors des élections, on dresse un procès-verbal constatant comment elles ont eu lieu.

« Ce procès-verbal est signé des membres du bureau, et des votants (glasni) présents, qui le désirent. Le procès-verbal contient. e) le nombre des votants inscrits sur les listes ; 7) le nombre des votants qui ont pris part aux élections ; g) le nombre des votants absents. » Art. 57 (1).

1. Ann. lég. éfr., 19e année, p. 940 et suiv.…. Loi électorale du 25 août 1882, traduite par M. Bastien.

Pour les élections au conseil de district et pour l'élection des députés à l'assemblée nationale ordinaire, des formalités sont arrêtées par l’art. 85.

D'ailleurs, pour ces deux dernières espèces d’élections, les électeurs obligés de se déplacer, touchent une indemnité prévue par l’art. 87 : « Une indemnité de 40 centimes par kilomètre est allouée aux délégués votants ayant assisté aux élections, d’après la distance de la commune au chef-lieu du district. |

« Cette indemnité est payée sur les sommes du conseil du district, immédiatement après l'élection, et sur le vu du certificat dont chaque délégué est muni ».

Il ne faudrait pas voir, dans cette suppression de l'indemnité, une nouvelle sanction pécuniaire.

La loi bulgare ne veut pas punir par ce moyen les abstentionnistes, mais simplement supprimer une indemnité qui n’a de raison d’être que lorsque le déplacement, en vue duquel elle a été créée, s’est produit.

Sutsse. — Il nous reste à étudier le vote obligatoire dans certains cantons suisses et en Belgique, et c’est la partie la plus importante de cette étude : de législation étrangère. ;

C’est surtout en Suisse, ou plus précisément dans

certains cantons de la Suisse, qu’il est intéressant d'étudier le vote obligatoire, d'en rechercher les origines et les raisons, d’en étudier l’application, d’en mesurer les effets.

La Suisse, en effet, est, par une sorte d’instinct national, le pays de la démocratie.

Nul peuple n’a une participation plus directe à la vie sociale, nul ne s'occupe plus directement de ses intérêts; la gestion de la chose publique se fait par le concours de tous; l'individu, en même temps qu'il a la connaissance de ses droits, à la conscience de ses devoirs.

L'idée de sa responsabilité envers les autres, envers la société, s'impose tout naturellement à lui ; il comprend que si, comme citoyen, il a des droits très étendus, il a des devoirs corrélatifs. L’électeur qui a le droit de législation directe, comprend qu’on puisse exiger de lui l’exercice de ce droit avec plus de rigueur que d’un électeur dont le droit se borne à élire un député qui n’appliquera pas toujours ses idécs. Et, si pour les autres pays on peut conclure par voie d’analogie de l'obligation d’être tuteur ou juré à l'obligation de voter, en Suisse l’idée d’obligation est entrée bien plus avant dans les mœurs, et de là dans les institutions (1). Le service militaire est obligatoire, l'instruction est obligatoire, certaines fonc-

1, Cf. Deploige. Of. cit., p. 23.

tions administratives, conférées par l'élection directe du peuple, sont obligatoires. Comment n’aurait-on pas été amené à considérer comme obligatoire l’exercice du droit de suffrage ? puisque c’est par l’exercice de ce droit que l'électeur prend part à la vie nationale, qu’il se révèle vraiment citoyen.

Et la constatation de ces faits est, disons-le en passant, une des raisons les plus décisives en faveur de l'introduction dans notre législation du principe du vote obligatoire. La démocratie française, elle aussi, sent qu'à mesure que les droits de l'individu sont plus nombreux et plus étendus, plus nombreux et plus étendus doivent être aussi ses devoirs ; l’idée d'obligation, loin de s'opposer à l’idée de droit, la complète.

C'est donc parce que certaines des raisons, et les plus puissantes, qui expliquent l'introduction dans la législation de plusieurs cantons suisses, du principe du vote obligatoire, nous paraissent s’appliquer aussi à la France, que nous croyons devoir nous étendre sur l’histoire du vote obligatoire en Suisse.

Sans qu’il soit besoin de remonter jusqu'aux origines du vote obligatoire en Suisse, disons seulement qu’elles sont fort anciennes.

Il existait au moyen âge dans les républiques d'Appenzell, de Glaris, de Zug, Uri, de Schwytzet. d'Unterwalden, une grande assemblée annuelle, la

Landsgemeinde. Dans cette assemblée, qui était la :

plus haute autorité du canton, on votait les impôts, on élaborait les lois. Or, la présence des citoyens actifs était obligatoire. Seuls, ils pouvaient y assister, ils devaient y paraître avec la rapière au côté, signe auquel on reconnaissait l’homme libre. Les historiens pensent que l'obligation d'assister à la Landsgemeinde trouvait sa justification dans ce fait, que dans cette assemblée, le peuple jurait fidélité aux coutumes du pays et aux autorités constituées. C'était donc l'acte le plus important que devait accombplir le citoyen actif, et on comprend qu'il aitété obligatoire.

Quelle en était la sanction ? L’amende, en dehors de certaines sanctions quelque peu puériles, nous apparaît comme la seule qui plus tard sera adoptée par les cantons suisses. À Nidwalden, elle était de 5 livres ; à Glaris, de2 livres ; dans le canton d’Appenzell (Rh. ext.), de 5 livres. Plus tard, les constitutions de ces cantons ont continué à proclamer obligatoire la présence à la Landsgemeinde, mais elles ont supprimé la sanction.

