St-Girons. Droit constitutionnel, p
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comparaison fausse. J'imagine que M. Sarcey vise plutôt à l'esprit qu'a l'exactitude. Il a voulu présenter un argument sous la forme d’une vérité du sens commun, et il a montré une fois de plus qu'il faut se défier parfois des prétendues vérités du bon sens, . que, de même que la vérité n’est pas toujours vraisemblable, le vraisemblable n’est pas toujours vrai.
En effet, précisons la question, il s’agit de savoir, non plus si la sanction proposée est juste, mais seulement sielle est efficace.
On se demande si la menace d'être privé du droit de vote amènera les électeurs aux urnes. Et l’on dit : « Evidemment non: car si l'électeur tenait à conserver son droit de vote, il voterait ; or, il ne vote pas ; c'est donc qu'il ne veut plus voter, et dès lors notre menace est vaine.
Or, si l’on veut réfléchir un instant que l'électeur qui se désintéresse actuellement des élections, qui se tient en dehors de la politique, pourra bien un jour avoir le désir de voter, que par conséquent, il lui en coûterait de renoncer pour toujours à son droit, on est amené à se demander si sa réponse sera nécessairement la même que celle de la personne à laquelle M. Sarcey offre ses cigares.
D'ailleurs, il convient de remarquer que, si aux élections législatives l'électeur ne se sent guère poussé à voter par le souci de ses intérêts particu-
liers, du moins il pourra avoir le désir de le faire dans les élections départementales et municipales où les intérêts locaux sont presque uniquement en jeu. Or la suspension et la privation du droit de suffrage s’étendrait aussi à ces élections.
L'électeur, mis dans l’alternative, ou d’user deson droit, qui actuellement lui apparaît comme inutile, ou d'y renoncer pour toujours, ne songera-t-il pas que les raisons pour lesquelles ils’abstient, peuvent disparaitre, que les circonstances peuvent au contraire lui faire désirer vivement de voter. C’est, par exemple, un membre de la minorité ; actuellement il pense que toute chance de victoire est perdue, mais au fond de lui-même sommeille l'espoir des revanches futures. Ou bien, c’est l’électeur qui ne fait pas de politique par indifférence réelle, mais qui cependant veut se réserver de voter un jour, pour un parent, ou pour un ami. Ou bien, c’est le dédaigneux, qui affiche son mépris, pour un droit qui est le droit de tous, mais qui cependant souffrirait d’en être privé.
Quoi qu'on en dise, il paraît difficile de soutenir, qu’un électeur, si dédaigneux qu'il soit des choses de la politique, si indifférent qu'il se dise à l'égard des idées, des hommes, ou de la forme des gouvernements, se résigne ainsi de gaieté de cœur à se voir retrancher du nombre des citoyens actifs, qu’il
souffre, en un mot, une telle diminution, ou un tel anéantissement de sa personnalité, de ses droits publics ; alors qu’il lui suffit de déposer dans l’urne un simple bulletin de vote, qui pourrait être un bulletin blanc ; ce qui permet à l'électeur de ne pas prendre parti, ou d’exprimer son mécontentement.
C’est donc à cette sanction qu'il faut nous arrètets
La suspension aura surtout la valeur d’un avertissement et ce sera le meilleur de tous. Il nous semble qu'on devrait limiter à trois seulement, le nombre des abstentions pour lesquelles la suspension devrait être prononcée. Ce ne serait qu’à la quatrième que l'électeur serait privé du droit de vote. Cette sanction étant grave, il faut qu’on laisse à l'électeur le temps de réfléchir ; s’il refuse, par trois fois, d’entendre l’avertissement, c’est qu’il n’y a rien à attendre de lui. La suspension devrait être, pour une première fois d’un an seulement ; car il ne faut pas être trop sévère ; l'électeur n’est encore averti que par l'extrait de la loi mentionnée sur les affiches convoquant le corps électoral.La seconde suspension pourrait être de trois ans par exemple. Et enfin la troisième de quatre ans au moins, de façon à empêcher l'électeur de voter aux élections suivantes.
