‹ Le Vote ObligatoireChapitre 64 sur 74 · Séance du 30 mai 1803. Ann. parl. p · texte numérisé non relu

Séance du 30 mai 1803. Ann. parl. p

& [ n’y a pas d'obligation sans sanction. Je sais bien qu'il y a des obligations morales, il y en amême un certain nombre inscrites dans le Code civil; mais ce n'est pas en ce sens qu’on entend le vote obligatoire. Quand on parle de vote obligatoire, c'est évidemment pour dire que quiconque s’abstiendra de voter, sera puni de quelque façon.

« Cela étant, je ne conçois pas qu’on veuille inscrire le vote obligatoire dans la Constitution, sans y inscrire en même temps la sanction qui en ferait une vérité. »

N'y a-t-il pas d’ailleurs quelque naïveté à prétendre qu'une loi peut se passer de toute sanction, qu’il suffit d’y inscrire un commandement pour en assurer l'exécution ? Que la loi morale puisse se passer de toute contrainte pour être obéie, que même l’idée de contrainte soit totalement inconciliable avec l’idée de loi morale, c'est ce qu'on ne peut nier, sans nier du même coup la conscience elle-même, par ce seul fait qu’on en retrancherait ce qui est son caractère essentiel : la liberté. Mais, encore une fois le droit n’est pas la morale ; la justice sociale moins exigeante, à certains égards, que la conscience, l’est davantage à d’autres. Et quelle sera la portée d’un principe inscrit dans la loi, mais privé de toute sanction, s’il n’est pas pour la conscience un principe

de morale, ou si elle refuse de s’y soumettre? Dans Coutant 12

notre cas, si voter ne semble pas un devoir à l’électeur, s’il ne se sent pas citoyen, s’il n’a pas la perception nette que, faisant partie d’une société, il a le devoir de participer par son vote à la vie sociale, au gouvernement de cette société, qui lui enseignera son devoir, qui le déterminera à voter ?

On dit : « Il faut faire l'éducation du suffrage universel ; il faut apprendre son devoir à l'électeur »! Mais par quel moyen ? Ce n’est pas, sans doute, par un enseignement purement théorique des droits et des devoirs du citoyen ; on ne prétend pas instituer des cours de droit constitutionnel à l’usage de tous ; et j'imagine d’ailleurs que la morale civique qu'on voudrait enseigner aux futurs électeurs au sortir de l'enfance, leur donnerait surtout, à condition qu'elle soit comprise d’eux, c'est-à-dire à condition qu'ils s'élèvent jusqu'à elle, l’orgueil de leurs droits, plutôt que la conscience de leurs devoirs. Il faut douter de l'efficacité des dogmes, surtout en politique ; tout ce qui est abstrait semble lointain et ne peut être saisi par tous les esprits. La morale civique ne peut pas, comme la morale individuelle, s’enseigner par l'exemple, s'imposer par la puissance de la tradition, par l'influence du milieu, de la famille surtout qui, mieux que toutes les écoles philosophiques ou religieuses peut faire entrer l’idée du devoir au cœur de l'enfant. La société est une famille trop

vaste, trop large, le citoyen est trop perdu, trop seul au milieu d'elle, pour qu'il puisse comprendre tous ses devoirs sociaux. L'heure est donc encore lointa ine, si jamais elle doit venir, où tous reconnaîtront que voter est un devoir, et où sera réalisée l’éducation complète du suffrage universel. En attendant, le mal existe : il faut y porter remède. C’est la loi seule, je veux dire la loi pourvue d’une sanction, qui pourra imposer à l'électeur le respect des principes du droit public ; c’est la sanction, la contrainte, qui assurera l’accomplissement du devoir social. La loi, en effet, apprendra ou rappellera au citoyen qu’il a un devoir à remplir et, en même temps, sans se perdre en de vaines considérations sur la grandeur de ce devoir, sur sa portée sociale, sur ses effets excellents, elle le forcera à le remplir. Après cela, ilse pourra qu’en présence d’une sanction qui les menace, ou qui les a frappés, les électeurs réfléchissent, et que, voyant l'effet, ils cherchent la cause. Certains la découvriront sans doute, ils comprendront pourquoi voter est un devoir, pourquoi c’est pour eux une obligation stricte de participer par leur vote à la vie sociale, et spontanément déposeront leur bulletin dans l’urne. Ce sera là un effet indirect de la sanction. Pour les autres, du moins, ils sentiront la peine qui les frappe, s'ils ne comprennent pas pourquoi elle les frappe, et la plupart voteront, pour l’éviter ;

et ainsi se trouvera diminué, ou écarté, le danger de l’abstention. La sanction aura eu sur eux une action directe. Et par là nous avons répondu à ceux qui se déclarent opposés à l'établissement d’une sanction, sous prétexte qu’elle serait forcément inefficace.

