‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 14 sur 52 · HAT NE · texte numérisé non relu

HAT NE

On peut supposer également que lors de l’établissement du warrant, les animaux soient bien des meubles, et que, par la suite, ils perdent cette qualité et deviennent immeubles par destination. I suflit pour cela de prendre l’espèce précédente et de faire intervenir le changement d’exploitation, après l'établissement du warrant. À notre avis, après ce changement le warrant devient nul. C’est là évidemment une solution rigoureuse puisqu’elle laisse au débiteur la faculté de se délier d'engagements valablement pris, mais il faut faire remarquer que dans ce cas le débiteur est passible des peines édictées par l’article 14 de la loi de 1906 et que nous étudierons plus loin. Transformer les animaux en immeubles par destination aboutit en effet, à notre avis, au même résultat que de les vendre et d’en opérer la tradition sans payer le porteur du warrant.

Aussi la Caisse prêteuse ou le prêteur doit prévoir cette éventualité lors de la constitution du warrant et spécifier l’exigibilité de la créance dans le cas où le souscripteur croirait devoir, sans accord préalable, modifier les conditions de son exploitation.

Qu’on nous permette de citer encore à ce propos un cas pratique. Supposons qu’un agriculteur possède une ferme avec deux co-héritiers non exploitants, 1l leur paie un fermage pour les deux tiers de cette propriété éndivise. Tous les bestiaux lui appartiennent, Dans quelle mesure pourra-t-il les warranter ?

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Nous supposons, bien entendu, que le partage n’a pas eu lieu. L’indivision n’est qu’un état passager et le partage fera peut-être évanouir le droit du copropriétaire. Evidemment, mais qu'est-ce qu'un immeuble par destination en matière agricole ? C’est, comme nous l’avons vu plus haut, un objet placé pour le service et l'exploitation de ce fonds par le propriétaire. « C’est donc l’intérét de l'exploitation agricole qui, à vrai dire, immobilise et il faut voir si à l’époque où les objets mobiliers ont été placés sur le fonds, le copropriétaire avait qualité pour agir au nom du fonds. Ainsi posée la question n’est plus douteuse. Au moment où 1l place les objets sur un fonds, ce fonds n’a d’autre représentant que lui, cela est décisif (1). »

D'ailleurs, la Cour de cassation s’est prononcée dans un cas analogue le 15 juillet 1867 (2).

Dans ce cas donc, le copropriétaire qui est en même temps fermier ne pourra warranter que les animaux lui appartenant, qui ne sont pas immeubles par destination, d’après la distinction générale énoncée plus haut.

On s’est demandé si un éleveur de renards argentés, qui possède et cultive dans le seul but de

(1) Laurent, Principes de droit civil, 3e éd., V, p. 540 ets, (2) D. 1868.1.269,

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l'élevage une propriété, peut warranter ses renards par application de la loi de 1906.

La question a été posée au ministre de l’Agriculture par M. Mistral, député (1).

Le ministre de l'Agriculture a répondu qu’il n’était pas possible « de considérer les renards argentés comme des produit agricoles d’une exploitation », étant donné la nature de ces animaux et les conditions toutes spéciales de leur élevage. Et il a ajouté que « le seul fait que l’éleveur possède et cultive une propriété de plusieurs hectares ne suflit pas pour permettre d'appliquer aux renards qu’il élève les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ».

Cette solution ne nous paraît pas fondée : L’éleveur de renards argentés qui nourrit ses animaux sur le fonds qu'il cultive est bien un agriculteur, et comme tel le bénéfice du warrantage ne saurait lui être retiré. D’autre part, le législateur de 1906 n’a pas entendu permettre seulement le warrantage de certains animaux, puisqu'il emploie à dessein dans l’article 127 un terme général.

Mais il ne faut pas oublier que lorsque l’éleveur de renards argentés est en même temps propriétaire de l’exploitation qui fournit la nourriture nécessaire, les renards sont immeubles par destination et comme tels non warrantables.

C’est d’ailleurs là une question plus théorique

(1) J. off, Déb. parl., Sénat, 1927, question n° 10.654, p. 79, réponse, p. 407,

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que pratique, puisque cette sorte d'élevage est fort

peu répandue en France (1).