L’abstention au premier et au second tour descrutin ne devrait pas entrainer deux suspensions, mais
une seule, du moins au cas où l'électeur ne se serait pas encore abstenu ; car il peut se faire que la suspension ne puisse être prononcée entre les deux tours, et dans ce cas il n’y aurait pas un avertissement. [1] ne faut pas se dissimuler que, même punie de peines aussi sévères, l’abstention sera encore pratiquée par un certain nombre d’électeurs. Il faut donc renforcer notre sanction par des sanctions accessoires, qui en seraient les conséquences.
La suspension ou la perte de l’électorat, entraînerait la perte de l’éligibilité (1). Et cela n’est pas une sanction vaine. Beaucoup se montrent dédaigneux ou indiftérents lorsqu'il s’agit de voter, d’élire les autres, dont le dédain et l'indifférence tombent devant le désir d’être élus.
Puis une conséquence logique de l'abstention, devrait être l'interdiction de toutes lesfonctions publiques. Cette interdiction ne serait que temporaire et d'une durée égale à celle de la suspension du droit de vote. Elle deviendrait définitive avec la perte de l'électorat. Cette sanction n’est pas injuste. De quoi pourrait se plaindre l'électeur ; il n’a rien fait pour la société, elle n’a rien à faire pour lui. Le fait que
l'électeur a négligé de s'acquitter de son devoiren
1. Cette sanction est admise par des propositions de loi de M. Guillemet et de MM. Gauthier (de Clagny), Argeliès, Brincard. Marcel Habert.
s’abstenant, permet de douter sérieusement qu'il s’acquitte avec conscience des devoirs souvent difficiles qu'il aurait à remplir dans l'exercice d’une fonction publique.
On a proposé aussi, la privation de certains droits «en lesquels un caractère public s'allie au caractère privé. » « Ainsi, j'approuverais », dit M. Félix Moreau, « l'incapacité de faire parti d'aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur au conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille » (Code pénal,art. 34, 4°). Mais nous ne pouvons nous rallier à cette proposition, pour cette raison, que si, sans doute, il y a dans ces droits un mélange du caractère privé et du caractère public, il est évident que le premier caractère domine l’autre, qu'il est si essentiel; qu’en effet le conseil de famille, la tutelle, la curatelle, le conseil judiciaire, sont des institutions créées en faveur de l'individu, pour sa protection, et non en faveur de la société. Un mineur ne peut compromettre que ses propres intérêts ; en quoi peut-il par ses actes privés, nuire à la société ? Nous approuverions toutefois l'incapacité de sièger dans le jury (Code pénal, art. 42, 3°), car il s'agit ici de faire
jouer à l'individu un rôle important, on l'érige en
juge, on lui confie le soin de défendre la société
contre le crime, c’est un devoir social qu’il remplit,
RS ÈS SAR ER D SA ER CNE she
et on ne peut le considérer comme digne de le remplir en conscience s’il a négligé son devoir d’électeur:
Nous avons l'assurance qu'avec ces sanctions qui n'ont rien d’inique, auxquelles on ne peut reprocher d'être trop sévères, puisque l'électeur sait à quoi il s'expose, ayant été prévenu à plusieurs reprises, le vote obligatoire pourra prendre place dans nos lois sans soulever trop de protestations ou de colères, en attendant que, peu à peu, il entre dans les mœurs, grâce à l'habitude et à la notion plus élevée du devoir social qu'il révèlera à beaucoup de citoyens.
Questions de détail.
Notre étude devrait se terminer ici, puisque nous avons posé le principe du vote obligatoire, en le justifiant par des considérations théoriques et pratiques, et que nous venons de lui donner une sanction. Mais il nous reste à examiner et à résoudre certaines questions, secondaires sans doute, mais dont il est nécessaire de donner la solution, si l’on veut que le vote obligatoire soit applicable.
Autorité compétente pour appliquer la sanction.
