Op: ctt., p
Etats. Aux élections de 1887 et de 1890, sur 18.196 inscrits, il s’est présenté, en moyenne, 262 votants, soit 7 à 80/0.»
Ainsi, les raisons pour lesquelles le vote obligatoire a disparu de la législation du canton de Soleure, netiennent pas au vote obligatoire lui-même, elles sont en dehors de lui; et partant, nul n’est admis à conclure contre ce principe, en s'appuyant sur le résultat auquel a aboutit l’expérience qui en
a été faite par le canton de Soleure.
Zurich. — D'après M. Deploige, le vote obligatoire n’existerait pas, à proprement parler, dans le canton de Zurich.Ët cependant, il avoue que,quand un Suisse parle du vote obligatoire, le premier exemple qu’il cite est celui du canton de Zurich; mais cela tiendrait, d’après lui, à ce que le vote obligatoire, ayant les apparences d’une réforme démocratique, ilne peut venir à la pensée de personne, qu'il n'existe pas dans le plus démocratique des cantons suisses. Or, on chercherait vainement dans la législation électorale de ce canton un texte qui
pose le principe de l'obligation du vote. Les trois tentatives faites en 1869, en 1872 et en 1880, en faveur de la réforme, sont restées sans effet.
« Ce qui a fait croire à l'existence du vote obligatoire, dans le canton de Zurich, c’est que depuis
1866, la loi communale autorise les communes à frapper d'une amende de 1 franc ou plus les citoyens qui n’assistent pas à leurs assemblées électorales ou délibérantes. Cet article de la loi communale, inséré également dans la loi électorale de 1869, a été, jusqu'en 1890, le seul texte législatif qui ressemble à une disposition sur le vote obligatoire.
« Un certain nombre de communes, celle de Zurich notamment, n'ont en réalité Jamais profité de l'autorisation de la loi; en 1880, il y en avait 79 dans lesquelles le vote était absolument libre; en 1890, il y en avait encore 30.
« Dans l’usage que les autres faisaient de la faculté qui leur était accordée par la loi ne régnait aucune uniformité. Le taux des amendes perçues différait d’une commune à l’autre ; il oscillait entre 15 centimes et un franc (1). Mais ce qu’il faut surtout noter, c’est qu'on exigeait beaucoup moins la remise du bulletin de vote que la remise du bulletin de convocation, appelé aussi carte de légitimation ; tandis que quelques communes frappaient d'amende celui qui ne remettait pas sa carte le jour de l’élection ; d’autres n’appliquaient la pénalité que si l’é-
1. « En 1880, l'amende était de 15 centimes dans trois communes ; dans six, de 20 centimes ; dans dix-sept, de 30 centimes ; dans trois, de 40 centimes ; dans soixante-huit,
de 50 centimes ; dans dix, de 60 centimes ; dans quatorze, d'un franc », note de M. Deploige.
lecteur ne la restituait pas avant l'élection suivante » (1).
Ainsi c'est parce que le principe du vote obligatoire n’a pas été posé dans un texte formel que M. Deploige prétend que le vote obligatoire n'existe pas dans le canton de Zurich. Mais une simple observation suffit à démontrer le peu de portée de ses observations. En effet, M. Deploige paraît croire que le seul moyen d'introduire une réforme dans la loi c'est de l’y écrire en termes formels. Or c'est là le moyen direct, on pose le principe et puis on le sanctionne.
Mais il existe un procédé qu’on peut qualifier d’indirect et qui, allant droit au but, consiste à sousentendre le principe, en n’édictant que la sanction qui le suppose. Et ce procédé est légitime ; le législateur n’est pas obligé de poser des principes, car il n’a pas à construire des théories ; il peut aller droit au but, et prendre des mesures, édicter des sanctions qui sont les conséquences de principes non écrits sans doute, mais qui, cependant, se trovent respectés et appliqués sans qu’on ait eu à les invoquer sous la forme d’un texte formel. Mieux vaut, après tout, une sanction sans principe apparent, qu'un principe sans sanction.
D'ailleurs quand M. Deploige nous dit que « de-
1 Op. cit., p. 17-
pius 1866, la loi communale autorise les communes à frapper d’une amende d’un franc, ou plus, les citoyens qui n’assistent pas à leurs assemblées électorales ou délibérantes », n’avoue-t-il pas que le vote est obligatoire ; car, pourquoi donnerait-on ce droit aux communes, si l'électeur était libre de voter ou de ne pas voter.
