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III. Suspension et privation du droit de suffrage

La plupart des projets de loi tendant à l’établissement du vote obligatoire, adoptent cette sanction, mais, d'ordinaire, elle est accompagnée d’autres

sanctions.

Et d’abord MM. Tal/lon ef Fournier ont déposé à l’Assemblée nationale, le 28 juin 1871,une proposition de loi (1), dans laquelle ils ont introduit le principe de l'obligation du vote. Ils privent « de leurs droits électoraux, pour 3 mois au moins et 2 ans au plus, les électeurs qui, sans excuse légitime, ne se seront pas rendus au scrutin » (art. 3). Cette sanction n’est accompagnée d'aucune autre.

M. Wallon (2), après avoir appliqué d’abord le système de l'amende proportionnelle, propose qu’à la seconde récidive, les abstentionnistes soient privés du droit de suffrage. Art. 4 : « Tout électeur qui, sans motif légitime, aura trois fois de suite manqué au scrutin, sera rayé pour trois fois des listes électorales, ct privé durant le même temps de ses droits politiques ».

M. Bardoux, dans une proposition de loi présentée à la Chambre le 13 juillet 1880(3), adopte la suspension des droits politiques comme sanction

unique, dans son art. 6,parag. 3. « La suspension

1. Proposition de loi sur les règles applicables à toutes les élections (contre-projet sur la proposition de MM. Jozon et Rolland), présentée par MM. Eugène Tallon, et Henri Fournier. 7. O., p. 2.137, ann. 360.

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