Arch. parl., 1" série, t. VI, p
de la loi organique du 2 août 1875 ainsi conçu: « Toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés par les articles 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d’un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 50 à 500 fr.ou de l’une de ces deux peines seulement. Cette loi n’est applicable qu'aux élections des sénateurs, mais la même disposition est étendue à l'élection des députés. par l’article 3 paragraphe 4, de la loi du 30 novembre 1875.
L'amende figure encore dans la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales, En effet, l’art. 18 (1) de cette loi fixe à 50 fr. le chiffre de l'amende à laquelle le délégué sénatorial ou le délégué suppléant, qui n'aura pas pris part à tous les scrutins, sera condamné par letribunal civil du chef-lieu du département. Nous n 'insistons pas davantage sur cette loi, nous avons l’ailleurs, signalé plus haut son importance particulière, elle est la seule en France qui
1. « Tout délégué qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de.50 francs, par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis personnellement délivré en
temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales ».
sanctionne et partant reconnaisse implicitement le principe du vote obligatoire.
Examinons maintenant les projets de loi dont aucun n'a abouti.
M. Vallon a déposé, le 24 avril 1872, sur le bureau de l’Asemblée nationale, un projet qu'il a fait précéder de brèves considérations dans lesquelles, après avoir dit que la qualité d’électeur ne confère pas seulement un droit mais impose un devoir,ilajoute: « cela étant, il m'a paru que la peine devait frapper tout défaillant, et d'autant plus qu'ayant plus de fortune, il reçoit plus de protection de l'Etat et lui doit davantage. » Partant de cetteidée, M. Vallon repousse le système de l’amende fixe, il établit une amende proportionnelle (2). Cette amende sera égale au dixième des contributions personnelle et mobilière de l'électeur qui s’abstient. Puis, il prend soin de fixer un minimumet un maximum. L’amende ne pourra pas descendre au-dessous de 5 fr., même pour ceux qui ne figurent pas au rôle et elle ne dépassera pas 500 fr.
M. Wallon ne s’en tient pas là. Il prive, comme
2. Proposition de loi sur le vote obligatoire dansles élections municipales, départementales ou politiques, présentée par M. Wallon, membre de l’Assemblée nationale. Séance du 24 avril 1872. 7. O.;-29 avril. 1872, p. 2.856, ann., DAO7O: à
nous le verrons plus loin, l'électeur qui s’abstient trois foisde suite de ses droits politiques.
Il veut aussi que la liste des électeurs condamnés pour s'être abstenus soit affichée devant la mairie; et nous ne voyons pas bien ce que cela peut ajouter aux autres sanctions.
M. de Castellane qui, pour le second tour de scrutin, propose de priver la circonscription de sa représentation, lorsqu’aucun des candidats n'obtient un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits, est mieux inspiré quand il s’agit de sévir contre ceux qui S’abstiennent au premier tour. Il les frappe d’une amende (2), mais cette amende est fixe, elle ne varie pas avec le chiffre de la fortune, elle est la même pour tous ; elle consiste dans l'inscription d'office, au rôle des prestations, pour trois journées de travail en nature ou leuréquil'nt en argent.
1. Art.1. « Tout électeur, qui, sans motifs légitimes, n'aura point pris part au scrutin dans les élections aux Conseils municipaux et généraux et dans les Assemblées politiques, sera puni d'une amende égale au dixième de ces contributions personnelie et mobilière, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 fr. même pour ceux qui ne sont pas inscrits au rôle, ni supérieure à 500 fr »
2. Art. 28, par 3. « Si l’excuse de l’électeur n'est pas admise, il sera inscrit d'office, et sur la simple signification du maire de la commune, au rôle des prestations pour trois journées de travail en nature ou leur équivalent en argent ».
M. Pradié, dans un projet déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 4 avril 1873 (1), et touchant l’organisation de la seconde Chambre, propose des élections à deux degrés, et il demande de frapper d’une amende fixe les abstentions qui pourraient se produire à chaque degré. Cette amende, fixée dans les art. 4 et 14, à la valeur de 10 journées de prestations, devra être versée dans la caisse du bureau de bienfaisance de la commune ou du cheflieu de canton. Elle s'applique aussi bien aux électeurs du premier degré, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux, plus fort imposés, délégués de l’armée, du corps enseignant, de l’industrie, du commerce, etc., qu'aux délégués qu’ils ont élus, et qui ont négligé de se rendre au chef-lieu d'arrondissement où a lieu l’élection.
M. Laroche-Foubert a déposé à la Chambre des députés, dans la séance du 22 mai 1882 (2), une proposition de loi tendant à rendre le vote obligatoire. I se déclare partisan d’une sanction pécuniaire fixe.
Après avoir permis aux électeurs de se faire rayer de la liste électorale s'ils ne veulent pas prendre part