‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 26 sur 52 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Droits ET OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR.

L’emprunteur peut, nous l’avons vu, garder la possession des produits warrantés et s’en servir lorsqu'il ne s’agit pas de choses se consommant par le premier usage : ce sera le cas des animaux. Il peut aussi, à la condition que cela soit expressément mentionné sur le warrant, transformer les objets donnés en garantie. Il peut par exemple transformer du vin en eau-de-vie,du blé en farine (1).

Nous ne reviendrons pas sur ces points et nous avons l’intention d’étudier spécialement dans ce chapitre le droit qu’a l’emprunteur, sous certaines conditions, de vendre les produits warrantés ; l’obli-

(1) Il est bon de rappeler ici qu’en général, en matière de nantissement, le gage disparaît s’il y a transformation. Toutefois, dans certaines circonstances appréciées souverainement par les juges du fond, il est admis que la remise momentanée, faite par le créancier au débiteur de la chose donnée en gage, ne fait pas perdre le privilège au créancier gagiste, dès l'instant que cette remise n’a pour but que de permettre au débiteur de faire subir à la chose donnée en garantie une transformation nécessaire (cf. Rev, trim., 1933,

gation qu'il a de payer sa créance à l’échéance et la faculté qui lui est donnée de se libérer par anticipation ; enfin les sanctions prévues par la loi de 1906 en cas de fausse déclaration de l’emprunteur ou de détournement du gage.

SECTION I

Droit de vendre les produits warrantés.

Le warrant permet à l’agriculteur d’attendre pour vendre ses produits que les cours pratiqués sur le marché soient avantageux pour lui ; 1l manquerait done son but s’il empêchait précisément cette vente. Le législateur la bien compris, mais il fallait concilier les intérêts du créancier et ceux de l’emprunteur ; le porteur du warrant a en effet, en tant que créancier gagiste, un droit de rétention opposable à tous sur les produits qui lui ont été donnés en garantie.

Le législateur a résolu la difficulté en distinguant la vente proprement dite des marchandises, de leur livraison. Il a donné à l’emprunteur le droit de disposer librement de ses produits, sans le concours du prêteur, mais il ne lui a pas permis d’en transférer la possession à l'acquéreur avant que le créancier soit désintéressé.

L'article 8, alinéa 127, est en effet ainsi conçu : € L’emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l’amiable et avant le payement de la créance, même sans le concours du

prêteur ; mais la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. »

On peut se demander s’il est nécessaire que le créancier ait reçu le paiement intégral de sa créance pour ne pas pouvoir s'opposer à la livraison, et s’il serait suflisant, en supposant que quelques-uns seulement des produits warrantés soient vendus, que le prix de ces objets soit remis au créancier.

Nous sommes entièrement de l’avis de M. Mazin qui écrit à ce sujet : « Cela est assez douteux, car rien n’établit que le prix de vente représente exactement la valeur des objets vendus ; le créancier, dès lors, peut s’en tenir aux termes stricts de la loi et, au surplus, 1l n’est pas obligé d’accepter un paiement partiel. D’autre part, le porteur de warrant, s’il veut conserver le droit de transmettre son titre, ne pourrait pas autoriser la tradition de tout ou partie des produits warrantés, en laissant le débiteur encaisser le prix de vente, car ce serait diminuer les sûretés attachées au warrant et qui doivent subsister intégralement au profit de tous les porteurs successifs (1). »

Si, contrairement aux dispositions de la loi, l’emprunteur livrait à l'acheteur des produits warrantés avant d’avoir payé son créancier, il tomberait sous le coup des pénalités édictées par lParticle 14. Nous avons renvoyé l’étude de cette question à la fin du présent chapitre.

(1) Mazin, op. cit., Réperl. Not., 1932, 17e partie, p. 326.

Mais disons tout de suite que, dans presque tous les procès engagés contre des souscripteurs de warrants ayant détourné le gage, si l’emprunteur défaillant a été condamné à des peines correctionnelles parfois sévères, presque jamais, par contre, aucune somme n’a pu être récupérée.

C’est pourquoi, pour certains produits tout au moins, on a cherché en pratique à mettre un obstacle non pas à la vente, mais à la livraison des marchandises warrantées.

C’est là chose facile pour les vins et les eaux-devie qui ne peuvent se déplacer sans acquit ou congé délivré par le receveur buraliste désigné lors de la déclaration de récolte.

