Letellier. 7. O. Doc. parl., 1889, p. 245,ann
«Les listesélectorales comprennent — indépendamment des clauses d'émargement justifiant de la présence au scrutin de chaque électeur, et dans lesquelles sont mentionnées et reportées, d’une précédente liste surla suivante — toutes les infractions à l’article 8 de la présente loi, judiciairement constatées. »
« Tel électeur requérant son inscription sur une nouvelle liste, est tenu de produire un extrait, délivré par le maire de la commune sur la liste de laquelle il figurait l’année précédente, constatant l’état de son casier électoral, et les infractions précédemment relevées contre lui, seront transcrites sur la liste nouvelle, où il se fera inscrire » (art. 9).
MM. Gauthier (de Clagny) et autres, s'expriment ainsi (2) :
« Une disposition spéciale des listes électorales, permettra de mentionner, pour chaque électeur, les condamnations prononcées contre lui, en cas d’abstention ; nul ne pourra requérir son inscription sur une nouvelle liste, sans produire un extrait de son casier électoral, délivré gratuitement par le maire de la commune ou l'électeur était précédemment inscrit » (Exposé des motifs).
« Les listes électorales comprennent » dit l’article 5. « indépendamment des clauses d’émargement, une
2. Gauthier (de Clagny), Argcliès, Brincard, Marcel Habert, 7. O. Doc. parl., 1894, p. 15.
clause spéciale, destinée à constituer le casier électoral de chaque électeur. Dans cette clause sont mentionnées les condamnations prononcées pour infraction à l’article premier de la présente loi. »
« Tout électeur requérant son inscription sur une nouvelle liste, est tenu de produire un extrait de son casier électoral, délivré gratuitement par le maire de la commune où il était inscrit ; les condamnations mentionnées à ce casier, seront transcrites sur la
liste nouvelle où il se fait inscrire. »
Excuses. — Examinons maintenant brièvement, une question qui doit être nécessairement résolue dans une étude sur le vote obligatoire. Nous voulons parler de la question des excuses.
Il est évident que ceux qui s’abstiénnent, n’obéissent pas tous au parti pris, à l'indifférence, à l’orgueil, au découragement, etc... Il s’en trouve un certain nombre qui, par suite de circonstances diverses, ne peuvent remplir leur devoir d’électeur.
Les excuses que peut légitimement invoquer l’électeur sont nombreuseset variées. Il suffit, pour s’en rendre compte, de citer par exemple, celles qui ont été prévues dans les législations de certains cantons suisses, et dans certaines propositions de loi en France.
Dans les cantons de Saint-Gall, les excuses recon-
ir.
nues sont les suivantes (1): « maladie notoire de l’électeur ; maladie grave d’un proche parent attestée par le médecin ; exercice de certaines professions ; naissance d'un enfant pour le père ; baptême d’un enfant pour le parrain ; inhumation d’un défunt pour les parents jusqu’au quatrième degré inclusivement; résidence prolongée de l'électeur en dehors de la commune »
Dans le canton de Soleure, où le vote obligatoire n'existe plus, on admettait comme excuses : l’âge de 65 ans, l’absence en dehors du canton, la maladie, ou des empêchements graves.
Dans le canton de Thurgovie : l’âge de 60 ans, maladies de l'électeur ou de ses proches, absence, occupations professionnelles urgentes.
Dans le canton de Schaffhouse : «l'absence du canton le jour du vote, la maladie ou l’infirmité, la maladie dangereuse de la femme, d’un enfant, du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, le grand deuil en cas de décès des personnes nommées ci-dessus, pendant huit jours à partir du décès » (2).
En France, certaines propositions de loi énumèrent les excuses.
2. Annuaire de législation étrangère. Article 7. Loi du 16 novembre 1876, 7° année, n° 630.
M. de Castellane admet la maladie, les intempèéries, les affaires urgentes.
Les propositions de loi de M. Letellier, de MM.
Gauthier ide Clagny), Argéliès, Brincard, Marcel Habert, sont à peu près les mêmes. Nous nous bornerons à reproduire cette dernière (1).
