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de contraire aux principes du droit public moderne. N'est-il pas la négation insolente de la souveraineté nationale. Chaque circonscription doit être représentée, pour que le pays tout entier soit représenté, pour que ce soit bien la volonté du peuple, qui gouverne. Et voilà qu’on refuse ce droit aux circonscriptions, où sévit avec plus de force le malde l’abstention ! C’est toute une partie de la nation qu'on sépare de l'ensemble, qu’on isole, ou plutôt qu'on supprime, qu'on retranche de toute participation à la vie nationale. Ce système serait peut-être en harmonie avec les principes d'un gouvernement absolu, mais il ne saurait être appliqué dans un pays où se pratique le gouvernement représentatif, car il meconnaît le principe même de la représentation. Mais il y a plus ; cesystème est inique. Il est inique, en effet, que les conséquences des fautes commises par quelques-uns, soient supportées par tous. Or, c'est ce qui se produirait si la circonscription où les abstentions auraient atteint un certain chiffre, était privée de sa représentation. Que les abstentionnistes se consolent facilement de ne pas être représentés, cela se comprend; et d’ailleurs, ils n'ont pas à se plaindre qu’on méconnaisse leur volonté, puisqu'ils ne l'ont pas manifestée par unvote; mais ceux qui ne se sont pas abstenus, ceux qui ont rempli leur devoir de citoyens, ceux à qui on ne peut reprocher ni né-
gligence, ni indifférence, ni dédain, ceux-là ont manifesté une volonté, ils ont choisi un représentant, ils ont agi en citoyens, ils ont le droit d’être traités comme tels, c'est-à-dire d’être associés, dans la personne de leur représentant au gouvernement de leur pays. Il est inique qu’une loi puisse consacrer, en somme, le trromphe de ceux qui ignorent leur devoir de citoyens, ou qui dédaignent de le remplir, sur ceux qui le connaissent et le remplissent, que ceuxci soient punis pour la faute de ceux-là, qu'ils soient entrainés par eux en dehors de la nation qu'ils veulent servir. Les conséquences d’un tel système peuvent d’ailleurs être fort graves. D'un côté, il donne aux abstentionnistes une très haute idée de leur importance, en ce qu’il les met au-dessus de ceux qui votent, il les encourage donc à continuer de s’abstenir ; d'un autre côté, ce peut être une cause de découragement pour les bons citoyens, qui, demain, persuadés de leur impuissance, viendront grossir l'armée des abstentionnistes. C’est là sans doute un résultat auquel n'avaient pas songé, ceux qui, par ce moyen, prétendaient combattre et vaincre le mal de l’abstention. Il convient de remarquer, en outre, que cette menace, faite aux abstentionnistes, de ne pas être représentés, est vaine, et cela pour deux raisons. Parmi eux, les uns ne désirent nullement être représentés, et, par conséquent, ne sauraient souffrir de
ne pas l'être ; les autres, au contraire, se sont abstenus sans parti pris, ne songeant pas aux conséquences de leur abstention. Sans doute, si ces derniers pensaient, que le chiffre d’abstentions nécessaire pour que la circonscription fût privée de sa représentation, pût être atteint, ils voteraient; mais cette crainte n'existe guère ou n’est pas assez forte, car toute cette classe d’abstentionnistes se tient le même raisonnement, chacun compte que son voisin fera son devoir, que dès lors il est inutile de se déranger, qu'il y aura toujours assez de citoyens dévoués pour voter, et comme ils ne tiennent pas essentiellement à l'élection d’un homme, ou au triomphe d’une idée, ils ne votent pas. Ainsi, il n'y a pas même à envisager la possibilité de l'établissement d’une telle sanction, puisque, condamnée par la raison comme une atteinte aux principes même dont le vote obligatoire n’est qu'une conséquence nécessaire, elle est encore, en pratique, frappée de stérilité.
