‹ Le Vote ObligatoireChapitre 69 sur 74 · PR EE RE SE RE · texte numérisé non relu

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dans ces matières qui touchent à la politique, on doit l’écarter pour cette dernière considération du grand nombre des délinquants.

Il reste donc les tribunaux judiciaires. Il va de soi que le choix doit être circonscrit entre les justices de paix et les tribunaux correctionnels.

On ne saurait, à notre avis, hésiter à repousser la compétence des tribunaux correctionnels.

La première objection qu'on peut leur opposer, c'est celle que nous faisions aux conseils de préfecture, c’est le nombre énorme d'infractions qu'ils auraient à juger. [Festévident qu'ils ne pourraient y suffire. Pour s’en convaincre, il n'y a qu’à emprunter à un auteur qui se déclare partisan de la compétence des tribunaux correctionnels ses propres évaluations. Onverraen même temps percer sonembarras,à travers les arguments un peu trop cherchés qu’il donne pour soutenir son idée.

« On objectera peut-être, dit M. Félix Moreau (1), que la tâche sera colossale pour chacun des tribunaux correctionnels, tandis que chaque juge de paix n’en aurait qu'une part très acceptable. Voyons cela. Le nombre des abstentionnistes peut-être évalué à 2.600.000 en moyenne. En admettant que le vote obligatoire ne réduise pas ce chiffre, chaque tribu-

1. Revue politique et parlementaire. Le vote obligatoire, M. Félix Moreau. N° du 10 janvier 189b, p. 65, 66.

nal aura environ 7.000 délinquants à juger. C’est un gros chiffre. Pour éviter de diminuer la force de l’objection, je consens à l’accepter comme annuel et j'ajoute que, à mon avis, les abstentions devraient être Jugées avant une élection nouvelle, même d’un ordre différent. La procédure sera d’une simplicité extrême. Aucune contestation possible sur la matérialité des faits : ils sont constatés par les listes d’émargement, et leur concordance avec le nombre des bulletins trouvés dans l’urne. Seules, les excuses exigeront un examen, examen qui, vu la nature des choses, ne saurait être bien long. En pratique, le tribunal statuera sur le vu des listes électorales et des listes d’émargement, condamnera en bloc les abstentionnistes, et ne s’occupera spécialement que de ceux qui auront invoqué une excuse. Je prévois bien que les adversaires du vote obligatoire essaieront d'empêcher le fonctionnement de la loi en s’abstenant volontairement, puis en soulevant une excuse eten la faisant plaider par un avocat dont la facon de se développerait pendant cinq ou six heures. Et on entend déjà le raisonnement : six heures de débats pour chacun des 7.000 délinquants, cela ferait 42.000 heures d'audience. La fin du monde surprendrait les tribunaux avant l'épuisement du rôle. Heureusement, il y a des ressources contre les

inondations oratoires : et si le droit commun ne

suffisait pas, quelques règles spéciales seraient de mise, par exemple, la durée des plaidoiries serait limitée (un quart d’heure sufñrait amplement), ou encore, l’excuse ne pourrait être formulée que par écrit, et l'emploi obligatoire du papier timbré assagirait les plus intempérantes. Au reste, les excès de parole ou d'écriture seraient rares et laisseraient loin les 40.000 heures d'audience, dont on voudrait faire un épouvantail. Comme, d’ailleurs, un grand nombre detribünaux d'arrondissement sont peu occupés, ils accepteraient sans difficulté le travail de quelques audiences supplémentaires. Lestribunauxdes grandes villes sont surchargés ; mais ils ont des ressources de personnel rassurantes ; une chambre temporaire aurait rapidement expédié la besogne. »

Ce sont là des moyens bien compliqués,etquin'empêcheront pas les tribunaux correctionnels de se trouver en face d’un chiffre d’infractions dont l’énormité est accusée par les partisans mêmes de cette juridiction.