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Animaux de remplacement. — Croît des animaux.

Un warrant peut porter sur des animaux qui, ayant vieil, doivent être vendus. Un animal warranté peut être victime d’un accident et son propriétaire se verra dans l’obligation de s’en défaire rapidement. Mais comme l'exploitation agricole a besoin d’un nombre à peu près constant de bestiaux, l’animal mort ou vendu sera remplacé par un autre.

D'autre part, on peut se demander si un warrant existant sur des animaux porte de plein droit sur leur croît.

L'article 3 de la loi de 1906 semble bien indiquer qu’un warrant ne peut porter ni sur les animaux de remplacement n1 sur le croît des animaux donnés en garantie, puisque « pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier ...inserira.. la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des produits gage de l'emprunt ».

[ne semble pas que l’on puisse concevoir, comme le prétendent certains auteurs, «le train de culture » comme une umiversalité de fait, et les éléments de remplacement comme juridiquement substitués aux autres par une subrogation réelle (2) ».

(1) I existe cependant quelques élevages dans la région de Mégève (Savoie).

(2) Mazin, op. cil., Répert. Not., 1932, 1re partie, p. 264.

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Si les auteurs modernes (1) ont tendance à donner de l'extension à la notion de subrogation réelle, la jurisprudence, au contraire, a manifesté à plusieurs reprises et encore tout récemment (2) une tendance nettement opposée, et en particulier elle n’admet pas la théorie de la subrogation réelle en matière d’indemnité due pour destruction d’un bien.

Dans le cas qui nous intéresse, pour que la subrogation ait lieu, il serait donc nécessaire d’insérer dans le warrant une clause spéciale.

On pourrait considérer comme valable la clause suivante : « L’emprunteur aura le droit de vendre et de livrer hbrement les animaux vieillis ou devenus inutilisables, à la condition qu'ils soient remplacés par d’autres et que les nouveaux animaux qui prendront la place des anciens dans l’exploitation soient eux-mêmes soumis au warrant (5).»

Au contraire, on ne peut admettre qu’un warrant s’étende de plein droit au croît des animaux donnés en garantie ; ces animaux jeunes forment un gage bien distinct du gage originaire et sont susceptibles d’être warrantés à part.

Et on peut se demander s’il faudrait considérer

(1) Capitant, Essui sur la subrogation réelle, Rev. irim., 1919, p. 409 et s.

(2) Orléans, 3 janvier 1933, Gaz. Pal., 1935.1.516, Rev. irim., 1933, D. 920.

(3) En ce sens Mazin, op. cit., Répert. Not., 1932, 1re partie, p. 264.

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comme valable la clause insérée dans un warrant, par laquelle le débiteur donnerait expressément en garantie, complémentaire bien entendu, le croît des animaux warrantés.

Nous sommes arrivés là à une question beaucoup plus générale et qui peut se formuler ainsi : Peut-on warranter des choses futures ?

Il nous faut, pour répondre à cette question, voir la solution donnée par la doctrine et la jurisprudence, en matière de gage, puisque nous avons assimilé au point de vue juridique le warrant à un gage sans déplacement.

La question de la validité du nantissement portant sur une chose future s’est posée, semble-t-il, la première fois devant les tribunaux à Bourges le 29 avril 1901 (1),et 1l a été décidé qu’un pareil gage était nul.

« Cette solution, comme le fait remarquer M. Wahl dans la note insérée à la suite du jugement, est contraire au droit commun, car l’article 1130 du Code civil dispose en termes absolus que «les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation... ».

Si le tribunal en a décidé ainsi, c’est que le gage pour être valable exige la mise en possession du créancier et qu'on ne peut pas le mettre en possession d’une chose future (2).

(1) S. 1902.2.273, note Wahl.

(2) Planiol, Ripert et Becqué, XIT, p. 88,

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Mais en matière de warrant, cet obstacle tombe puisque le gage a lieu sans déplacement.

Malheureusement le croît escompté est quelque chose d’incertain, et cette clause se heurterait aux dispositions formelles de l’article 3.

Elle serait cependant parfaitement valable, à notre avis, dans le cas où parmi les animaux warrantés, certains devraient mettre bas à brève échéance. Il suflirait de bien spécifier la nature des animaux warrantés.