Après les raisons que nous venons de donner contre ce système, dn ne s'étonnera pas qu'il n’ait trouvé que peu de crédit en France. Il n’est, en effet, adopté que par une seule proposition de loi (1). Et, s'il a trouvé place dans certaines législations étrangères, c’est que les pays qu'elles régissent, n'ont pas au même degré que la France le respect de la souverai-
1. Cf. suprà (p. 156). Proposition de loi de M. Castel- Jane.
neté nationale, ou même repoussent absolument ce
principe.
Deuxième système. — Sanctions pécuniaires
Le système des sanctions pécuniaires n’encourt pas, comme le système précédent, le grave reproche d’être une atteinte au principe de la souveraineté nationale, car il Haisse intacte la représentation des circonscriptions où sévit l’abstention. Il n’encourt pas, non plus, le reproche d’iniquité, car les sanctions pécuniaires ne frappent que les abstentionnistes, et personne ne partage avec eux la peine de leur faute. Ce système a donc tout au moins le mérite de respecter l'équité et les principes. Est-ce à dire, cependant, qu’il soit à l'abri de toute critique ? Nous allons voir, au contraire, que les objections qui peuvent lui être faites, si elles sont moins graves que celles adressées au premier système,n’en sont pas moins de nature à faire repousser toute sanction pécuniaire sous quelque forme qu'elle se produise.
Nous avons vu que les sanctions pécuniaires s’étaient produites sous deux formes distinctes : l’une qui consiste à faire supporter par les abstention-
nistes les frais du scrutin qui n'a pas donné de ré-
sultats ; l’autre qui les frappe d'une amende. Nous allons les envisager successivement, et faire ressor-
tir les objections auxquelles elles se heurtent.
[. — Les abstentionnistes supportent les frais du scrutin demeuré sans résultats.
Nous avons vu que les législations de deux pays, le grand duché de Bade, et la Bavière, mettaient à la charge des abstentionnistesles frais du scrutin qui, par leur faute, devait être recommencé. À première vue, la sanction pécuniaire, présentée sous cette forme, a pour elle toutes les apparences d’une sanction équitable. [Il semble juste, en effet, que les frais de scrutin soient supportés par ceux qui l'ont rendu inutile. Mais si on ne peut dire que cette sanction méconnaisse l’équité, il faut convenir d’abord qu'elle est détournée de son but, et ensuite qu’elle sera en général infficace.
Nous disons, tout d’abord, que la sanction pécuniaire revêtant cette forme, manque son but. En effet, il semble qu'en mettant à la charge des abstentionnistes les frais du scrutininfructueux,on veuille les punir seulement d’avoir rendu nécessaire un nouveau scrutin. À cause d’eux, les frais qui ont été faits pour les opérations du premier tour sont restés inutiles ; des dépenses ont été faites en pure perte;
tout est à recommencer. Il est équitable, dit-on, que Coutant 13
les abstentionnistes les supportent, car les bons citoyens ne sont pour rien dans l'échec des premières opérations électorales. Mais en raisonnant ainsi, on ne prend pas garde qu'on traite une question de principe comme une simple question de pratique électorale. Car il ne faut pas oublier que la question que nous avons à résoudre, se pose ainsi : étant donné que l’électeur qui s’abstient manque à un devoir envers la société, néglige de remplir une fonction sociale, quelle peine doit-on lui infliger ? Quelle sanction comporte la violation du principe du vote obligatoire ? Or, tout autre est la question à laquelle répond la sanction proposée. On dit : un tour de scrutin a été rendu inutile par la faute des abstentionnistes; qui doit en supporter les frais? Et lon conclut naturellement : les abstentionnistes. Cette sanction punit donc ceux qui n’ont pas pris part au vote, non pas parce qu'ils ont négligé leur devoir, mais parce que leur abstention a été la cause de nouveaux frais.
Ainsi, notre question de la sanction, qui intéresse les principes les plus élevés du droit public, est rabaisssée au niveau d’une simple question de répartition des frais de l'élection. Il est facile de voir qu’en posant ainsi la question, on la fausse, et que, par conséquent, on en fausse la solution. L'idée du de-
voir n'est plus rappelée à l’électeur négligent, que
par un texte sans portée. Nous ne sommes plus en présence de la sanction du principe du vote obligatoire ; l’on peut dire qu’il n’y a pas, à proprement parler, sanction, c’est-à-dire, peine, mais simplement réparation du dommage causé ; et nous retoimbons, en somme, dans un de ces cas, que nous avons critiqués, où la sanction n'existe pas.