Une autre objection fort grave contre la compétence des tribunaux correctionnels, est celle que l’on peut tirer de la nature même de cette juridiction. Il est certain que le vote obligatoire, qui ne sera pas sans doute accueilli avec enthousiasme par beaucoup d’abstentionnistes, qui heurtera les préjugés, froissera les susceptibilités d’un certain nombre

d’entre eux, soulèverait les colères de tous, si la sanction devait être prononcée par un tel tribunal. S asseoir sur les bancs de la correctionnelle, c’est là une perspective qui est faite pour révolter bien des gens. Ce serait là, même, une sanction de l’abstention auprès de laquelle la privation ou la suspen. sion du droit de suffrage importerait peu. Cependant, nous prévoyons l’objection qu’on ne manquera pas de nous faire : « Mais, dira-t-on, c’est précisément sur cette crainte que nous comptons pour amener les abstentionnistes aux urnes. » Qu'on y prenne garde : si cette mesure produit chez quelques-uns une crainte efficace et salutaire, elle fera naître chez un grand nombre d’autres un sentiment de révolte qui les poussera à s’obstiner dans leur abstention ; il ne tarderait pas à produire dans l'opinion publique une réaction très vive, sous la poussée de laquelle on serait obligé de rapporter non seulement, peut-être, la disposition relative à l’autorité compétente, maisla loi même du vote obligatoire, désormais trop impopulaire.

En attendant des temps qui ne viendront sans doute jamais, où l'abstention sera considérée comme un véritable délit, écartons donc les tribunaux correctionnels, et décidons-nous en faveur de la compétence du juge de paix.

Ecartons d’abord les objections qui ont été présentées contre lui. On a parfois mis en doute son

impartialité. Mais, il ne nous parait pas que dans les questions politiques telles que celle qui nous occupe, le juge de paix ait plus de raisons de se montrer partial que les juges de première instance. Il nous semble plutôt que, si quelqu'un devrait être tenté de juger avec partialité, ce serait plutôt le juge du tribunal civil, chez qui les préoccupations de l’avancement, et, partant, le souci de plaire aux hommes politiques influents sont plus vifs que chez le juge de paix. On objecte encore qu’il résulterait de son intervention une confusion entre l’abstention et les contraventions de simple police, et « que cela n'assurerait pas à la répression la solennité et la gravité désirables. » Mais, nous venons de voir qu'il ne faut pas exagérer la gravité de la faute commise, qu'il faut tenir compte des mœurs, de l’idée qu’on se fait de l’abstention, et, qu’en un mot, il ne faut pas prendre les choses si au tragique.

Il existe, au contraire, des raisons sérieuses de choisir le juge de paix. On évite d’abord l’encombrement des tribunaux correctionnels ; et l'on permet ainsi au juge de paix qui aura plus de temps, d’être mieux éclairé sur l'affaire. Puis, étant placé plus près des électeurs, il sera plus à même que le juge de première instance, d'apprécier les raisons, de déjouer les ruses, de vérifier le bien fondé des excuses. [l s’écoulerait aussi moins de temps entre l’in-

fraction et le jugement. Le maire devrait d’ailleurs transmettre au juge de paix, dans un délai déterminé ct qui serait très bref, la liste des abstentionnistes. Toutes ces raisons doivent nous faire préférer la compétence du juge de paix. Cependant, comme il s’agit de peines graves, nous ne serions pas opposés à l'appel devant les tribunaux correctionnels. On ne pourrait plus objecter le grand nombre des affaires, car on n'userait de la faculté d'en appeler que dans les cas où il y aurait des chances de faire annuler la décision du premier juge. Cette faculté de former appel pourrait être utile à l'électeur dans les cas où il aurait de justes raisons de croire que le juge de paix a obéi à une rancune personnelle, ou à d’autres considérations, ou a cédé à une pression. Or, on ne pourrait objecter non plus, qu'il est inique de traîner les abstentionnistes en police correctionnelle, puisque l'appelant irait de lui-même.

Aussi, à condition que le contrôle du tribunal correctionnel puisse s'exercer sur ses décisions, le juge de paix nous semble tout désigné pour statuer sur la suspension ou la privation du droit de vote. Ajoutons une remarque qui a son importance, c'est que la loi bulgareet la loi belge admettent la compétence du juge de paix (1). |

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