‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 10 sur 52 · FETE · texte numérisé non relu

FETE

mitant à un prêt. Et pourtant, dans les motifs d’un jugement inédit du Tribunal de Beauvais, en date du 21 janvier 1932, nous trouvons ceci: « Attendu qu'il résulte d’un interrogatoire sur faits et articles auquel 1l a été procédé, en vertu d’un jugement en date du 16 juillet 1951,° que le warrant consenti par les époux G... à W... était destiné à garantir le paiement de sommes restant dues à ce dernier, notamment sur le montant d’un prêt en date du 26 février 1927 ; attendu qu'il résulte des termes de la loi sur les warrants agricoles qu'un warrant ne peut garantir qu’un prét concomitan! à ce sarrant..... » Ce jugement se contente donc d’aflirmer une-règle, sans indiquer de quels termes mêmes de la loi de 1906 :ül la déduit.

Un jugement du Tribunal de Clermont (Oise), en date du 6 avril 1932, a annulé un warrant consenti par un sieur Leemann à un sieur Lefebvre pour sûreté d’une somme de 41.581 francs due pour fourniture antérieure d'instruments aratoires et d'engrais. Pour établir la nullité du warrant, le jugement précité fait un rapprochement entre l’article 1e de la loi de 1906 et l’article 2 de la même loi, où il est dit que le cultivateur, lorsqu'il n’est pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, doit aviser, avant tout emprunt, son propriétaire de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises devant servir de gage à l'emprunt et du montant des sommes à emprunter, et il en conclut qu’« il ressort des textes sus-visés

note

sans doute possible que la constitution d’un warrant doit garantir un emprunt futur... et non servir de gage à une dette déjà consentie ».

Mais si l’on veut pousser alors le raisonnement dans ce sens, il faut dire aussi que dans le cas où l’agriculteur est propriétaire ou usufruitier de son exploitation, comme l'avis sus-visé n’est pas nécessaire, il pourra constituer un warrant pour garantir une dette préexistante,

Nous croyons, comme nous l’avons dit plus haut, que les jugements précités ne font pas une exacte application de la loi et que le législateur a seulement voulu dire, en rédigeant ainst l’article 2, que lorsque l’agriculteur voudra établir un warrant sur les produits de son exploitation, 1l devra en aviser son propriétaire s’il n’est que fermier ou métayer.

Enfin, comme les parties peuvent, aux termes de l’article 4, et comme nous le verrons par la suite, établir elles-mêmes le warrant, on doit admettre qu'un agriculteur qui a besoin de fonds peut valablement établir lui-même ce warrant, sans même connaître son futur. prêteur, aviser son propriétaire par l’intermédiaire du greflier de la justice de paix du ressort des produits à warranter, et à l’expiration des délais d'opposition se mettre à la recherche d’un prêteur qui veuille bien accepter un warrant ainsi établi.

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SECTION II

Produits qui peuvent étre warrantés.

Produits agricoles et industriels el animaux.

Ainsi que nous l’avons fait remarquer dans l'introduction, un des points importants sur lesquels a porté la réforme de 1906 a été de transformer l’énumération limitative des produits warrantables donnée par la loi de 1898 en un texte beaucoup plus large, plus général.

L'article 1er de la loi du 18 juillet 1898 était en effet ainsi conçu : € Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés cidessous, et en conservant la garde de ceux-c1 dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation. Les produits sur lesquels un warrant peut être établi sont les suivants: céréales en gerbes ou battus ; fourrages secs, plantes officinales séchées ; légumes secs, fruits séchés et fécules ; matières textiles animales ou végétales; graines oléagineuses, graines à ensemencer ; vins, cidres, eauxde-vie et alcools de nature diverse ; cocons secs et ayant servi au grainage ; bois exploités, résines et écorces à tan ; fromages, miels et cires ; huiles végétales ; sel marin. »

Au contraire, la loi de 1906 ne contient pas de liste de ce genre, L'article 1° énonce que « tout

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agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation, qui ne sont pas immeubles par destination, y compris le sel marin et les animaux lui appartenant... ».

L'article 11 de la même loi prévoit expressément que les tabacs pourront être warrantés.

Enfin, le bénéfice de la loi s'applique aux ostréiculteurs, ainsi qu'il est spécifié dans l’article 18.

Ce nouveau texte permettant de warranter certains produits exclus par la loi de 1898, et surtout le bétail, donne à l'institution la souplesse qui lui manquait. Malheureusement, il soulève des questions bien délicates.

S'il est, en effet, relativement aisé de savoir ce que le législateur a entendu comprendre dans l'expression « produits agricoles et industriels », par contre, lorsqu'il ajoute: « Qui ne sont pas immeubles par destination », les difficultés apparaissent, surtout lorsqu'il s’agit de discriminer les animaux qui sont immeubles par destination, et ceux qui ne le sont pas ; c’est une question que nous reprendrons plus loin.