D'ailleurs, cette critique qui est capitale, se trouve confirmée jusqu'à l'évidence par ces simples remarques. Quand le nombre des abstentionnistes ne dépasse pas le chiffre fixé par la loi pour qu'il y ait lieu à un second tour de scrutin —- il est dans le grand-duché de Bade du quart, et en Bavière du tiers des électeurs inscrits — les abstentionnistes n'ayant aucun frais à payer échappent à toute sanction. Et il en est de même pour ceux qui s’abstiennent au second tour lorsqu'il a lieu ; comme on ne procède jamais à un troisième tour, iln'y a pas de nouveaux frais à payer. Les abstentionnistes ont été punis de leur première abstention ; et voilà que la récidive, qui partout est considérée comme plus grave que la première infraction et est punie de peines plus séveres, se trouve mise à l’abri de toute répression. Il est bon de signaler en passant l’incohérence d’un système qui, punissant la première infraction, néglige de punir la récidive. |
Mais ce que nous voulons retenir avant tout de
ces observations, ce sont les conséquences que nous pouvons tirer de ces deux cas, dans lesquels les abstentionnistes échappent à la sanction. Nous avons le droit d’en conclure que cette prétendue sanction n’est que la réparation d’un préjudice causé, qu’elle ne saurait être la sanction du vote obligatoire.
Est-il nécessaire, après cela, de relever une autre conséquénce à laquelle aboutit nécessairement ce système ? Les abstentionnistes devant supporter les frais du scrutin demeuré infructueux, il va de soi qu'un partage égal se fera entre tous. Or, cette part égale à celle des autres, que chacun supportera, elle variera en raison inverse du nombre des abstentions, elle augmentera s’il diminue, elle diminuera s'il augmente ; car, le montant des frais restant le même, plus les abstentionnistes seront nombreux, moins chacun d’eux aura à payer pour sa part.
Ainsi, alors que la sanction devrait être proportionnée au mal social causé, elle se trouve soumise quant à ses effets, à sa portée, aux variations infinies d’un nombre, du nombre des abstentionnistes. Et ces variations en affaiblissent la portée et l’effcacité, à mesure que croit le danger, le mal social; car la sanction perd de sa force à mesure que le mal social augmente. |
Cette dernière singularité n’est donc qu’une nouvelle condamnation, d’ailleurs superflue, de cette
étrange sanction.
IT. Amende. — Les arguments que nous avons fait valoir contre le système qui met à la charge des abstentionnistes les frais du scrutin demeuré infructueux, ne sauraient s'appliquer à l'amende. Elle a tous les caractères d’une véritable peine De plus, elle n’épargne personne ; les abstentionnistes sont toujours frappés quel que soit leur nombre. Enfin, elle a cetrès grand avantage de ne pouvoir être considérée comme la réparation d'un préjudice causé, comme l'acquittement des frais d’un premier tour de scrutin, rendu inutile par la faute des abstentionnistes.
Mais si l'amende échappe à ces reproches, elle se heurte à d’autres inconvénients, dont il est impossible de ne pas tenir compte et dont la gravité est un empêchement absolu à son adoption.
Et d’abord, une sanction de l’abstention pour être effective, doit frapper l’abstentionniste, de telle sorte qu'elle soit ressentie par lui, qu’elle lui cause une privation, une gêne qui l'amène aux urnes. Si l’électeur reste indifférent à la sanction, elle a manqué son but, il continuera de s'abstenir.
Or il est évident que les électeurs ne seraient pas tous également sensibles à l'amende. Tandis qu’elle pourrait paraître trop forte à quelques-uns, beaucoup ne seraient même pas atteints par elle. La plupart paieraient sans récriminer, etil n’est pas certain
que tous le feraient sans ostentation, sans bravade. Il leur en coûterait si peu de se moquer de la loi, qu'ils s’abstiendraient désormais par plaisir. — Qui sait si la crainte de laisser croire qu'on vote uniquement pour éviter l'amende, ne ferait pas de l’abstention une chose à la mode, une règle du bon ton ?
