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PRIVILÈGE DU PORTEUR DU WARRANT

Le porteur d’un warrant agricole est un créancier gagiste, et comme telil est muni d’un véritable droit réel: la possession d’un warrant transerit équivaut en effet à la possession réelle des objets affectés en garantie. S'il n’est pas payé à l’échéance, le créancier pourra poursuivre lui-même la vente de son gage, suivant une procédure spéciale que nous étudierons.

Le législateur de 1906, pour faire du warrant un instrument de crédit de premier ordre,a donné à son porteur un privilège d’un rang particulièremént favorable, nous dirons même exorbitant.

Ce privilège prime d’une part les privilèges mobiliers généraux énumérés dans Particle 2101 du Code civil, à l’exception toutefois des frais de justice. Il prime, d’autre part, les privilèges spéciaux de l’article 2102 du Code civil, y compris le privilège du bailleur, mais seulement sous certaines conditions que nous allons examiner,

SECTION I

Privilège du porteur du warrant et privilège du bailleur.

Si le bailleur n’a pas fait opposition, lors de la constitution du warrant, soit qu'il n’a pas pu le faire parce qu’il ne lui était pas dû de fermages échus, soit qu’il n’ait pas voulu le faire pour favoriser l’emprunt contracté par son fermier, son privilège est primé par celui du porteur du warrant. [l en est de même dans le cas où,en signant le warrant, 1l a renoncé expressément au rang de faveur que la loi donne à son privilège.

Dans le cas au contraire où des fermages échus lui sont dus, et sur l’avis qui lui est donné par son premier emprunteur, le bailleur peut, ainsi que nous l’avons vu, faire opposition dans le délai de huit jours ; et il conserve alors entièrement la priorité sur le porteur du warrant. Certains auteurs estiment même, il est utile de le rappeler, que cette opposition rend impossible l’établissement du warrant. Cette opinion n’est pas la nôtre et nous en avons donné les raisons. Il nous paraît certain que l’opposition ne conserve le rang privilégié du bailleur que pour les termes déjà échus et non pour les termes à échoir, de sorte que, si un warrant est constitué malgré l’opposition, et si les termes échus sont ultérieurement payés, le porteur du warrant prime le bailleur pour les autres termes.

Lorsque le porteur du warrant prime le bailleur, il passe également avant les vendeurs de semences et d’ustensiles et les ouvriers qui ont aidé à la récolte de l’année. Il y a là évidemment quelque chose d’injuste.

Mais si le privilège du bailleur subsiste avec le rang que lui a donné le Code civil, si par exemple le prêteur sur warrant a dispensé expressément lemprunteur de donner avis au bailleur, ne doiton pas alors admettre que l’on rentre dans le droit commun et donner la priorité aux privilèges spéclaux compris dans l’article 2102-10, alinéa 4, du Code civil. Certains praticiens se refusent à admettre le contraire.

« Nous (Caisses agricoles prêteuses) ne primons le privilège du bailleur qu'avec son consentement et après certaines précautions. Il n’est pas logique de croire que le privilège du fournisseur de semences et d’ustensiles puisse être primé st le privilège du bailleur subsiste ; ce serait absolument contraire à l’article 2102 qui n’a pas été modifié par la loi de 1906 (1). »

Ce privilège du porteur du warrant est d’autant plus exorbitant qu'il demeure le plus souvent occulte et peut être l’occasion de fraudes

dont les propriétaires devront se méfier de plus en plus.

(1) XIVe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricole, Perpignan, 24-27 juin 1926. Rapport sur les warrants agricoles.

Faisons une hypothèse qui se présentera fréquemment dans la pratique. Un fermier warrante ses bestiaux après avoir donné avis à son propriétaire qui n’a pas fait opposition ; il quitte la ferme qu'il exploitait et en loue une autre à un propriétaire qui ignore le warrant existant sur les troupeaux de son nouveau locataire. Comme ce dernier ne paye pas ses fermages, le propriétaire veut exercer son privilège et faire vendre les bestiaux ; mais alors le porteur du warrant fait valoir son privilège. Les propriétaires doivent donc s’assurer, dans la mesure où ils le peuvent avec le système actuel de publicité du warrant, avant de donner leurs fermes à bail, que les bêtes amenées dans les lieux loués ne sont pas warrantées.

Les caisses de crédit agricole insèrent parfois dans leurs warrants une clause qui empêche de semblables difficultés. Lors de l’emprunt, il est en effet convenu que « les emprunteurs devront rembourser, malgré toute stipulation d’échéances et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée à eux adressée par la caisse régionale prêteuse, le montant du prêt qui leur a été fait, ainsi que tous intérêts, frais et accessoires, dans le cas où ils viendraient à changer d’exploitation, sans qu'il soit besoin pour la caisse régionale de remplir aucune autre formalité judiciaire ».

