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cru qu’on pouvait confier exclusivement à une portion de citoyens l'exercice des droits de tous, pourvu que cette portion n'eut aucun intérêt, ne pût avoir aucun motif d'en abuser et surtout dans le cas où l’on aurait lieu de croire qu’elle les exercerait mieux pour l'utilité publique. Ils ont pensé qu'il n’y aurait pas de véritable justice dans ‘ette distinction, si ces hommes privilégiés ne pouvaient faire de lois pour eux seuls, surtout si l’exclusion établie par la loi pouvait en quelque sorte être regardée comme volontaire, par la facilité à s’y soustraire.
« D'autres ont pensé, au contraire, que les droits politiques devaient appartenir à tous les individus avec une entière égalité ; et que si l’on pouvait légitimement en soumettre l’exercice, à des conditions, c'était seulement à celles qui seraient nécessaires pour constater que tel homme appartient à telle nation et non à telle autre, dans le cas où tous les citoyens peuvent voter dans un même lieu, pour déterminer à quelle assemblée chaque individu doit appartenir » (1).
Nous nous proposons d'envisager successivement ces deux conceptions ; d'exposer les raisons par lesquelles on prétend les justifier, et de conclure qu’en
1. Discours prononcé par Condorcet, à la Convention, le 23 février 1703. Æéimpression de l'ancien Moniteur, t. XV, p. 466-467.
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pure théorie la première conception, celle qui voit dans le suffrage un droit, ne saurait dans aucun cas être admise. Nous verrons ensuite que la doctrine de la fonction tout en étant plus près de la vérité, ne saurait cependant être admise sans restriction, que pour être exacte il faut qu’elle soit combinée avec la doctrine du droit. De la conciliation de ces deux doctrines opposées sortira une troisième conception de la nature du suffrage, d’après laquelle il faut voir en lui d’abord et surtout une fonction sociale, un devoir civique, puis un droit individuel, dont l’homme ne saurait être privé que dans les cas où il est incapable de remplir la fonction. Cette doctrine qui subordonne le droit à la fonction, rend légitime
l'établissement du vote obligatoire.
I. Théorie du droit. — La première théorie d’après laquelle le suffrage serait un droit individuel et absolu, appartenant à tout être humain, par le seul fait qu'il existe, et qu’il vit en société, ne date pas d'hier. Elle a ses origines dans les ouvrages des philosophes et des jurisconsultes de l'Ecole du droit de la nature et du droit des gens. Plus tard, elle fut reprise par Rousseau, qui la fit sienne, et l’énonça ainsi : « J’aurois, bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut enlever aux ciotyens…. Mais
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cette importante matière demanderait un traité à part et je ne puis tout dire dans celui-ci » (1).
Rousseau se bornait à énoncer cettethéorie, mais il ne la justifiait pas. I] va de soi que pour lui, elle n'était qu’une conséquence naturelle de l'idée qu’il se faisait de la souveraineté nationale. Il y a deux manières de concevoir la souveraineté nationale. Ou bien on la considère comme résidant dans la nation toute entière, comme inséparable de « l’idée de l’ensemble » ; ou bien, au contraire, onla regarde comme susceptible de se fractionner, de se partager entre tous les individus composant la nation ; et de même, dit-on, que réunion des individus forme la nation, de même la somme des fractions de souveraineté forme la souveraineté nationale.
Cette théorie était précisément celle de Rousseau et de son Ecole. Et l’on aperçoit par quels arguments les disciples du maître pouvaient soutenir la théorie d’après laquelle le suffrage est un droit qu’on ne peut enlever à l'individu. Si chaque individu est propriétaire d’une parcelle de la souveraineté, rien ne saurait la lui enlever. Il trouve dans cette fraction de souveraineté le droit de voter, on ne peut donc l’en priver. |
En effet si la nation souveraine n’est quela somme de tous les individus, l'expression dela souveraineté nationale ne pourra résulter que de l'opinion émise