Au contraire, si l'amende est élevée, elle pourra bien frapper les riches, mais elle sera excessive, et partant inique pour les pauvres ; elle les écrasera et beaucoup ne pourront, ou ne voudront pas la payer. Et que fera-t-on contre eux ?
Ainsi l'amende fixe doit être repoussée; mais alors il reste le système de l’amende proportionnelle. Ce système a été préconisé dans certaines propositions de loi. Les auteurs de ces propositions ont demandé qu'on frappe les abstentionnistes de peines pécuniaires proportionnelles à leur fortune.
Au point de vue de l'équité, ce système est évidemment condamnable ; il tend, en effet, à faire croire que le riche qui s’abstient est plus coupable que le pauvre. Or le devoir est égal pour tous deux, car le devoir de voter est le même pour tous ; ül n'est pas susceptible de plus ou de moins. Il ya bien des cas d’excuse, mais nous ne savons pas que personne ait Jamais proposé de considérer la pauvreté comme une excuse.
Ce système est d’ailleurs en opposition complète
avec les principes du droit pénal. La peine doit être égale pour tous : elle varie suivant les infractions, suivant la culpabilité de l'agent, mais elle ne varie jamais avec les individus, et ce n’est qu'un cas de cette égalité devant la loi — qui estsans doute la plus respectable et la moins chimérique des égalités — si souvent invoquée par l'ignorance, l’aveuglement ou la haine.
Les auteurs de la proposition de loi (1) n’essaient pas d’ailleurs d’esquiver l’objection ; ils n’essaient pas non plus de la réfuter, car ils savent que pour le faire, il leur faudrait aller contre l'équité, et il leur en coûterait sans doute de la méconnaitre.
Ils avouent dans l'exposé des motifs que « c’est assurément une innovation apportée aux principes de notre droit pénal ». Mais comme ils veulent que leur sanction soit effective, que la peine soit sensible à ceux qu'elle frappera, ils raisonnent ainsi : « Il nous a semblé de toute nécessité de frapper avec une sévérité très grande le citoyen riche qui se soustrait à ses devoirs pour rester quelques jours de plus en voyage, ou celui qui abandonne le scrutin pour une partie de campagne ou de chasse. Sans quoi la loi resterait impuissante contre lui ; il prétérerait payer
1. Cf. #nfrà les propositions de loi de M. Wallon, de M. Laroche-Joubert, de M. Pieyre, de MM. Gauthier (de Clagny), Argeliès, Brincard, Marcel Habert.
une amende légère plutôt que de subir une gêne dans ses plaisirs. Ne pouvant, dans l'état actuel de nos lois, l’atteindre proportionnellement à son revenu, nous le frappons d'après le chiffre des contributions directes qu’il paie dans la commune (1). »
Cette innovation ressemble fort à une violation des ptincipes du droit pénal. Depuis quand est-il permis d’innover contre les principes ? Ceux-ci peuvent bien être changés, mais tant qu’ils subsistent ils dominent le droit. Les dispositions législatives peuvent innover, mais dans les détails, à condition de ne pas être en contradiction avec eux, de ne pas innover contre eux. Nous avons repoussé avec trop d'énergie les sanctions qui nous ont semblé être impuissantes à amener aux urnes l’armée des abstentionnistes, pour ne pas comprendre la pensée des auteurs de ce système, et ne pas nous y associer complètement. Nous les approuvons d’avoir voulu que la sanction qu'ils proposent fût effective, mais nous repoussons le moyen qu'ils emploient : un système qui proportionne la peine à la fortune, qui frappe inégalement des individus également coupables, est trop évidemment contraire à l'équité et aux principes
1. Proposition de loi sur le vote obligatoire, déposée par | MM. Gauthier (de Clagny), Argeliès, Brincard, Marcel Habert, à la Chambre des députés, le 15 janvier 1894. Exposé des motifs. 7. O. Doc. parl., ann. 230.
du droit pénal, pour pouvoir être accepté. Mais, dira-t-on, il n'y a pas d'autre moyen pour que la sanction porte, pour qu'elle contraigne tous les électeurs à voter. Et nous l’avouons, il n’y a pas d'autre moyen, lorsqu'on s'attache à l’idée de sanction pécuniaire; comme on ne peut pas fixer un chiffre très élevé qui frapperait bien les plus riches, mais écraserait les pauvres, il faut que l'amende soit proportionnelle. Mais: quelle conséquence tirer de là, sinon que ce système doit être repoussé; que c'est là une raison de plus de le condamner?