Enfin, on pourrait insérer dans le warrant, dans le cas où les sommes avancées seraient insuflisamment garanties, une clause par laquelle le débiteur s’engagerait à warranter au fur et à mesure de leur naissance les jeunes bêtes provenant du croît des animaux initialement warrantés, et ceci sous peine, en cas de contravention, d’exigibilité immédiate des sommes empruntées.

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Peut-on warranter des produits achelés ?

Supposons qu’un viticulteur du Bordelais, par exemple, achète des vins d’Espagne pour faire des coupages ainsi que cela se pratique couramment. Est-ce que ce viticulteur pourra warranter le vin ainsi obtenu ? Il n’existe pas de décision sur la question, mais les auteurs se prononcent pour l’affirmative (1). Ils font valoir que l’article 1er

(1) Typaldo-Bassia, op. cil.; Devillez, Les warrants agri-

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de la loi de 1906, lorsqu'il parle de « produits industriels », indique par là des produits qui sont le résultat d’une manipulation et d’une transformation de matières premières. Les vins obtenus dans l’hypothèse précédente peuvent done être considérés, malgré l’adjonction de produits achetés, comme des produits « d'exploitation ».

Considérons maintenant le cas d’un viticulteur qui, ayant à fournir chaque année un certain nombre de clients, se voit dans l’obligation, une année déterminée, d'acheter du vin à d’autres producteurs pour compléter sa récolte insullisante et de façon à conserver sa clientèle.

Nous pouvons également rapprocher de ce cas celui de lagriculteur qui achète à un autre sa récolte ou une partie de sa récolte pour la joindre à la sienne.

Ce viticulteur et cet agriculteur pourront-ils warranter tous les produits, même ceux qui proviennent de leur acquisition ? Evidemment ce serait une solution Juste que d'admettre l’afhirmative, mais en présence du texte de la loi de 1906, :l faut répondre sans hésitation «non». Les termes de l’article 47 sont formels : « Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation... »

Pour légitimer cette solution, on à fait aussi valoir que l’agriculteur qui achète ainsi certains produits pour les joindre aux siens fait un acte

coles, élude des lois du 18 juillet 1898 et du 30 avril 1906.

de commerce et que par suite le bénéfice de la loi de 1906 doit lui être retiré (1).

Cet argument est inutile et d’ailleurs inexact.

La loi de 1906, comme nous le verrons plus loin, est faite au bénéfice de l’agriculteur, mais un agriculteur qui fait accidentellement des actes de commerce n’en reste pas moins un agriculteur, le commerçant étant, aux termes de l’article {er du Code de commerce, celui qui fait habituellement des actes de commerce.

Il faut donc, en matière de produits achetés, faire une distinction, et nous dirons que: tout achat accessoire de produits agricoles fait par un agriculteur en vue d’un mélange, d’une amélioration de ses propres produits, n'empêche pas le warrantage du produit total ainsi obtenu; au contraire, lorsqu'un agriculteur achète des produits qui sont seulement joints aux siens sans mélange, sans opération industrielle, il ne peut warranter que « les produits de son exploitation ».

Le matériel affecté à l’exploilalion agricole n’est pas warrantable.

Un projet de loi a été déposé à la Chambre des députés le 5 novembre 1924 (2), par M. Queuille, ministre de l’Aëriculture, ayant pour but de mo-

(1) Voyez notamment Mazin, op. cil., Réperl. Not., 1932, ire partie, p. 262.

(2) Doc. parl., Chambre, 13€ législature, 606.

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difier et de compléter les dispositions de la loi de 1906, en permettant à l’agriculteur de warranter, outre les produits de»son exploitation, le matériel servant à emballer ou contenir ses produits tels que caisses, futailles et autres récipients et même, d’une façon générale, tous objets composant son matériel agricole tels que voitures, harnais, instruments aratoires divers, et en supprimant l'interdiction du warrantage des immeubles par destination.

Ce projet repose sur deux considérations : d’une part, le matériel agricole qui, autrefois, était peu important, a aujourd'hui, dans les exploitations rurales, une valeur qui parfois est très grande ; d'autre part, l’exclusion que la loi de 1906 fait des immeubles par destination est injuste, car elle aboutit dans la majorité des cas à priver du bénéfice du warrant l’agriculteur propriétaire de son exploitation et l’oblige, s’il veut obtenir du crédit, à hypothéquer son bien.

