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Rapport sommaire fait au nom de la 31e Commission

« La commission estime qu'il n'y a pas lieu de prendre la proposition en considération, par l'unique et importante raison que le vote obligatoire serait une atteinte grave portée à la liberté du citoyen. »

M. Alfred Letellier, dans une proposition de loi (1), présentée à la Chambre des députés, a réclamé pour une première abstention, l'affichage du nom de l'abstentionniste à la porte dela mairie pendant tout le cours de l’année électorale. Cette sanction, si c’en est une, frappe encore l'électeur qui fait défaut pour la seconde et la troisième fois. Mais à la seconde abstention, une peine plus efficace que l'affichage est prononcée en même temps contre lui. L'article 10 le frappe d’une amende de 5 francs. Au cas où il s’abstiendrait une troisième fois, l'amende serait de 15 francs, et cette amende qui est fixe, serait accompagnée d’une radiation temporaire qui pourrait devenir définitive.

D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les simples électeurs qui seront frappés, les élus eux-mêmes lorsqu'ils auront négligé leur devoir de représentants,

d'initiative parlementaire, chargée d’examiner la proposition de loi de M. Pieyre, tendant à rendre le vote obligatoire, par M. Desmons, député, dans la séance du 2 juillet 1885. 7. O., Chambre, Doc. parl., n° 1.228, ann, 5.940. :

1. Proposition de loi relative au vote obligatoire, présentée par M. Alfred Letellier, député, à la séance du 7 février 1880. 7. O. du 13 mai 1889, Doc. parl., ann. 3.518, P- 345:

lorsqu'ils se seront abstenus, seront frappés aussi de peines pécuniaires énumérées dans l’article 14de la proposition de loi : « Tout sénateur, député,conseiller général, d'arrondissement ou municipal, qui ne prendra pas part à un scrutin public, s’il ne justifie pas de motifs légitimes d'abstention, sera frappé par les sénateurs et députés, lors d’une première abstention, de la retenue d’une journée d’indemnité, et par les autres mandataires du pays, d’une amende de ro francs. Pour une deuxième abstention, d’une retenue ou amende double. Pour la troisième abstention d’une amende triple. »

Il ajoute que « les assemblées dont font partie les contrevenants, auront à statuer sur la suspension du mandat, quisera de 15 jours au minimum, de 3 mois au maximum, avec privation d’indemnité pour les fonctions auxquelles des indemnités sont attribuées.»

Enfin, sitrois nouvelles abstentions successives se produisent, elles seront frappèes des mêmes retenues ou amendes, puis, après une première suspension, la déchéance du mandat devra être prononcée par les assemblées auxquelles appartiennent les contrevenants, et bien entendu, ils seront par le fait même privés de leur indemnité.

Cette proposition soumise à la Chambre des députés, avait été prise en considération par la commis-

sion d'initiative parlementaire, mais, la législature

ayant pris fin, M. Letellier la présenta de nouveau devant une nouvelle Chambre le 2 mai 1893, sous la mème forme (1). Et son nouveau projet eut le mème, sort que le premier.

La proposition de loi (2) présentée à la Chambre des députés dans la séance du 15 janvier 1894 par MM. Gauthier (de Clagny), Argeliès, Brincard, Marcel Habert, se borne à édicter l'affichage pour une première abstention. (art. 6, $ 1.) Elle maintient cette prétendue peine, dont l'efficacité est douteuse en cas derécidive, mais elle la renforce d'uneamende. Pour une seconde abstention, ce sera une amende fixe de 5 francs. Pour une troisième abstention, le chiffre de l’amende varie, ainsi qu’on peut le voir par l’article 6, $ 3 : « Pour une troisième abstention et indépendamment de l'affichage, la peine sera de 25 francs d'amende si l'électeur n’est inscrit au rôle d'aucune des quatres contributions directes, ou s’il est imposé pour une somme inférieure à 25 francs ; dans le cas contraire, l’amende sera égale au chiffre total des contributions directes pour lesquelles il est imposé dans la commune où il doit exercer son droit de vote. » Et l’article ajoute : « l'électeur en-

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