En résumé, nous avons le choix entre deux systèmes: l’un, le système de l'amende fixe, qui est d’accordavec les principes mais quiest inefficace, l’autre. le système de l'amende proportionnelle, qui peutêtre serait efficace, mais qui violeles principes.
Aussi, nous n’hésitons pas à repousser ces deux systèmes, c’est-à-dire à repousser l’amende.
À cesraisons, d’ailleurs décisives, nous pouvonsen ajouter une nouvelle s'inspirant d'une autre idée. Une sanction n’est vraiment efficace et acceptable, que lorsqu'elle faît apparaître, dans l'esprit de celui quien est frappé, une corrélation directe entre la faute dont il s’est rendu coupable, et la peine qui le frappe.
Il faut, dans le cas qui nous occupe, que la sanction révèle à l’abstentionniste qu’il est frappé pour
avoir manqué à un devoir, qu’elle provoque sa réflexion sur la nature de ce devoir, qu'elle le lui fasse découvrir, qu’elle force sa raison à confesser que, s'il est frappé, c’est qu'il le mérite, car il a négligé d'accomplir un devoir civique, et que la société a le droit de lui en demander compte. De cette maniere, l’abstentionniste, s’il n’avoue pas sa faute, sera forcé de la reconnaître au fond de sa conscience, et il ne pourra pas se plaindre qu'on l'a frappé sansraison. Si la cause réelle de l’amende lui restait inconnue, il pourrait s'irriter, croyant avoir le bon droit pour lui, contre une sanction qui, n'étant pas justifiée à ses yeux, lui semblerait inique. |
Or, l'amende mérite en partie les reproches que nous adressions au système précédent. D'abord, quant à l’amende proportionnelle, l’idée qu’elle évoque est celle de réparation d’un préjudice causé à la société. Ce qui semble dominer dans ce système, ce n'est pas la préoccupation d'assurer le respect du devoir civique méconnu, c'est avant tout le souci de déterminer la sanction du préjudice résultant, pour la société, de l’abstention.
Pour l'amende fixe si elle ne paraît pas être la réparation du préjudice causé par l’abstention, du moins elle ne saurait être considérée 4 priori comme la sanction d’un devoir ; elle ne fait pas apparaître
aux yeux des électeurs le suffrage commeun devoir civique. Elle ne lui emprunte donc pas ce reflet de dignité et de grandeur qui la relèverait dans l'esprit de ceux pour qui elle est instituée,et qui,sachant de quels principes elle est la sauvegarde, la respec- : teraient davantage.
Et si l’amende ne semble pas se rattacher à un devoir, de quoi pourrait-elle être la sanction si ce n'est d’une contravention de police ?
« Considérons, dit M. Félix Moreau, l’ensemble formé par la règle : le vote est obligatoire, et la sanction : une amende. Cela ressemble beaucoup trop à une contravention de police. L’analogie serait complète si, comme on l’a proposé, l'amende devait être prononcée par le juge de paix. Voilà qui est inacceptable. Eh ! quoi, nous aurons fait appel aux principes les plus élevés du droit public, invoqué les intérêts supérieurs de la patrie, mis en jeu de grands sentiments et de grandes idées, pour ajouter un article à la liste innombrable des contraventions ! L’omission du devoir civique serait assimilé à la violation du plus humble règlement municipal ! En vérité, il vaudrait mieux laisser le devoir civique sans sanction que de leravaler à ce point. (1) »
1. Àevue politique el parlementaire, n° du 10 janvier 1896, p. 59. M. Félix Moreau. Le vote obligatoire. Principe et sanction.