« Aucune pénalité ne peut être encourue par l’électeur présent sous les drapeaux au moment du vote, sans qu'il soit cependant dérogé aux dispositions qui autorisent les militaires en congé de trente jours ou en non activité, à prendre part au scrutin, dans les communes où ils sont inscrits, ni par l'électeur qui justifiera qu’il ne devait pas, pour une cause quelconque, figurer sur la liste électorale, ni par l’électeur, qui justifiera que la maladie ou des infirmités l'ont mis dans l'impossibilité de prendre part auscrutin, ou que les nécessités de sa profession l’ont retenu éloigné de la commune où il exerce ses droits électoraux. »
La proposition de M. Guillemet, énumère aussi les excuses dans l’article 6 ainsi conçu (2): « L’affchage, ou la radiation, ne peuvent être encourus par l'électeur présent sous les drapeaux au moment du vote, sans qu'il soit cependant dérogé au règlement
1. MM. Gauthier (le Clagny), Argeliés, Brincard, Marcel Habert. 7. ©. Doc. parl., 1894, p. 95, ann. 230. 2. M. Guillemet. #. O. Doc. parl., 1895, p. 366.
qui autorise les militaires en congé de 30 jours ; ou en non activité, à prendre part au scrutin, dans les communes où ils sont régulièrement inscrits; ni par l'électeur porteur d’un certificat constatant que la maladie ou des infirmités l'ont mis dans limpossibilité de prendre part au scrutin ; ni par l'électeur justifiant que pour les besoins de sa profession, ou pour toute autre cause, il était éloigné de plus de 42 myriamètres du chef-lieu de sa commune électorale au jour du scrutin. »
Mais nous devons faire remarquer que, s’il est bon d’énumérer certaines excuses qui ne peuvent être sujettes à contestation dans aucun cas, ilen est d’autres qu'on ne peut prévoir, qui dans un cas ne sauraient être admises, tandis qu’elles sont parfaitement justifiées dans un autre. Tout dépend de la circonstance. C’est pourquoi, il ne nous semble pas possible, que la loi donne une énumération limitative des excuses, Il faut laisser au juge de paix le soin d'apprécier, en s'inspirant des conditions dans lesquelles l’abstention s’est produite, le bien fondé des excuses. Etan près de l'électeur, et statuant dans un délai rapproché du jour du scrutin, il aura à sa disposition tous les éléments nécessaires d'appréciation.
Vote par correspondance. — I] nous reste à résoudre une dernière question, qui est intimement liée à
celle du vote obligatoire, la question duf vote par correspondance. Il existe une foule d'électeurs, que leurs occupations professionnelles, ou des causes diverses, forcent à s'absenter le jour du scrutin. Sans doute, cette absence forcée pourrait bien constituer une excuse, comme cela est prévu dans les lois ou propositions de loi que nous venons de rappeler ; mais il serait regrettable que des électeurs, dont beaucoup auraient sans doute le désir de faire leur devoir, de voter, soient forcés de s’abstenir. Leur abstention est plus regrettable que celle de ceux qui s’obstinent à ne pas prendre part au scrutin alors qu'ils pourraient voter; car leur désir de voter montre en eux une préoccupation certaine, des intérêts du pays. Pourquoi donc ces électeurs ne voteraient-ils pas ? La difficulté est de trouver un moyen sûr qui ne laisse pas’place à la fraude qui, trop souvent, vient fausser d'une façon scandaleuse le résultat du scrutin.
Différents systèmes ont été proposés, nous en citerons quelques-uns.
Le 16 juin 1894,M. Antoine Desfarges déposa une proposition de loi, tendant à établir le vote par correspondance dans toutes les communes de France. Le rapport a été déposé dans la séance du 29 novembre 1896.
Article premier : « Tout électeur inscrit sur une
liste électorale en France, et qui se trouve, au moment du vote, au dehors du département, et à plus de 25 kilomètres de son collège, pourra, la veille du scrutin, adresser sous enveloppe son bulletin de vote (1). »
Les autres articles règlent les détails d'application de ce principe.
Dans la proposition de M. Pradié, l’article 16 s'énonce ainsi (2):
« Les électeurs qui ne pourraient se rendre au chef-lieu d'arrondissement auront la faculté de remettre au Maire de leur commune leur vote sous double enveloppe cachetée. Le maire légalisera la signature de l'électeur sur la dernière enveloppe, y apposera le timbre de la mairie, et transmettra le bulletin dans cet état au sous-préfet. Celui-ci légalisera la signature du maire, apposera le timbre dela préfecture sur l'enveloppe et transmettra le bulletin au bureau chargé de recueillir et de dépouiller les votes. La première enveloppe du bulletin ainsi transmis sera déchirée par le président du bureau, et le vote sera jeté dans l’urne du groupe auquel appartient l'électeur. »
Nous nous bornons à ces citations, car nous ne voulons pas entrer dans des développements sur une
1. Desfarges. %. O. Doc. parl., 1894, p. 949, ann. 7.219. 2. Pradié.-7. 0: Doc. parl. 1873, p. 363, ann. 1.760.
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question qui ne se rattache qu'accessoirement à notre sujet. Nous avons seulement voulu montrer la possibilité d'établir le vote par correspondance. Il nous a semblé qu'il y avait là une tentative intéressante, “ qui permettrait, grâce à certaines précautions, à des = électeurs désireux de remplir leur devoir, de manifester leur opinion, et de participer par leur vote à la vie nationale. |
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