‹ Le Vote ObligatoireChapitre 50 sur 74 · Îd., p · texte numérisé non relu

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Argovie. — Dans ce canton, la question du vote obligatoire est réglée par la loi électorale du 22 mars 1871, et le réglement du conseil d'Etat du 13 juillet 1871. En voici, brièvement, les dispositions principales. L'obligation du vote existe pour toutes les élections et les votations. L’amende n’est pas fixée, elle peut varier de 1 franc à 4 francs. Les électeurs, âgés de plus de 66 ans, ne sont pas tenus au vote. Ceux qui ont moins de 65 ans et se trouvent empêchés de prendre part au vote doivent, avant l'élection, remettre leur carte de légitimation au président de leur bureau électoral, et lui fournir des explications orales ou écrites, au sujet de leur abstention. Au cas où le nombre des abstentions dépasse la moitié du .nombre des électeurs dans une commune, l'élection est recommencée, et au second tour, ceux qui s’abstiennent sont frappés d’une -amende double. Une amende de 10 francs au plus frappe les membres du bureau électoral qui n’auraient pas apporté tout le soin désirable dans l’examen des excuses alléguées par les abstentionnistes. Le bureau électoral est composé du juge de paix, ou du maire, de leurs suppléants, du secrétaire communal et de deux scrutateurs qu’ils désignent avec cette réserve que leur choix doit être ratifié par l’assemblée des électeurs. |

La loi du 10 juillet 1894 (1), qui modifie sur certains points la loi du 22 mars 1871, maintient le vote obligatoire. Elle décide, dans son article 2, qu’au troisième tour descrutin l'élection se fait à la majorité relative. L'article 3 porte que les fonctionnaires, que leur service empêche de se présenter en personne, peuvent voter par correspondance en envoyant leurs bulletins sous pli fermé.

Thurgovie. — La loi électorale du 3 avril 1870 fixe à un franc l'amende qui frappe les abstentionnistes.

Elle prévoit des cas d’excuse : l’âge de 60 ans, l'absence, la maladie de ses électeurs ou de ses proches parents, les occupations professionnelles urgentes. Ces excuses sont examinées et les amendes sont prononcées par le conseil communal qui juge en première instance et le conseil de district en

appel.

Schaffhouse. — La loi du 16 novembre 1876 sur

l'exercice des droits du peuple (referendum, initiative et droit d'évocation), dans son article 6 ‘2),décide : « La participation à la votation est ohligatoire, en ce sens qu'un électeur, absent sans excuse, est puni d’une amende de 2 francs. »

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