Ainsi les sanctions pécuniaires doivent être écartées pour l’une de ces raisons : ou bien ellessont
inefficaces, ou bien elles violent les principes.
Suspension et privation du droit de suffrage.
C’est à ce système que nous nous arrêtons. Avant de l’exposer tel qu’il a été présenté, et tel que nous le proposons comme conclusion de notre étude, nous voulons parler brièvement d'une mesure qui n’est pas une sanction, mais un simple avertissement dont l'utilité n’est pas contestable.
Il ne s’agit pas ici de l’affichage du nom des abstentionnistes. En même temps que nous nous refusions à voir dans cette formalité les caractères d’une véritable sanction, nous montrions qu’elle n'était pas toujours un avertissement, puisqu'elle ne pouvait évidemment précéder le premier tour de scrutin, et qu'en tous cas elle ne servait qu'à irriter les abstentionnistes, et à les pousser à s’obstiner dans leur résistance.
Mais il est utile, malgré tout, que les électeurs soient avertis de la peine qui peut les frapper, car, si en droit, nul n’est censé ignorer la loi, en fait, beaucoup l’ignorent, ou ne la connaissent guère que lorsqu'elle leur a été appliquée. Aussi sommes-nous partisans d’une mesure qui consisterait à rappeler
aux électeurs, avant le vote, la sanction à laquelle ils s’exposent, et cet avertissement devrait, ce nous semble, recevoir la plus large publicité, pour qu'ilne soit ignoré de personne.
On ne peut pas, bien entendu, songer à envoyer au domicile de chacun un avertissement au moment des élections. Cela entrainerait des frais et des complicationsinutiles.
Cesinconvénients seraient sans aucun doute évités, si on mentionnait la disposition de la loi instituant la sanction surlescartes électorales comme cela a été proposé.M. Fouillée aprèsavoirétabli que l'électeur « doit voter non pas seuleinent pour lui, mais pour les autres individus, et pour toute la nation » ajoute: « Voilà le principe, qui avec plusieurs autres de la même importance, devrait être écrit sur la carte même de l’électeur, afin de lui rappeler son devoir au moment où il exerce son droit. On néglige trop, dans la vie civile, tous les moyens d'instruction qu'on sait employer dans la vie militaire : n’a-t-on pas avec raison inscrit sur le drapeau les mots : honneur et patrie ? Toute la vie civile devrait aussi se résumer en inscriptions capables de frapper l'esprit populaire, et on ne devrait négliger aucun moyen de rappeler sans cesse au peuple ses obligations. » Mais une objection se présente immédiatement à l'esprit : l’électeur ne sera averti de la disposition dela loi,
que s’il consulte sa carte électorale, ce qu’il ne fera d'ordinaire que s’il y attache quelque prix, c'est-à. dire s’il est disposé à voter. Dans certains cas, au moins, cette mesure sera donc inutile.
C’est pourquoi, il faut la (1) compléter en employant en outre un moyen qui nous paraît à la fois pratique et efficace, et qui consiste à publier, au bas de l’affiche, convoquant les électeurs, l'extrait de la loi instituant la sanction. De cette façon, on évite les frais, et tous les électeurs sont avertis par cette publicitée.
Ce système a d’ailleurs été préconisé par M. Wallon (2), dans l’article 4 de son projet de loi, ainsi conçu : « Le texte de la présente loi sera publié au bas de toute affiche convoquant les électeurs au scrutin. »
Nous arrivons enfin à la seule sanction qui nous paraît efficace, conforme aux principes, et vraiment de nature à revéler à celui qu’elle frappe le devoir civique qu’il a méconnu.
Nous voulons parler de la suspension, et aubesoin, de la privation du droit de vote.
Nous avons déterminé, au début de cette étude, la
1, Fouillée. Za propriété sociale et IR démocratie, 2° édit., p-. 168.