Nous ne croyons pas possible de donner une énumération complète des produits warrantables.

M. Typaldo-Bassia, dans son Traité théorique et pratique du warrant agricole (1), cite comme céréales : le blé, le seigle, le méteil, l'orge, l’avoine, le maïs, les épeautres, le sarrasin ; comme fourrages :

(1) Typaldo-Bassia, Elude théorique el pralique du warrant agricole, p. 35 et s.

la luzerne, le sainfoin, le trèfle, la vesce, le foin, la feuille de mûrier cueillie en automne pour l’ahimentation des bestiaux ; comme plantes textiles : le chanvre et le lin ; comme plantes oléagineuses : le colza, l'œillette, l'olivier; parmi les plantes industrielles, en dehors de celles comprises dans l’énumération de la loi de 1898: les pommes à cidre, le chêne-liège, la cardère à foulon, le sorgho à balai, les cépages américains, le houblon.

Le warrant n’est pas possible sur les récoltes pendantes par branches et par racines qui sont immeubles, tant qu’elles sont adhérentes au sol (C. civ., 520).

D'ailleurs 1l résulte nettement des travaux préparatoires des lois de 1898 et de 1906, que le légis-. lateur a entendu exelure des produits warrantables les récoltes pendantes, et cela parce qu'il a craint que le prêteur sur warrant ne considérât cette sorte de gage comme trop aléatoire et que l’emprunteur ne se laissât aller avec trop d’imprévoyance à engager ses récoltes sur pied (1).

Et cependant « le cultivateur sollicite généralement un prêt à court terme, un prêt de campagne, au moment où la récolte est encore sur pied et où les travaux de printemps et l’approche de la moisson engagent fortement son budget de dépenses (2) ».

On a essayé de tourner la difhiculté en consi-

(1) Rapport de M. Chastenet, 13 mars 1897, J. off., Chambre, Annexe.

(2). Rapport de M. Messerschmitt sur le warrant agricole au XXIe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricoles (Besançon, 19-18 juin 1933).

dérant que lorsqu'un agriculteur warrante ses récoltes pendantes, il y a seulement promesse de warrant, les récoltes une fois moissonnées devenant meubles seraient alors susceptibles d’être l’objet du warrant qui deviendrait ainsi complètement régulier et à l’abri de tout recours. H

€ Mais 1l y a dans cette procédure une situation intermédiaire dont le caractère est complexe et la licéité douteuse, une expectative de droit plutôt qu’un droit véritable, et on ne saurait asseoir une pratique bancaire sérieuse, un élément de crédit indiscutable sur des bases aussi inconsistantes (1). »

Et c’est certainement à tort qu’un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 1er avril 1931 (2) a admis la validité d’un warrant établi sur des ensemencements et des emblavures, sous prétexte que les parties avaient envisagé les récoltes à provenir des ensemencements, « le warrant devant suivre en grenier le grain battu et en grange la récolte ».

Les pailles sont en principe warrantables, comme étant des produits agricoles, mais à condition bien entendu de n'être pas immeubles par destination.

Ce caractère leur apparüent incontestablement lorsque le feemier les récolte au cours du bail sur le fonds loué et qu’il doit les y laisser à l’expira-

(1) Rapport de M. Messerschmitt, précité.

(2) Rec. Rouen el Caen, 1932.1.17 ; Rev. trim., 1932, p. 479.

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tion de sa jouissance, conformément à l’article 1778 du Code civil.

D'autre part, sont généralement considérées comme immeubles par destination, les pailles destinées à être converties en fumier pour servir à l’engrais des terres du domaine (C. civ., art. 524 ; Cass. civ., 30 août 1882) (1).

Certains baux à ferme contiennent une clause obligeant le fermier à faire consommer toutes les pailles dans le domaine : dans cette hypothèse le warrant ne serait pas possible, comme le fait remarquer M. Mazin, « puisqu'il peut conduire à la vente forcée des objets warrantés et que la vente, en ce cas, se trouve interdite au fermier ». C’est d’ailleurs, ajoute M. Mazin, ce qui a été expressément reconnu à la Chambre des députés (séance du 20 novembre 1905, discours de M. Cruppi, observations de MM. Cochet et Chaigne) (2).

En revanche les pailles sont meubles lorsqu'elles sont destinées à être vendues ou à nourrir les bestiaux de l'exploitation agricole. Dans ce cas elles sont donc warrantables.

Ici, la distinction entre meubles et immeubles par destination est donc aisée.

Avant de passer aux animaux, qui nous retiendront plus longtemps et qui sont mis bien en relief par l’article 1er, disons un mot des produits industriels.

(2) Mazin, op. cit. (Réperi. Nol., 1932, 1re partie, p. 266).

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