Il suffisait donc de donner au porteur du warrant la faculté de s'opposer à la délivrance de cette pièce de régie pour mettre l’emprunteur de mauvaise foi dans l’impossibihité de nuire.

Un vœu avait été émis dans ce sens par le XIVe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricole tenu à Perpignan du 24 au 27 juin 1926.

De son côté, M. Chapsal, ancien ministre, président de la commission des Douanes du Sénat et président de la Caisse régionale de la Charente- Inférieure, fit, en 1931, des démarches très pressantes auprès du directeur général des Contributions indirectes afin que des instructions soient données aux receveurs buralistes de la Charente- Inférieure, leur permettant de refuser la délivrance des titres de mouvement pour les eaux-de-vie,

sans le consentement de la caisse de crédit agricole, chaque fois que cette institution se serait mise d'accord à ce sujet avec les récoltants.

L’application de cette mesure n’était donc demandée que si les récoltants avaient en premier lieu autorisé l'Administration des Contributions indirectes à communiquer leur compte de régie à la caisse de crédit agricole et, en second lieu, dispensé cette même Administration de l’obligation de délivrer des titres de mouvement pour le cognac provenant de leur récolte, à moins que la caisse n’ait donné agrément à l’expédition de tout ou partie des eaux-de-vie figurant au compte.

Tenant compte de la situation dans laquelle les viticulteurs charentais se trouvaient alors placés, le directeur général des Contributions indirectes a accueilli à titre exceptionnel la requête présentée par M. Chapsal. Mais l'application de cette mesure a été subordonnée aux conditions suivantes :

A. — Les récoltants doivent souscrire, entre les mains du chef local de service des Contributions indirectes, une déclaration autorisant les employés : 19 à transmettre à la caisse régionale de crédit agricole un extrait de leur compte d’eaux-de-vie ; 20 à ne délivrer de titres de mouvement qu'avec l'agrément de la caisse. Ledit agrément peut consister soit en une mention portée sur la soumission d’enlèvement, soit en une note séparée, datée et signée, indiquant les nom et adresse du viticulteur et les quantités d’eaux-de-vie en volume et degré dont l’expédition est autorisée.

La caisse de crédit agricole remet au directeur des Contributions indirectes, en autant d’exemplaires que ce chef de service le demande, le facsimilé de la signature de la personne ou des personnes ayant qualité pour engager la caisse.

B.— Il demeure entendu que, dans le cas, assez improbable, où un titre de mouvement serait délivré par erreur à un récoltant emprunteur, lAdministration n’encourrait, de ce chef, aucune responsabilité.

Cette mesure est actuellement appliquée, à notre connaissance, dans les départements de la Charente, de la Charente-Inférieure et du Gard.

Le warrant peut ainsi devenir un moyen de crédit précieux lorsqu'il porte sur des vins fins et des eaux-de-vie, après entente préalable entre le Crédit agricole et la Régie.

SECTION II

Paiement de la créance garantie par le warrant.

L’emprunteur doit payer à l’échéance le montant du warrant. S'il ne s'exécute pas, le porteur de l'effet aura le droit, soit d'exercer un recours contre les endosseurs s’il y en a, soit de faire vendre les objets warrantés, suivant une procédure simplifiée et rapide que nous étudierons en détail dans un chapitre suivant.

De plus, emprunteur a la faculté de se libérer par anticipation, sans verser d’indemnité au prêteur,

sauf dans le cas prévu dans l’article 10 in fine où 1l aurait dispensé l’escompteur et les réescompteurs de donner l’avis au oreffier.

Mais, en dehors de cette dernière hypothèse, on peut se demander s’il faut considérer comme valable la clause suivante insérée dans les warrants établis par certaines caisses de crédit agricole : «le présent warrant sera transerit pour produire effet, au greffe de la justice de paix de... et transmis à la caisse régionale avant tout versement de fonds, étant fait observer que le warrant agricole étant une garantie supplémentaire, en l'occurrence, la clause de remboursement prévue par l’article 8 de la Loi du 30 avril 1906 ne jouera pas. »

Les caisses de crédit agricole évitent en effet les remboursements anticipés qui créent des complications d’écritures vis-à-vis de l'Etat, du fait des nouvelles lois.