La première question qui se pose est celle de sa-
voir quelle autorité sera compétente pour appliquer la sanction ? On voit combien est délicate la solution de cette question. Un choix fait à la légère, sans tenir compte des considérations d'ordres divers que soulèverait nécessairement l'application d'une telle mesure, peut en compromettre le succès. Combien de réformes, d'innovations excellentes en elles-mêmes, n’ont pas été paralysées dans leurs effets, ou même détournées de leur but par la façon dont elles furent appliquées.
Il s’agit ici d’une mesure qui, tout d’abord, pourra paraître vexatoire, sinon à tous les abstentionnistes, du moins à bon nombre d’entre eux. Deux écueils sont à éviter. D'un côté, il faut se garder de donner des arguments à la mauvaise humeur de ceux que le vote obligatoire dérangera dans leurs habitudes d’indifférence, ou encore de ceux dont les susceptibilités et l’orgueil seront froissés. D'un autre côté, s’il est prudent de ne pas appliquer la loi avec trop de rigueur, il faut cependant l’appliquer sans ménagements pour la personnalité de ceux qui s’obstinent à s'abstenir. Cette nécessité d'appliquer la loi à ceux qui l’ont méconnue ou bravée, nous fait écarter, tout d’abord, toutes les juridictions spéciales, de quelque nom qu’on les désigne. |
Ainsi, on (1) a proposé de faire fonctionner la com-
1. MM. Tallon et Fournier. Avec faculté d'en appeler devant le juge de paix.
aie
mission administrative instituée par l’article 1° de la loi du 7 juillet 1874,et composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, et d’un délégué choisi par le Conseil municipal. De ce que cette commission a dans ses attributions le droit d'opérer les inscriptions ou radiations sur la liste électorale, on en a conclu que rien n'empêchait qu’on y ajoutât le pouvoir de juger les excuses invoquées par les abstentionnistes. Mais cet argument ne porte pas. En effet, la commission a bien dans ses attributions le pouvoir de retrancher de la liste électorale les électeurs, mais seulement pour des cas déterminés, et dans lesquels elle n’a aucun pouvoir d’appréciation ; elle n’a qu’à constater ce qui est,c'est-à-dire, si elle se trouve en présence d’un des cas limitativement déterminés, à opérer la radiation de l’électeur {1}
Au contraire, dans le cas de l’abstention, nous verrons qu'il existe des causes d'excuse. Ces causes
1. Voici, en effet, comment s'exprime l’article 1e" de la loi du 7 juillet 1874, énumérant les cas où la commission devra opérer la radiation de l'électeur : « Elle retranche (de la liste électorale) : 1° les individus décédés ; 2° ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ; 3° ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; 4° ceux qu’elle reconnaît avoir été indûment ivscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée ». On voit par là queces cas supposent seulement dans la commission un simple
- droit de constatation et non pas un pouvoir d'appréciation.
ne peuvent, comme nous le montrerons, être déterminées limitativement ; on peut bien prévoir les principales, mais il est impossible que la loi descende dans l'examen des faits multiples qui peuvent être pour l'électeur un empêchement légitime de voter. Il faut donc laisser un pouvoir très large d'appréciation à l'autorité compétente, pour juger si l’abstention est excusable ou doit être punie; et cette autorité ne peut être laissée à la commission chargée de dresser les listes électorales.
Enfin, cette critique, comme celle que nous venons de formuler, s'adresse à toutes les commissions ou bureaux électoraux : les membres qui les composent sont trop près de l'électeur, ils ont trop de raisons de le ménager, et, partant, ils ne sont que trop souvent tentés d’excuser sa négligence, pourqu’on puisse avoir pleine confiance que la sanction frappera tous les coupables. Que cette commission soit la commission administrative, chargée de dresser les listes élertorales, ou qu’elle soit élue par le Conseil municipal (1), ou qu’elle soit composée d’une façon invariable (2), ouenfin qu’elle soit un bureau électoral(3),