‹ Le Vote ObligatoireChapitre 54 sur 74 · Deploige. Op. cit., pp. 21 et · texte numérisé non relu

Deploige. Op. cit., pp. 21 et

perçues, et qu'on puisse résoudre avec indifférence, avant tout débat.

Aussi elle donna lieu en 1893 à un débat intéressant où furent agitées quelques-unes des idées que nous avons examinées au cours de cette étude.

D'ailleurs, la question n'était pas nouvelle. En effet, dès 1858, nous voyons, pour la première fois, se produire une tentative en faveur du vote obligatoire; une proposition fut faite par M. de Decker.

En 1865, cette proposition fut reprise à l’occasion de la loi sur les fraudes électorales.

En 1881, la question du vote obligatoire fut de nouveau posée.

En 1887, elle figurait au programme du parti progressiste.

En 1800, elle avait été traitée devant la section centrale, et M. Beernaert lui-même avait exposé devant elle les vues du gouvernement. Aucune décision ne fut prise, mais la section recommanda l'innovation à l'attention de la législature.

Depuis, la commission du Sénat se prononça en faveur du principe par 15 voix contre une, et cette majorité comprenait des membres de toutes les fractions de l'assemblée, ce qui donnait à son vote une valeur particulière.

La commission de la Chambre paraissait d’abord

disposée à accueillir favorablement la proposition,

puis elle changea d’avis et la repoussa par 7 voix contre 7 et 3 abstentions. Les abstentionnistes avaient ainsi écarté le vote obligatoire. Mais il ne semble pas, d’ailleurs, que la commission ait voulu montrer par là qu’elle était hostile à l'obligation du vote. L’échec de la proposition s'explique plutôt par ce fait que plusieurs membres de la commission étaient d'avis qu’il suffisait qu’une pareille prescription fût inscrite dans la loi, sans qu'il fût besoin d'en faire une règle constitutionnelle.

Par suite, évidemment, d’un malentendu, aucun rapport ne fut fait.

Du reste, peu à peu, l'opinion était préparée à cette innovation par la presse, qui, comme l’a fait remarquer M. Beernaert, s’accordait unanimement pour la réclamer. Cette unanimité de la presse est un argument précieux en faveur du vote obligatoire, car elle est un faitrare, même en Belgique, ou plutôt surtout en Belgique où la lutte des partis est très vive.

Tel était l’état de la question, lorsque le 24 mai 1893, M. Beernaert déposa sur le bureau de la Chambre des représentants un projet de rédaction de l’article 48 de la constitution, dont le paragraphe 2 était ainsi conçu : « Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi ».

Le 30 mai, la discussion sur la proposition de re. vision de l'article 48 de la constitution s’ouvrit par un discours de M. Beernaert qui, au nom du gouvernement, proposa d'adopter le principe du vote obligatoire. Cette proposition fut votée, sans grande opposition, par une majorité de 101 voix sur 134 votants. Cette majorité est d’autant plus significative qu'elle se rencontre plus rarement à la Chambre des représentants, surtout sur des questions aussi graves. On est donc autorisé à en conclure, ainsi que du peu de résistance que rencontra le projet au cours de la discussion, que le vote obligatoire était déjà dans l'opinion publique, avant d'entrer dans la loi.

Après qu'une certaine division se fût produite sur la question de savoir s’il fallait faire entrer l’innovation dans la Constitution, ou simplement dans une loi, on s’arrêta à la première solution et on l’introduisit dans la Constitution, par la revision du 25 septembre 1893. L'article 48 modifié, paragraphe 2, est ainsi Conçu :

« Le vote est obligatoire ».

Mais ce n'est là qu’un principe; il fallait une sanction, elle fit l’objet de l’article 233 de la loi électorale modifiée :

« Une première absence, non justifiée, est punie, suivant les circonstances, d’une réprimande ou d’une

amende de 1 à 3 francs.

« En cas de récidive dans les six ans, l'amende sera de 3 à 25 francs.

«Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

« En cas de seconde récidive dans le délai de dix années, et indépendamment de la même peine, l'électeur est porté sur un tableau qui demeure affiché pendant un mois à la façade de la maison communale du lieu de son domicile.

« Si l’abstention non justifiée se reproduit pour la quatrième fois dans le délai de quinze années, la même peine est appliquée. L’électeur est en outre rayé des listes électorales pour dix ans, et, pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, soit du gouvernement, soit des administrations soit provinciales ou communales.

« N'est pas comptée comme récidive pour l’application du présent article, l'absence au scrutin de ballottage, de l'électeur absent au premier tour de scrutin. L’amende encourue pour cette seconde absence est la même que la première et s'y ajoute.

« Dans les cas prévus par le présent article, il ne peut être fait application de la condamnation conditionnelle.

« La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification

du jugement. L'opposition peut se faire par simple

déclaration, sans frais, à la maison communale ».