Les adversaires de la sanction se plaisent encore à la représenter comme inutile. Pour prouver cette inutilité, on a fait remarquer que celui qui s’abstient se prive volontairement du seul moyen qu'il ait, en dehors de la violence, de faire prévaloir ses idées, ou, ce qui peut-être lui importe davantage, de défendre ses intérêts en participant à la direction générale des affaires du pays : qu’ainsi une sorte de châtiment résulte de l’abstention elle-même, et que la considération de son propre intérêt, déterminera l'électeur à voter. « L’électeur, dit un publiciste (1), est responsable envers lui-même, parce que son intérêt est toujours atteint ; mais il est surtout responsable envers l'Etat et la Nation, s’il est vrai que son imprudence préjudicie aux intérêts généraux du pays. La sanction de cette responsabilité est dans la part des résultats qu’il supportera comme homme et comme citoyen. »

Sans nier que la préoccupation de défendre ses intérêts puisse être pour l'électeur une raison de voter

J. Cossé. Æfudes constitutionnelles, t. 1, p.67.

plus puissante que le désir de faire triompher ses idées, s’il en a, il nous est facile de répondre par des chiffres, par la statistique des abstentions. Il faut croire que cette considération du préjudice que l’électeur peut se causer à lui-même en s’abstenant de voter, ne suffit pas à l’amener aux urnes. D'ailleurs, peut-on prétendresérieusement que l’électeur établira un rapport entre son abstention, et le mauvais état des affaires ? S'il s'agissait de dire son mot, de voter dans un referendum, ou dans un plébiscite, de prendre part à une de ces consultations populaires, où le suffrage de l'électeur a un effet immédiat et direct, où la question étant nettement posée sur une idée, une réforme, un homme, il peut prévoir les conséquences de sa réponse, et espérer que son vote aura un effet utile : alors sans doute il sentirait que son intérêt lui commande de ne pas s'abstenir, et il voterait. Mais ce sera là l'exception. Dans les gouvernements représentatifs, le peuple délègue l'exercice de la souveraineté, à ceux qu'on appelle improprement ses mandataires, à ses élus, à ses représentants. Ce sont eux qui font la loi au nom du peuple ; ainsi la participation de l'électeur au gouvernement, ou à la confection de la loi, n’est qu’indirecte. Aussi il n’attache pas à l'exercice de son droit de suffrage tout le prix qu'il devrait y attacher; l'effet de son bulletin de vote lui paraît si lointain, qu'il lui sem-

ble douteux ; il s'enferme donc résolument dans son scepticisme, dans son indifférence, ou dans son dédain.

Mais, s’il ressort avec évidence des statistiques, que cette prétendue sanction de l'intérêt personnel compromis par l’abstention ne produit aucun effet, il est non moins certain qu’elle est condamnée par les principes. En effet, nous avons suffisamment insisté, pour n'avoir pas à y revenir, sur cette idée qu’en s’abstenant l'électeur peut nuire non seulement à ses intérêts particuliers, mais à ceux des autres. Or, dans le cas où ses intérêts souffrent de sa propre négligence, je vois bien qu'il supporte personnellement une conséquence de son abstention, à laquelle,sans doute, il n’avait pas songé, et contre laquelle il ne peut récriminer, mais je ne vois pas qu'il soit. puni du tort qu'il a causé aux autres. Ainsi c’est une sanction qui n’en est pas uné que celle qui néglige de tenir compte des conséquences sociales de l’abstention. D'ailleurs se contenter d’une répression que la théorie repousse comme insuffisante, et que la pratique nous montre comme inefficace, ce serait proclamer que l'électeur, lorsqu'il vote, ne doit se préoccuper que de ses intérêts matériels, car ils priment tous les autres. Mais s’il est vrai que ce soit là l'unique préoccupation de la plupart des électeurs, elle ne saurait pour cette raison mériter la

consécration qu'on prétend lui donner lorsqu'on défend un tel système.

Une dernière objection a été faite à l'établissement d'une sanction. Après avoir prétendu qu’une sanction quelconque était inutile et inefficace, on a soutenu que son application était impossible ; qu’en effet les abstentionnistes étaient trop nombreux pour qu'on pût espérer les atteindre par une disposition CC OR

Cette objection, qui est une pure objection de fait puisque ceux qui la font reconnaissent implicitement la nécessité ou seulement l'utilité d’une sanction, se heurte à une réponse péremptoire : il est évident que l'application d’une sanction est possible, puisqu'on en constate chaque jour des exemples dans les pays qui ont admis le vote obligatoireet qui l'ont sanctionné. Et dès lors, pourquoi ne serait-elle pas possible en France ? Tout dépend, du reste, de la sanction que nous proposerons, et nous devons nous réserver de prouver à la fois qu’elle est rationnelle et qu'elle peut être appliquée. Nous répondrons en même temps à ceux qui, allant plus loin dans l’exagération, ont soutenu qu'une sanction serait dangereuse, Pour le moment, nous nous bornons à signaler ce singulier paradoxe en vertu duquel, parce que le mal est grand, il faut renoncer à le guérir.

