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L'article 7 s'occupe des excuses ; nous n'avons pas à le rapporter ici.
La loi communale du 9 juillet 1892 (art. 30, 31 et 32) déclare obligatoire la présence à certaines assemblées communales et frappe les absents d’une amende de un franc.
Enfin la loi du 22 août 1892 (1) modifie ainsi qu'il suit l’article 42 8 6 de la Constitution des 24 mars-14 mai 1876. « Le vote a lieu à la commune. La participation au vote est obligatoire. »
Tels sont les cantons qui adoptent et sanctionnent le vote obligatoire. Nous devons rappeler qu'il est proclamé par les constitutions d’autres cantons suisses, mais que ces constitutions se bornent à poser le principe sans le sanctionner. Ce sont les constitutions des cantons d’Apenzell (2. snt.), Glaris, Nidwalden, Obwalden et Uri.
Il convient aussi de remarquer que les cantons, qui ont admis le vote obligatoire, sont moins nombreux que ceux où le vote est libre. Le législateur de la Confédération suisse ne s'est pas encore préoccupé de cette question, et, cependant, il serait à désirer que l’uniformité fût établie dans toute la Suisse dans une disposition d'ordre général. Et, sans doute, il se produira un jour pour la Suisse entière ce qui s’est produit pourle canton de Zurich, où la loi du