Il semblerait tout d’abord que la France qui, la première, a proclamé le grand principe de la souveraineté nationale, aurait dû se préoccuper en même temps d'en assurer le respect, en rendant obligatoire le vote qui en est l’expression. Mais, après avoir enseigné au monde les principes sur lesquels reposent les démocraties, elle s’est souvent laissé devancer par les autres peuples dans le soin d’en dégager les conséquences, de les appliquer dans toute leur étendue. C’est ainsi que, tandis que des législations étrangères ont édicté l'obligation du vote, les unes avec une sorte detimidité et sans la sanctionner, les autres avec plus de hardiesse et en la sanctionnant, cette obligation n’a pas encore trouvé sa place dans nos lois. Cependant, de nombreuses tentatives ont été faites pour attirer l'attention du Parlement sur la question du vote obligatoire; mais ces projets de lois n’ont jamais été soumis à la discussion. Il y a

lieu, non pas peut-être des’en étonner, car il faudrait

s'étonner de trop d’oublis, de trop d'erreurs même, et aussi de trop de fautes, mais au moins de le regretter.

De l’ensemble de ces projets de lois, on peut tirer des conclusions pratiques importantes. Si leurs auteurs n’invoquent pas tous les principes desquels logiquement découle l'obligation du vote, du moins tous constatent le mal de l’abstention, ils le dénoncent et indiquent les moyens pratiques de le guérir. Ce sont ces projets de lois dont nous voulons donner ici l'analyse rapide, et en nous attachant à les grouper d’après les sanctions qu'ils proposent. Il est à remarquer qu'en même temps qu'ils adoptent le vote obligatoire, tous lui donnent une sanction (1). Et même on chercherait vainement quelqu'une de ces sanctions puériles et vaines, tels que l'affichage, la publicité par un moyen quelconque du nom des abstentionnistes. Toutes les sanctions sont effectives ; on peut discuter sur leur plus ou moins grande efficacité, mais on ne peut la nier. C’est ainsi que l’affichage, s’il figure dans certains projets de lois, n’y figure pas du moins comme sanction unique.

Nous trouvons ici encore trois catégories de sanc-

1. Il n'existe qu’une seule exception, c’est le projet de loi de M. Laporte, qui se contente de l'affichage et seulement dans les communes qui ont moins de 2.000 habitants, ce qui n'est pas une sanction.

tions. Tous les projets rentrent dans cette classification, mais il convient de remarquer que certains projets ne peuvent être classés dans une catégorie unique ; ce sont ceux où on trouve deux sanctions se complétant et se renforçant pour ainsi dire l’une l'autre.

[. — Premier système. — Propositions de lois privantla circonscription de sareprésentation élective, en cas d'abstention.

En France, ce mode de sanction, qu'il suffit d’énoncer pour qu’on voie immédiatement tout ce qu'il contient de mépris à l’égard des principes du droit public moderne, n’a trouvé place que dans un seul projet de loi. Etencore il convient de remarquer que cette sanction n'est pas proposée comme sanction unique, mais comme sanction complémentaire. En effet, dans l’article 28 d’une proposition de loi, M. de Castellane propose comme sanction de l’abstention au premier tour de scrutin, l'inscription au rôle des prestations pour trois journées de travailen nature ou leur équivalent en argent. C’est la seule sanction prévue pour le premier tour.Mais au second tour la proposition admet une nouvelle sanction. La première, celle qu'on peut appeler la sanction principale,

puisqu'elle punit l’abstention au premier tour et puisqu'elle est directe, qu'elle frappe l'individu luimême de peines pécuniaires, est laissée de côté; et dans l’art. 33, M. de Castellane, après avoir dit qu'au second tour l'élection a lieu à la majorité relative, prévoit le cas où les abstentions continueraient à se produire, et en assez grand nombre, et propose, au cas où, aucun des candidats n'obtient un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits, de priver la circonscription de sa représentation. Toutefois, comme cette privation ne peut durer toujours, on la limite à « un espace de temps qui ne peut être moindre de six mois, ni dépasser une année » (1).

Ce système n’a trouvé place dans aucun autre projet de loi et nous ne sachons pas qu’il ait étésoutenu par aucun publiciste.

IT, — Deuxième système. — Sanctions pécuniaires.

Les sanctions pécuniaires ont été poposées sous deux formes distinctes. D'une part, en effet, on a

1. Proposition de joi électorale pour la formation de la Chambre des députés, présenté par M. de Castellane, à l'Assemblée ratiosale, le 9 mars 1872 (Yournal Officiel, n° du 5 août 1872, page 582, annexe, n° 1.007.

proposé de faire supporter les frais du scrutin, qui n'a pas produit de résultat, par les abstentionnistes. D'autre part, on a proposé de les frapper d’une amende.

Sr. — Les abstentionnistes supportent les frais

du scrutin infructueux.

Ce système ne figure dans aucune loi ni dans aucun projet de loi, et nous pensons qu'il n’y a pas lieu de le regretter.

So L'omcnaee.

Ce système a pris une place importante dans les projets de loi. Il convient, avant de les examiner, de rappeler que le vote obligatoire avait été demandé en 1789 par les cahiers de la commune d’Aurons, sénéchaussée d'Aix, et que l'amende était propesée comme sanction. L'article 36, paragraphe 4, de ces cahiers et ainsi conçu : « Tout homme âgé de 25 ans et qui aura droit de voter dans les Assemblées municipales, qui se tiendront à cette occasion, s’en fera un devoir sacré et sera mis à une amende commune s’il vient à le négliger » (2).

L'amende est aussi proposée comme sanction,non pas sans doute de l’abstention, mais des manœuvres qu'auraient pour but de la déterminer, par l’article 19

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