‹ Le Vote ObligatoireChapitre 60 sur 74 · Wallon. V. :4pra · texte numérisé non relu

Wallon. V. :4pra

3. Proposition de loi, présentée par M. Rardoux, à la Chambre des députés, dans la séance du 13 juillet 1880. 7. O., p. 10.940, ann. n° 2.950.

des droits politiques pour une ou plusieurs élections quelles qu'elles soient, pourra être prononcée en cas de récidive, sauf appel dans les délais de droit, devant le tribunal civil. »

M. Laroche-Foubert qui, dans l’art. 3 de sa proposition de loi ayant pour objet de rendre le vote obligatoire, avait proposé de frapper l’abstentionniste d'une « amende » équivalant au dixième de la cote mobilière payée par lui dans l’année précédente, sans que cette amende puisse être inférieure à 2 fr., prévoit le cas où cette amende ne sera pas payée. Voulant sans doute éviter le recouvrement par voie de contrainte, il propose dans l’art. 6 que l’électeur, qui aura encouru l'amende « ne prenne part à aucune élection » jusqu'à ce que l'amende soit payée (1).

L'auteur de cette proposition n'a pas voulu, il faut le remarquer, créer une seconde peine venant renforcer la première, il aseulement voulu proposer un moyen d'arriver au recouvrement de l'amende. Mais il n’en est pas moins vrai que les deux peines ne peuvent pas coexister; s’il n’y a pas cumul des peines, il y a substitution de l’une à l’autre, et en supposant que l'électeur se montre réfractaire à l'application de l'amende, il tombe sous le coup

PIC S4P/4. 000", 18821 Ch Doc park; pr 1.133, “ann. 700.

d'une peine privative du droit de suffrage. C’est pourquoi ce projet de loi trouve à la fois sa place parmi les projets de loi adoptant le système de l’amende, et parmi ceux qui se rallient au système de la privation ou de la suspension du droit de suffrage.

M. Alfred ZLetellier (1) qui, pour une première abstention, s’entient à l'affichage et qui, pour une seconde abstention réclame à la fois l'affichage et une amende de 5 fr. propose pour une troisième abstention de porter le chiffre de l’amende à 15 fr., et à cette amende, il joint une suspension du droit de sufrage. « De plus, dit-il, dans l’art. 10, $ 3, l’abstentionniste encourt uneradiation temporaire des listes électorales, pour une période qui ne peut être moindre d’une année, non compris l’année courante, ni supérieure à deux années. » Mais comme la récidive est à craindre, et que ces peines peuvent ne pas suffire, l’art.n décideque «toutélecteur frappé dela déchéance édictée par l’article précédent, qui, après sa réinscription, encourt trois nouvelles condamnations, est, vu son état de récidive, définitivement rayé des listes électorales ».

La proposition de loi de MM. Gauthier (de Clagny), Argeliès, Brincard, Marcel Habert (2), dans

LACET Sup LPO TT880.-CheDoe, parl., p. 345,

ann. 3.520.

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