Jusqu'ici, nous avons vu seulement que le vote obligatoire en Suisse a des racines profondes dans le passé. Voyons quels sont, en dehors des cantons qui proclament le vote obligatoire sans le sanctionner, ceux quiactuellement l’admettent et le sanctionnent.

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Sarnt-Gall. — L'introduction du vote obligatoire dans le canton de Saint-Gall, date d'une loi du 23 avril 1835. Cette loi fut votée alors que la constitution de 1831 était en vigueur. D'après cette constitution, les citoyens devaient se réunir en assemblées de district ou en assemblées de commune. Dans ces assemblées se faisaient certaines élections.

Bien que les réunions ne fussent pas très fréquentes, puisque les assemblées de district se réunissaient le premier lundi de mai, tous les deux ans, pour élire les députés, et tous les quatre ans pour élire les juges, et que les assemblées communales se tenaient le second dimanche de mai, tous les deux ans, pour l'élection du conseil communal, et tous les ans pour la nomination du juge de paix, cependant les abstentions étaient nombreuses ; aussi le besoin se fit sentir d’une loi qui rendit obligatoire la présence aux assemblées. La loi du 23 avril 1835 punit d’une amende de 5 florins, toute absence aux assemblées de district, et de 2 florins, toute absence aux assemblées communales. Au-dessus de 60 ans, les électeurs absents n'étaient pas punissables, demême que ceux qui pouvaient invoquer une cause légitime d'excuse. |

La loi constitutionnelle de 1861 modifña ce système. Elle supprima les districts comme circonscriptions électorales. Chaque commune devint un collège

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électoral qui nomma un député au moins. Les assemblées communales furent désormais les seules assemblées électorales. L'article 20 de la constitution décida que les électeurs, âgés de moins de 60 ans, seraient tenus d'assister à ces assemblées. Les articles 110 et 113 les obligèrent aussi à des réunions spéciales, non périodiques, et dans lesquelles on ne renouvelait pas les corps constitués, mais où ils exerçaient leur droit de vote sur les lois votées par le Grand Conseil.

C'est sous l’empire de cette constitution que la loi du 9 mai 1867, encore actuellement en vigueur,réorganisa le vote obligatoire. Elle frappe l’absent d’une amende de 2 francs. Elle prévoit des cas d’excuses. Avant la réunion, une carte de légitimation est remise à l’électeur, elle lui donne droit au vote, et par ce moyen il est possible de contrôler sa présence. Les absents ont huit jours pour faire valoir leurs excuses.

La constitution de 1890 n’a pas touché au principe du vote obligatoire, mais elle a décidé que le vote serait secret pour l'élection des députés, des membres du Conseil d'Etat, des Préfets de district.

Le vote sera secret si le 1/3 desélecteursle demande,

pour l'élection des conseillers communaux. Il faut remarquer que, d’après la loi de 1835, le vote était public dans les assemblées de district, et que dans

les assemblées communales, il était public ou secret suivant la volonté des électeurs.

La constitution de 1867, en supprimant les assemblées de district, décida que le vote dans les assemblées communales serait public, ou secret au gré de l'assemblée.

Cette règle fut maintenue dans la loi de 1867. Or, il va de soi que l'obligation de voter, quand le vote est public, doit sembler plus lourde à l'électeur qui, dans ce cas, peut avoir des raisons particulières de s'abstenir, soit pour dissimuler son opinion, soit pour ne pas déplaire à tel candidat.

Et cependant, cela n'a pas empêché le principe d’être appliqué et de produire ses effets. Il semble que ce soit une raison de plus, puisque le vote est secret en France, pour ne pas craindre d’introduire le principe de l'obligation du vote dans nos lois.

Quant aux résultats, M. Deploige regrette de ne pouvoir donner des statistiques précises, surtout une statistique comparative, des abstentions et des condamnations prononcées.

Nous avons d’ailleurs reproduit, à leur place, les statistiques que nous possédons sur le canton de Saint-Gall.

La conclusion à tirer pour ce canton est entièrement en faveur du vote obligatoire.

« Ilest évident, dit M. Deploige (1), que la perspective de devoir payer 2 francs d'amende, détermine à se rendre aux urnes des électeurs qui sans cela ne se dérangeraient pas; les hommes politiques de Saint-Gall le reconnaissent unanimement. Néanmoins il ne faut pas s'exagérer l'influence exercée par la menace d’une amende; d’autres facteurs concourent efficacement à augmenter le nombre de votants. »

En effet, M. Deploige remarque qu'il y a dans le canton de Saint-Gall une très grande intensité de la vie politique, une très forte organisation des partis, et que la presse politique joue un grand rôle La lutte étant vive, il est difficile à l'électeur de rester neutre, ses sympathies vont nécessairement à un parti ou à l’autre. Aussi les abstentions sont rares, et le nombre même des bulletins blancs est peu élevé.

« Dans les referendum fédéraux, dit M. Deploige (2), il a étéen moyenne de 1270, de 1884 à 1891, soit 3,3 0/0; il est plus petit dans les élections ; ainsi à l'élection du Conseil d'Etat, le 5 avril 1891, il y eut 44.600 votants sur 51.430 inscrits, et seulement 454 bulletins blancs. »

Soleure. — L'accueil qui a été fait au vote obli-

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