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qui ne saurait représenter qu’une créance actuelle et certaine.
M. Demogne réfute fort bien cet argument lorsqu'il écrit à ce sujet, dans la Revue trimestrielle (1) : « Mais ceci pose une question. Le titre à ordre ne se conçoit-il que pour une créance pure et simple ou à terme ? N’est-1l pas possible pour une créance conditionnelle comme celle de la caution ? Rien, à notre avis, n'empêche de créer un titre à ordre pour une créance conditionnelle. Aïnsi le droit maritime connaît les assurances à ordre (2). »
On peut également, à notre avis, pour la même raison, considérer comme valable le warrant constitué en garantie d’une ouverture de crédit, et ürer argument d’analogie du fait qu'auteurs et jurisprudence reconnaissent unanimement la validité de l’hypothèque constituée en garantie d’une ouverture de crédit consentie par un banquier à un de ses clients (3). |
C’est là un point important, car les caisses de crédit agricole consentent le plus souvent aux agriculteurs des avances sur warrant sous cette forme.
Remarquons d’ailleurs ici que, dans la pratique, les Caisses ne font pas cireuler les warrants ainsi constitués : elles les gardent et font escompter les
(LRen érim 1932 nuits
(2) Ripert, Droit marilime, III, n° 2485; Wahl, Droil marilime, n° 6627.
(3) Rev. trim., 1933, p. 149 ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5e éd., &. TITI, p. 479 et note 71 ; Cass. req., 8 mars 1853, $S, 55.1.214,
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billets souscrits par les emprunteurs à chaque remise de fonds et garantis par les warrants.
Une autre question débattue, et qui est liée aux précédentes, est celle de savoir si le warrant doit être concomitant à la créance qu’il garantit. Certains jugements que nous rapporterons plus loin ne se contentent pas de dire que le warrant ne peut garantir qu'un prêt, ils ajoutent: un prêt concomitant au warrant.
Cette interprétation de la loi est d’abord trop restrictive, c’est là le moindre reproche que l’on puisse lui faire.
Comme on l’a fait très Justement remarquer :
« Le crédit accordé à un emprunteur peut se manifester, non seulement par l’avance actuelle d’une somme d’argent remboursable à plus ou moins longue échéance, mais aussi par la prorogation du délai de paiement d’une dette déjà existante. 51 le créancier d’un agriculteur, pour une dette échue, met son débiteur dans l’alternative ou de consentir une sûreté pour obtenir une prorogation de délai, ou de subir une saisie, et si l’agriculteur offre de constituer un warrant agricole pour éviter des poursuites, 1l ne semble pas que le warrant soit détourné de son but (1). »
Un plus grave reproche à faire à cette jurisprudence est qu’elle repose sur une interprétation inexacte &e la loi du 30 avril 1906. Nulle part la loi de 1906 ne dit que le warrant doit être conco-
(1) Répert. Not., 1932, 17e partie, p, 977.