Concluons donc qu’en dépit des objections que

nous croyons d’ailleurs avoir écartées, le principe du vote obligatoire ne saurait se concevoir comme indépendant de sa sanction, et que le législateur ne saurait proclamer le principe sans se préoccuper des moyens capables d’en assurer le respect.

Il ne nous reste plus qu’à proposer la sanction qui nous paraît à la fois la plus juste et la plus eficace.

Auparavant, nous devons discuter celles qui ont été proposées soit à l'étranger, soit en France. Dans cet exposé des mérites et des inconvénients respectifs des différentes sanctions, nous suivrons l’ordre suivi au précédent chapitre, dans notre étude historique de la question.

Et d’abord, nous écartons de la liste des sanctions qui ont été proposées l'affichage. Il ne faut,en effet, voir là qu’un simple avertissement bien inutile d’ailleurs à notre avis (1).

On ne peut considérer sérieusement cette for-

1. Remarquez, d'ailleurs, que cet avertissement n'en est pas toujours un, puisqu'il n’est donné à l'électeur que lorsqu'il s’est abstenu. Or, il peut se faire que le candidat ait obtenu la majorité absolue, les abstentionnistes n'étant pas comptés dans le calcul de la majorité et, dans ce cas, il n’y aurait pas lieu à un second tour de scrutin, et l’avertissement ne serait d'aucune utilité. Nous comprenons, cependant, qu’on se préoccupe d’avertir les électeurs des conséquences de leur abstention, mais il existe d'autres moyens de le faire, sur lesquels nous aurons occasion d'insister.

malité comme une sanction (1). Que peut faire, par exemple, l'affichage à la porte de la mairie, ou dans tout autre lieu? Croit-on effrayer ceux qui veulent s'abstenir par la menace de rendre publics leurs noms? Mais ces noms, tout le monde les connaît, ou peut les connaître, car les abstentionnistes ne se cachent pas, souvent même ils se vantent de leur conduite, ils s’en font gloire ; car si on s’abstient par indifférence, on peut s'abstenir aussi par dédain,

1. Elle est présentée comme une sanction, et même comme sanction unique, par. M. Gaston Laporte, dans une proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre, le 26 novembre 1885. L'article 2, qui serait une addition à l'article 5 de la loi organique du 30 novembre 1875, est ainsi conçu : « Aj-rès chaque élection, et dans toutes les communes ayant moins de 2.000 habitants, la liste des électeurs qui auraient participé au vote sera dressée immédiament et exposée dès le lendemain, et jusque et y compris le dimanche suivant, à la porte de la maison commune ».Ce n’est pas, on le voit, l'affichage des noms des abstentionnistes, mais au fond, cela y revient ; le but, qui est de les faire connaître, est atteint aussi sûrement que par l’affichage, car il s’agit de petites communes, dont tous les habitants se connaissent. C'est aussi l’unique sanction, dans le cas d’une première abstention, des propositions de loi de M. Letellier, et de celle de MM. Gauthier (de Clagny), Argeliès, Brincard et Marcel Habert. Les auteurs de cette dernière proposition attachent une telle importance à l’affchage, qu'ils le maintiennent en concours avec d’autres sanctions, comme la radiation temporaire et même la radiation définitive. Et il est permis de se demander quelle peut bien être alors son utilité ?

et d'ordinaire le dédain ne cherche pas àse cacher, ou par orgueil, et il est de l'essence de l’orgueil d'aimer à se montrer, de s’étaler avec complaisance, Et ce sont les orgueilleux que l’on croit avoir guéris en affichant leurs noms ; mais on les flatte au contraire, on va au devant de leurs désirs, c’est une sorte de récompense c’est-à-dire d'encouragement qu'on leur donne. Ce sont ces craintes qu'exprimait un membre de la Chambre des représentants de Belgique(x), lorsqu'il disait qu'il fallait repousser le tableau d’incivisme et de défaveur de M. Rosseuw, car ajoutaitil, « j’hésite fort à croire que les petites gens qui seront électeurs, qu’ils viennent de la campagne ou de la ville, se considèreront comme flétris vis-à-vis de l'opinion publique,parce qu'ils n’auraient pas été voter, et que leurs noms se trouveraient inscrits sur des tableaux que personne n'irait lire, et qui constateraient une chose d’après euxlégitime.» Là dessus un autre membre (2) de la Chambre, songeant sans doute à la catégorie d’abstentionnistes dont nous parlions en dernier lieu, s’écriait, en interrompant l'orateur et pour appuyer son opinion. « C’est donc là, pour ceux du moins dont nous avons parlé, un remède qui, loin de guérir, ne peut qu’aggraver le

1M Woœste. Chambre des représentants. Séance du 30 mai 1803. Ann. parl., p. 1.549.

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