Il nous semble que cette clause est nulle comme méconnaissant une prescription formelle de la loi de 1906.

Il résulte de l’article 8 in fine que l’emprunteur qui veut se libérer par anticipation doit offrir à son créancier le capital et les intérêts dus jusqu’au jour de l'offre, et en outre les intérêts à courir pendant les dix jours suivants.

Dans le cas où les parties ne se mettraient pas d’accord pour le paiement anticipé, la loi de 1906 permet la consignation suivant les formes prescrites par l’article 1259 du Code civil.

Cette consignation doit être précédée d'offres

faites au domicile du dernier endosseur connu.

Pour ce faire, lemprunteur prendra connaissance des mentions portées sur le registre d'avis qui est un registre distinct de celui des transcriptions et qui peut être communiqué au débiteur. Il se peut d’ailleurs que l'examen de ce regstre ne permette pas à l’emprunteur de connaître le dernier porteur du warrant, soit parce que celui-ci est encore dans le délai de huit jours imparti pour donner avis, soit parce que l'avis, réellement envoyé, n’a pas été mentionné par le greflier. Dans ces deux hypothèses, on admet généralement (1) que l’emprunteur est libéré envers le dernier porteur, qui aura d’ailleurs son recours, sur les fonds consignés, contre les porteurs précédents dans le premier cas, et dans le second cas, contre le grefler.

Le débiteur peut-il exiger du greffier un état des avis communiqués ? (Certains auteurs estiment à bon droit que, dans le silence des textes, cette faculté ne peut lui être reconnue (2).

Si les offres sont refusées, l'emprunteur dépose les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Puis, «€ sur le vu d’une quittance de consignation régulière et suflisante, le Juge de paix du canton où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée » (art. 8, in fine).

(1) Planiol, Ripert et Becqué, op. cit., t. XII, p. 259.

(2) Voyez not. Planiol, Ripert et Becqué, op. cit., t. XII, p. 29. Cependant en sens contraire, Mazin, op. cil., Rép. Not,, 1932, 1re partie, p. 327.

La loi ne prévoit [que le remboursement total de la créance,et le porteur du warrant peut ne pas accepter un remboursement partiel. Mais il semble que l’on puisse convenir, lors de la constitution du warrant, bien que la loi soit muette à cet égard, que l’emprunteur pourra se libérer d'avance, même par fractions plus ou moins importantes. Du moment que les porteurs successifs de l'effet sont prévenus par une mention spéciale à ce sujet, il n'y a pas de raison de frapper de nullité une telle clause.

Le porteur du warrant ayant reçu un paiement partiel en fera mention sur son titre, puis pourra à son tour le transmettre par endossement, étant bien entendu qu'il ne représente plus qu’une créance réduite.

SECTION III

Sanctions pénales.

Aux termes de l’article 14 de la loi de 1906, l’emprunteur qui, lors de la constitution du warrant, fait une fausse déclaration ou qui n’avertit pas le prêteur qu'il existe déjà des warrants sur les objets affectés en garantie, est passible des pénalités de l’escroquerie édictées par l’article 405 du Code pénal. Il pourra être condamné à un emprisonnement de un à cinq ans et à une amende variant de 50 à 300 francs, plus les décimes.

Pour constituer le délit d’escroquerie, l’article 405 DE

du Code pénal exige, d’une part, soit l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit lPemploi de manœuvres frauduleuses qui y sont spécifiées, et, d’autre part, la remise ou la délivrance, c’està-dire la tradition matérielle de fonds, meubles, obligations, billets, promesses, quittances ou décharges.

Par suite, la seule remise d’un warrant portant une déclaration dé marchandises supérieure à la réalité par un débiteur à son créancier, qui a eu uniquement pour but et pour résultat d'éviter des poursuites immédiates au débiteur de la part du créancier, sans qu'il y ait eu de la part de celui-ci remise ou délivrance au débiteur d’aucune pièce portant obligation, promesse, quittance ou décharge, et alors qu’en outre le manquant de marchandises s’explique par une cause exclusive de la mauvaise foi du débiteur ne saurait constituer à la charge de ce dernier le délit d’escroquerie. C’est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation à la date du 16 juillet 1903 (1).