Par le fait de cette modification, plusieurs articles de la loi de 1906 devront être remaniés, ainsi que l’indique le projet; c’est pourquoi nous en renvoyons l’étude à la fin de cet ouvrage, lorsque nous aurons exposé complètement le mécanisme du warrantage agricole tel qu’il se pratique sous l'empire de la loi actuelle.

Nous nous contenterons d’énoncer 1ei l’article 4er tel qu'il serait modifié :

€ Tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après, dont il est propriétaire, encore même que

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ces objets auraient le caractère d'immeubles par destination, en vertu de l'article 524 du Code civil :

1° Les produits agricoles ou industriels de son exploitation, y compris le sel marin et les animaux ;

2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits sus-visés ;

3 D'une façon générale toutes choses composant le matériel affecté à l'exploitation agricole ;

4° Les objets scellés au mur, qu’ils soient hypothéqués ou non, ne pourront jamais être warrantés.

Ledit agriculteur peut, soit conserver’ la garde de ces objets dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation, soit en confier le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties. »

Warrant portant sur des objels non warrantables.

Dans la mesure où 1l porte sur des objets qui ne sont pas compris dans les termes de l’article 1er de la loi de 1906, le warrant est frappé d’une nullité absolue : toute personne peut s’en prévaloir et elle ne peut être couverte d'aucune façon.

C’est ainsi que, dans ce cas, les pénalités portées par la loi contre le détournement d’objets warrantés (art. 14) ne sont pas applicables (1).

(1) Trib. corr. Arras, 18 nov. 1930, Gaz. Trib., 1931.2.92.

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Certains commentateurs de la loi de 1906 (1) ont pensé que le greflier, rédacteur d’un warrant portant sur des produits non warrantables, s’il est bien certain qu’il ne peut encourir aucune sanction pénale puisque la loi n’en édicte aucune, serait néanmoins « passible de dommages-intérêts en faveur d'individus lésés qui peut-être ont été de bonne foi et ont accepté comme valables des warrants nuls ».

Pour notre part, nous estimons que, de ce chef, le greffier n’encourt aueune responsabilité puisqu'il ne peut être considéré que comme le rédacteur de la volonté des parties.

SECTION III

Qui peut warranter ?

Aux termes des articles 197 et 18 de la loi de 1906, le warrantage des produits agricoles est permis d’une part aux agriculteurs et sociétés coopératives, d'autre part aux ostréiculteurs.

Pour pouvoir constituer un warrant sur un produit agricole, il faut en être propriétaire selon la règle générale en matière de constitution de gage, et 1l faut avoir la capacité de Paliéner, car suivant les dispositions de l’article 11, en cas de non paie-

(1) Verdier, Le warrantage des produits agricoles en France el dans les colonies, p. 66.

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ment à l'échéance, le porteur du warrant peut faire vendre les objets sur lesquels porte son droit.

Nous nous attacherons surtout dans ce chapitre à étudier la situation du métayer au point de vue du warrantage, situation non prévue dans la loi de 1906 et qui est fort délicate dans la pratique ; et en second lieu à préciser la nature des principaux contrats qui peuvent lier les associés et la coopérative agricole pour savoir si celle-ci est bien devenue propriétaire des produits warrantés ainsi que l'exige l’alinéa 2 de l’article 1er.

Mais 1l nous faut d’abord définir agriculteur.

Les agriculleurs et les ostréiculleurs.

Cultiver la terre et vendre les produits qu’on en retire, après ou sans les avoir transformés, voilà ce qui caractérise et définit l’agriculteur.

Lorsque la loi de 1906 dans son article {er dit : « Tout agriculteur peut emprunter sur les produits.. etc... », il faut entendre ici le mot agriculteur dans un sens beaucoup plus large.

C’est ainsi que bénéficient du warrantage les sériciculteurs, les exploitants de marais salants et même, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires (1), les personnes qui extraient de mines ou de carrières deS pierres, du charbon ou des phosphates.

M. Rouher a fort bien pénétré l'esprit de la loi

(1) J. off, 21 novembre 1905, n° 3563.

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