‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 13 sur 52 · NE, PAS · texte numérisé non relu

NE, PAS

arrêtée de la Cour de cassation qui s’est prononcée formellement le 31 juillet 1879 (1) et le 17 mai 1909 (2). Cette solution doit être étendue au warrant agricole, sans l’ombre d’un doute, et c’est à tort que le Tribunal correctionnel d'Arras, dans un jugement du 18 novembre 1930 (3), a décidé que, dès l’instant où un propriétaire a warranté des animaux lui appartenant, conformément à l’article 1er de la loi de 1906, ces animaux ne peuvent plus être considérés comme immeubles par destination, dans le sens de l’article 524 du Code

Cette théorie est d'autant plus inadmissible — et 1l est étonnant que le tribunal ne s’en soit pas aperçu, — que si on l’admettait, on anéantirait purement et simplement l'interdiction portée par l’article 1er de la loi du 30 avril 1906 de warranter des animaux immeubles par destination.

Il faut remarquer cependant que l’immobilisation dépend bien en un sens de la volonté du propriétaire qui est libre de se placer dans les conditions nécessitées par la loi pour donner à ses animaux le caractère d'immeubles par destination, mais il ne peut faire des immeubles par destination si ces conditions ne sont pas remplies. En

sens contraire, l’immobilisation ne peut cesser +

(3) Gaz. Trib., 1931.2.92.

ET Ed

que par le déplacement des animaux et leur affectation à un autre usage (1).

Il y a donc là des questions de fait parfois assez délicates à trancher pour les tribunaux qui ont à connaître de semblables litiges. Il convient de citer à ce propos un jugement inédit du Tribunal civil de Grenoble, en date du 22 juin 1932, concernant deux prêts consentis par la Caisse régionale de l'Isère et garantis par warrants.

La Caisse de crédit agricole soutenait que les douze vaches sur lesquelles portaient ses warrants ne constituaient pas des immeubles par destination, parce qu'elles n'étaient pas indispensables à la culture du domaine, et que Le propriétaire précédent n'avait pas autant de bétail. La parte adverse qui a eu gain de cause soutenait, au contraire, que le propriétaire actuel qui avait consenti les warrants avait changé le mode d’exploitation de son domaine, et qu’au heu de cultiver des céréales et des vignes, comme précédemment, il avait transformé ses terres arables et ses vignes en prairies, avait créé une laiterie et s’appliquait à tirer parti du lait et des produits dérivés : beurre, fromage ; que dans ce but il avait constitué un nombreux troupeau et fait bâtir des écuries, et que par conséquent ces mêmes vaches étaient immeubles par destination. En pareil cas, le tribunal aurait d’ailleurs dû s'appuyer sur une experse agricole, ce qu’il n’a pas fait.

(1) Cass., 28 avril 1926, D. P. 1926.1.198.

Page 1