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Dans la seconde hypothèse, l’un des prêteurs, renonçant à primer le privilège du bailleur, fait transcrire immédiatement le warrant. Ce warrant est donc immédiatement opposable aux tiers, à l'exception du propriétaire (nous supposons que les produits warrantés sont restés en la possession de l’emprunteur, ce qui est le cas le plus fréquent). Quant au deuxième prêteur qui a fait envoyer l'avis au bailleur, si l’on admettait la théorie d’après laquelle l'opposition met un obstacle absolu à la constitution et par suite à la transcription du warrant, il n'aurait pas de privilège du tout. Ce serait une anomalie.
L'effet de l'inscription est limité à cinq ans. À l’expiration de ce délai, l'inscription « sera radiée d'office » (art. 7). Nous verrons par la suite ce qu'il faut exactement entendre par là. Dans le calcul des cinq années, on ne devra pas comprendre le jour où la transcription aura été effectuée, par analogie avec la disposition de l’article 1254 du Code eivil ; il faudra au contraire compter le dernier Jour du délai, même quand ce jour est férié. Donnons un exemple : une transcription effectuée le 1er juin 1933 devra encore être comprise dans un état délivré le 1er juin 1938, mais non le 2 juin.
Pour éviter la péremption et garder à son inscription son rang originaire, le créancier ou son ayant droit devra faire renouveler la transcription de son warrant, avant l’expiration du délai.
« Cette opération consistera en une simple men- ' J. — 6
tion placée à la suite de la transcription la plus récente et datée du jour où elle aura été faite. Elle portera le volume et le numéro de la transcription primitive, afin de permettre au greflier de s’y reporter facilement quand il sera appelé à fournir, conformément à l’article 6 de la loi un état des warrants inscrits (1). »
Le renouvellement d’une inscription sera d’ailleurs peu fréquent, puisque le warrant est surtout destiné à garantir une créance à court terme.
Dans le cas où faute de renouvellement, la péremption aurait été encourue, le créancier négligent peut faire opérer une nouvelle transcription du warrant qui sera elle-même le point de départ d’un délai nouveau de cinq ans. Mais, dans ce cas, «les consentements et les non-oppositions prévus aux articles 2 $ 3, 5, 3 $ 5, n'étant pas soumis à la péremption, il ne devra pas être procédé de nouveau aux formalités prévues aux ar-
ticles 2 $ 2, et 3 $ 5 (2) ».
Cette publicité du warrant par transcription ou inscription, — la loi emploie indifféremment l'un et l’autre mot dans le même sens, — imitée de la publicité en matière hypothécaire, est assez restreinte puisque, pour pouvoir demander un état des warrants existant du chef d’un agricul-
(1) Cire, min. 25 juillet 1906, Bullelin ofjiciel du ministère de la Justice, 1906, p. 115.
(2) lbid.
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teur, on doit au préalable obtenir l’autorisation de ce dernier.
Cependant, il n’est pas nécessaire que celui qui requiert la délivrance d’un état soit un prêteur, le greffier doit l’opérer dès l’instant où celui qui a constitué le warrant a donné son consentement.
Quoi qu’il en soit, il est évident que la personne qui veut se renseigner sur la solvabilité d’un cultivateur tient avant tout à le faire de la façon la plus discrète: comment le pourrait-elle avec un pareil système ?
Le législateur de 1906 avait sans doute des motifs pour porter une si grave atteinte à la publicité du warrant. [Il craignait qu’en autorisant indistinctement toute personne à se renseigner, le crédit de l’agriculteur fût trop facilement détruit (1). Il a ainsi rendu le warrant la plupart du temps occulte. C’est là la source de graves inconvénients depuis que le warrant est devenu un moyen courant de crédit. Un agriculteur peu scrupuleux peut profiter de cette publicité incomplète pour abuser de crédits qu’il n'aurait pas obtenus si ses vendeurs et fournisseurs avaient été mis au courant des warrants déjà conférés.
Dans une adjudication de bestiaux ou d’attirail de culture, par exemple, il arrive qu’un acquéreur bien connu du vendeur et du notaire chargé de la vente se trouve déjà débiteur d’une somme importante garantie par un warrant agricole. Si
(1) Voyez not. Léguillon, Les warrants agricoles, p. 141.