CHAPITRE VI
SANCTION Nécessité d’une sanction. — Examen et discussion des sanctions. — Sanction proposée. — Questions de détail. — Compétence du juge de paix. — Casier électoral. —
Excuses. — Vote par correspondance.
Nous touchons à la partie la plus importante et aussi la plus difficile de notre tâche.
Nous avons tout d’abord démontré la nécessité théorique du vote obligatoire en précisant la nature du suffrage politique, en faisant ressortir cette idée que : voter c'est moins exercer un dreit individuel attaché à la qualité d’être humain, qu'accomplir un devoir, que remplir une fonction sociale. La nécessité pratique de cette rétorme est ensuite ressortie avec évidence de l'étude de l’abstention, de sa statistique, de ses dangers. Enfin, tandis que nous signalions en France un mouvement d'idées en taveur du vote obligatoire, nous trouvions dans certaines législations étrangères, la preuve de la possibilité de son application.
Nécessité d'une sanction. — Il nous reste donc, et là est le point délicat de cette étude, à proposer une sanction. Mais, auparavant, nous devons prouver la nécessité, parfois mise en doute, d’unesanction positive.
Suffit-il qu'un principe ait été reconnu fondé par la raison et inscrit dans la loi, pour qu’il soit observé? Certains l'ont prétendu, et des législations ont consacré le principe sans le sanctionner. Mais sans insister davantage sur les doutes qu'on peut avoir sur la portée d’une telle loi, et qu’on prétend devoir être obéie par cela seul qu’elle est la loi, il convient de faire remarquer qu’elle est tout au plus une loi imparfaite, si même elle est une loi. C'est qu'en effet, proclamer l'obligation du vote sans la sanctionner, ce peut bien être l'affaire d’un moraliste préoccupé des dangers de l’abstention, et édictant, pour y porter remède, un précepte de morale sociale ; ce n'est certainement pas l'affaire d’un législateur quin’a pas à proposer, mais à commander, et partant à punir. Et c’est ici l’éternelle distinction du droit et de la morale, du juste et du bien. Ce qui fait la grandeur et la beauté de la loi morale, c'est qu’elle ne s'impose pas par la contrainte, c’est que, si le devoir estun commandement, un impératif catégorique pour la conscience, c’est un impératif privé de toute sanction, du moins extérieure, effective.
Au contraire ce qui fait la force du droit, c’estque ses principes sont sanctionnés. Là où n'intervient pas l'idée de contrainte extérieure, on ne peut dire qu'il y ait sanction, et partant loi au sens juridique du mot.
Cette idée a été exprimée par M. Beudant (1) avec la précision qui caractérisait l’enseignementdu regretté et éminent professeur. « Il est, au contraire, de l'essence des lois de l’ordre social, d’avoir une sanction formelle et effective ; cette sanction consiste dans la contrainte exercée par le pouvoir politique, pour plier l'homme à l’obéissance, à défaut de soumission volontaire ; elles n’imposent pas seulement des devoirs qui commandent, mais des obligations qui lient. La raison, c’est que les prescriptions du droit, traduites en lois, sont considérées comme nécessaires à l’ordre social ; elles forment la discipline civilement organisée; la soumission, par suite, est socialement exigible, et là où elle n’est pas volontaire, il faut qu’elle puisse être obtenue par des moyens humains, c'est-à-dire par la contrainte. Les autres autorités, la morale et la logique, ne demandent qu'un assentiment volontaire: elles parlent à la conscience ou à l'intelligence; l’autorité de la loi humaine va plus loin : elle force l’obéissance,