L’emprunteur ou le dépositaire qui détourne, dissipe ou détériore volontairement les objets warrantés au préjudice du créancier tombe sous le coup des peines édietées par les articles 406 et 408 du Code pénal, en cas d'abus de confiance, Il sera passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende qui est égale au quart du préjudice causé, sans pouvoir être inférieure à vingt-cinq francs.

La loi de 1906 a créé ainsi un nouveau cas d’abus de confiance (1).

D'ailleurs le délit n'existe qu’autant que l’emprunteur a agi de mauvaise foi. C’est ainsi que le débiteur doit être présumé avoir vendu les produits warrantés de bonne foi lorsque, dès avant cette vente, 1l a remis au porteur du warrant des effets de commerce dans des circonstances telles qu'il a pu croire raisonnablement que cette nouvelle garantie était substituée à l’ancienne, qu’elle annulait le warrant et qu’il y avait une véritable novation (2).

Par contre, la mauvaise foi résultera par exemple du fait que les débiteurs poursuivis ont été jusqu’à substituer dans la possession de leurs immeubles un neveu auquel ils les avaient cédés moyennant une rente viagère, et procéder au nom d’un autre neveu à des achats de vaches laitières destinées à paître sur ces immeubles (3).

C’est devant le tribunal correctionnel que les poursuites sont intentées, et les circonstances atténuantes peuvent, dans tous les cas, être admises (4).

On peut se demander quelle est en réalité la valeur de ces sanctions pénales.

Evidemment la crainte de poursuites correc-

(1) Planiol et Rüipert, Trailé élémentaire de droit civil, II, n° 2714 et note.

CRD/#1910.2207

(3) Tribunal correctionnel de Lesparre, jugement inédit du 28 octobre 1932.

(4) Id.

tionnelles peut obliger un cultivateur à respecter un warrant établi. Mais s’il détourne les objets warrantés, s’il vend et livre les bestiaux qu'il a donnés en garantie sans désintéresser le créancier, ce qui est excessivement facile, que se passera-t-il en cas de poursuites ? Si le débiteur dispose encore de certaines ressources, le créancier pourra rentrer en possession de ses fonds. Mais la plupart du temps il sera insolvable, il aura déjà hypothéqué tous ses immeubles, et la condamnation dont il sera frappé ne procurera au créancier qu'une satisfaction morale bien insuflisante.

Dans certaines régions du Nord où il existe les us et coutumes du chapeau, le porteur du warrant aura, en cas de détournement, la ressource des fumures et arrière-fumures, à la condition que le warrant prime le privilège de bailleur.

D’autre part, certains parquets, connaissant le but désintéressé des caisses de crédit agricole et appréciant les services rendus par elles à l’agriculture, acceptaient autrefois la plante de la caisse prêteuse, l’instruisaient et faisaient intervenir le directeur comme témoin à l'audience même, au cours de laquelle lavocat de la caisse constituait celle-ci partie civile.

Mais actuellement, la caisse prêteuse doit se constituer partie civile dès le début de l’instruction. Elle doit verser, dès la plainte déposée, une provision importante pour couvrir les frais de justice éventuels, et cette façon de faire enlève au directeur de la caisse la faculté de témoigner devant

le tribunal. Or cela ne va pas sans inconvénient. Les variations de l’accusé, lors de son interrogation à l’audience, peuvent nécessiter des précisions techniques que le directeur témoin peut donner avec aisance, tandis que le directeur partie civile doit simplement, et en hâte, les fournir à son avocat qui en tire le meilleur parti possible, mais cela ne va pas sans entraîner quelques difficultés sérieuses.

Depuis quelques années, les tribunaux se sont décidés à faire une application rigoureuse de l’article 14 de la loi de 1906.

En effet, les cas de détournement d'objets warrantés se sont multiphiés.

Accompagnant la mévente des produits et les mauvaises récoltes, une grave crise de moralité semble s'être emparée de la classe paysanne. Et c’est maintes fois, qu'à bout de ressources, l’emprunteur, intègre en des temps meilleurs, devient malhonnète.

Les tribunaux considèrent maintenant le délit de détournement comme revêtant « un caractère de gravité tout particulier puisqu'il tend à ruiner à la fois le crédit des agriculteurs dans le besoin et celui de la caisse agricole » (1).

(1) Jugement précité du Tribunal de Lesparre du 28 octobre 1932.

Page 1