Il y avait lieu de regretter, sous l’empire de la loi de 1866, que la perception de l'amende soit abandonnée à l’arbitraire des communes et qu’une disposition d'ordre général n'intervienne pas pour ramener toutes les communes au vote obligatoire. Les effets en seraient excellents à en juger par la statistique fournie par M. Deploige lui-même, et que nous avons reproduite plus haut, sur le nombre des votants dans les communes à vote obligatoire, et dans les communes à vote libre. Il était à remarquer que les communes à vote obligatoire jouissaient d’une véritable prépondérance sur les communes à vote libre, par ce fait qu’elles envoyaient plus d’électeurs aux urnes.
Aussi une loi, votée par le conseil cantonal et sanctionnée par le peuple, le 29 juin 1890, décida, d’une façon uniforme pour toutes les communes, que les conseils communaux feraient désormais reprendre à domicile, moyennant une rétribution de 50 centimes à un franc, les cartes de légitimation qui n’auront
pas été remises au plus tard le surlendemain de l’élection » (1).
M. Deploige serefuse à voir dans cette loi, comme dâns celle de 1866, un cas d’application du vote obligatoire : « Encore une fois ce n’est pas à proprement dire l'obligation de voter. Les auteurs de la loi se sont même défendus d'introduire le vote obligatoire ; ils ont déclaré qu’ils voulaient simplement prendre une mesure d’ordre pour faire revenir régulièrement les cartes aux chancelleries communales. En elle-même, la loi n’a aucun caractère vexatoire : les électeurs échappent à l'amende, pourvu qu'ils remettent ou renvoient leurs cartes dans les 48 heures qui suivent l'élection » (2).
Cette simple mesure d'ordre prise « pour faire revenir régulièrement les cartes aux chancelleries communales », n’aboutit-elle pas, en somme, au même résultat qu'une loi qui aurait posé expressément le principe de l'obligation de voter. Peu importe les mots employés, et les mesures prises : si ce n'est pas le mot, c’est la chose.
D'ailleurs, il n’y a qu’à se reporter aux résultats indiqués par M. Deploige lui-même : « Il est peutêtre trop tôt pour constater les effets de la loi nouvelle.
r<0p. cit, p+18:
2. Op. cit., p. 19.
Disons cependant que dans les referendum qui ont eu lieu en 1891 et en 1892, le nombre des votants a augmenté assez sensiblement : il y a eu en moyenne 91 0/0 de bulletins remis, et 16 o/o de bulletins blancs (1). »
En présence de tels résultats, disons pour conclure, qu’il n’y a pas trop à regretter que la loi n'ait pas posé le principe du vote obligatoire, et qu’il nous suffit qu’elle l’ait appliqué.
Appenzell (Rhodes extérieures). — Dans ce canton, la constitution du 15 octobre 1887 pose, dans son article 27, le principe du vote obligatoire : « La Landssemeinde est l’assemblée générale des habitants du pays qui sont électeurs, comme telle, elle représente le pouvoir souverain du canton. L'assistance et la participation à l'assemblée jusqu'à la fin de ses travaux constitue une obligation civique (Bürgerpflicht) (2). »
Puis elle fixe la sanction: « Une amende de rofr. est prononcée contre tout citoyen qui ne se présente pas, et n'assiste pas, du commencement à la fin, à la Landsgemeinde sans excuse suffisante. »
Or, le même article 27 dit que « la Landsgemeinde se réunit tous les ans en session ordinaire,
2. Dareste. Les Constitutions modernes, 2e édit., tome I, P: 552.
le dernier dimanche d’avrii à Trogen et à Hundwil alternativement. Il y a lieu à sessions extraordinaires, lorsque le conseil cantonal le juge nécessaire. » Ces dispositions ne visent que la présence de l'électeur à la Landsgemeinde, Or, l’article 40 décide que les électeurs seront tenus d'assister aussi à l'assemblée communale : « L'assemblée communale (Gemeindeversammlung) se compose de tous les habitants de la commune qui sont électeurs. — Elle se réunit ordinairement une fois par an, le pre. mier dimanche de mai, et extraordinairement si le conseil communal le juge nécessaire, ou si la demande en est faite par un nombre d’électeursau moins égal au nombre des membres du conseil. L'assistance à l’assemblée communale constitue un devoir civique (1).»
Aucune sanction n'est d’ailleurs prévue dans ce cas.
Il est à remarquer que la constitution ne parle pas d'assistance obligatoire pour la commune bourgeoise (Bürgergemeinde), qui se coinpose de tous les bourgeois de lacommune, y domiciliés et ayant droit de vote, ni pour le conseil communal (Gemeinderath), qui se compose, outre le chef de la commune, de 5 membres au moins, élus par l'assemblée
communale.