2. Proposition de loi sur le vote obligatoire, 7. O. du 29 avril 1872, ann. 1.076.
nature du suffrage politique ; nous avons démontré qu'il était un droit et un devoir, mais surtout un devoir. Si donc le devoir, qui est le caractère essentiel de l'électorat, est méconnu, le droit n’a plus de raison d’être, il doit disparaitre. À quoi bon laisser à l'électeur un droit dont il ne veut pas faire usage. Ne peut-on pas considérer qu’il y a dans l’abstention renouvelée plusieurs fois, comme une sorte de renonciation tacite à l'exercice du droit de vote? Pourquoi alors la société, en faveur de qui, surtout, lesuffrage politique est établi, hésiterait-elle à se débarasser de ce poids mort.
« Son vote, dit Stuart Mill (1), en parlant de l'électeur, n’est pas une chose laissée à son caprice ; nos désirs personnels n’ont rien à y voir, pas plus qu'au verdict d’un jure. C'isé strictement une affaire de devorr : il est obligé de voter suivant son opinion la plus éclairée et la plus consciencieuse au bien public. Quiconque se fait une autre idée du suffrage, n’est pas capable de le posséder ; son esprit en est perverti et non point élevé. Au lieu d'ouvrir son cœur à un noble patriotisme, et à l’obligation du devoir public, le suffrage éveille et nourrit chez un semblable individu la disposition à se servir d'une fonction publique suivant son intérêt, son plaisir ou son caprice. »
2. Stuart-Mill. Le gouvernement représentatif, traduc- “tion Dupont-White, p.235-236.
« Avec la doctrine de la Jonction, dit M. Saint- Girons (3), l'électorat peut être réglementé dans la mesure des exigences publiques. 1] y a là, non une question individuelle, mais d'organisation politique, comme la question du pouvoir législatif et exécutif. Du haut en bas de l'échelle, tous ceux qui participeront au gouvernement devront s’en montrerdignes par leur valeur personnelle et par leurs actes. Ils n'auront un pouvoir sur autrui — cet l'électeur comme le représentant, comme le chef de l'Etat, a ce pouvoir — que s'ils sont capables de le bien exercer, et si, en fait, ils l’exercent bien, sinon dans l'intérêt national, qui nulle part ne saurait admettre des citoyens indignes des fonctions qui leur sont confées, l'individu pourra être privé de l’électorat.
Faut-il donc rappeler les dangers de l’abstention, faut-il donc redire qu’elle fait du suffrage universel un mensonge, qu’elle fausse la représentation nationale, qu’elle est une menace permanente pour l’ordre et la paix d’un pays, car elle est l’inconnu ! Mais si cette sanction nous parait devoir être préférée à toutes les autres, ce n’est pas seulement à cause des critiques, que l’on peut adresser à celles-ci : c’est surtout parce qu'elle est la seule solution logique à laquelle on puisse s'arrêter. Voyons quels arguments on peut nous opposer ?
D'abord on nous dira que nous portons atteinte à
la liberté individuelle, et que le droit de voter suppose nécessairement le droit de ne pas voter. Cet argument, qui s'applique également à toutes les sanctions, a été réfuté, et nous n'avons pas à reproduire ici cette réfutation qui repose sur cette idée maintes fois reprise, et qui est le fond même de notre étude, à savoir que le suffrage politique estsans doute un droit, mais qu’il est surtout un devoir.
Une autre objection, qui ne vise que la sanction que nous proposons, est des plus simples, et elle séduit par cette simplicité même ; elle s'impose tout d’abord aux esprits de courte vue, qui s’en tiennent aux apparences, et qui aiment les vérités toutes faites. Aussi on peut s'étonner que M. Sarcey l'ait acceptée et même formulée, d’une manière plaisante, qui peut, sans doute la rendre plus accessible à tous, mais non pour cela plus probante.
« C’est à peu près, dit M. Sarcey (1), comme si on m'offrait à moi qui ne fume pas, un cigare, deux cigares, trois cigares. On finirait par me dire : Ah! c'est comme ça! Je ne vous en offrirai plus. — A votre aise, mon ami : qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, puisque je ne fume pas» (2).
Ce n’estlà qu’une comparaison, etc’est mêmeune
1. Paul Laffitte. Revue Bleue, 1°" juillet 1893. Réponses à M. Sarcey.