Maintenant que la pratique du warrant s’est répandue dans nos campagnes, le privilège du bailleur est bien souvent réduit à rien, puisqu’un fermier qui a acquitté exactement son terme peut,

dès que ce paiement a été effectué, warranter toutes ses récoltes et tous ses bestiaux sans que le bailleur ait la possibilité de s’y opposer.

Les propriétaires, émus à Juste titre, se sont demandé s'ils ne pourraient pas insérer dans leurs baux une clause par laquelle la faculté de warrantage donnée par la loi à leurs fermiers serait supprimée ou tout au moins restreinte. [l pourrait être stipulé, par exemple, quele preneur ne pourra warranter les produits ou les animaux de l’exploitation sans le consentement du bailleur, alors même qu'il n’y aurait aucun terme de fermage échu, sous peine de résiliation immédiate du bail.

À ce propos, M. Mazin fait remarquer que la faculté d'emprunter sur warrant constitue un droit purement patrimonial et qu'il doit, dès lors, être possible, soit de renoncer à ce droit, soit de le soumettre à certaines restrictions, car il ne lui paraît pas que l’ordre public soit intéressé en cette matière (1).

Les tribunaux ne se sont pas prononcés sur cette question (2) où 1l paraît difficile de prendre parti.

Certains notaires insèrent maintenant dans les baux à ferme qu'ils rédigent la clause suivante : € Au cas où les preneurs feraient un emprunt sur

(1) Mazin, op. cit., Rép. Not., 1932, 1re partie, p. 296.

(2) Cependant il a été présenté au Tribunal de Clermont (Oise) un warrant portant une clause semblable, warrant qui a été déclaré nul, sans qu'il ait été besoin d'examiner ladite clause, par jugement en date du 6 avril 1932.

warrant agricole, le paiement de chacun des termes restant à courir sera formellement exigible à l’avance. »

Cette clause, qui protège insuffisamment le bailleur, doit être reconnue comme certainement valable. |

SECTION II

Privilège du porteur du warrant et privilège du vendeur des objets warrantés non payés.

Dans le cas où un agriculteur consent un warrant sur des objets qu’il a achetés mais non encore payés, le porteur du titre va se trouver en conflit avec le vendeur ; quand ils’agit d'animaux, par exemple, rien ne prouve bien souvent qu'ils ont été payés puisque, par coutume, les marchands de bestiaux ne délivrent Jamais de quittances.

Le porteur du warrant est un créancier gagiste. Or le créancier nanti est préféré au vendeur non payé des objets donnés en gage, à la condition qu'il soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait ignoré, au moment de la constitution du gage,que le prix était encore dû (1). Le porteur du warrant sera donc préféré au vendeur, s’il est de bonne foi; dans le cas contraire, le vendeur passera avant lui.

(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5e éd., IT, 8 289, p. 801; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Trailé de droit civil, 3° éd., 1906, I, nos 761, 763, 776, 778 ; Planiol, Ripert et Becqué, Traité pralique de droit civil, XII, p. 221.

Dans le cas où le prêteur originaire savait que les objets donnés en garantie n'étaient pas encore payés, mais où néanmoins il a accepté le warrant et l’a transmis, la bonne foi s’apprécie, comme pour un effet de commerce, par rapport au dernier porteur.

En effet, à la différence du cessionnaire d’une créance ordinaire, qui n’a d’autres droits que ceux de son cédant, le porteur d’un titre à ordre, d’un warrant agricole en particulier, est directement créancier des différents signataires de ce titre et peut, dès lors, à défaut de paiement, recourir même contre ceux d’entre ces signataires à l’égard desquels son endosseur immédiat serait privé de recours par des raisons de droit qui lui seraient personnelles (1).

L'application de ce principe est d’ailleurs restreinte au cas où le warrant est cédé par voie d’endossement ;si la cession à eu leu par voie de transport ordinaire, le droit commun reprend son empire et le cessionnaire, même de bonne foi, est passible de toutes les exceptions opposables à son cédant (2).

SECTION III

Privilège du porteur du warrant et privilège du conservateur de la chose warrantée.

Le porteur du warrant est préféré au conservateur de la chose warrantée : l’article 12 de la

(1) Cass. civ., 10 février 1880, D. 1880.1.110. (2) Cass. req., 9 juillet 1867, D. 1868.1.73, note.

loi du 30 avril 1906 est un texte précis qui ne laisse place à aucune interprétation, et rien dans les travaux préparatoires n'autorise à modifier la portée des termes employés.

C’est ainsi que le vétérinaire qui a donné des soins aux animaux warrantés devra être colloqué après le prêteur sur warrant, lors de la distribution qui suivra la vente forcée du gage (1).

Cette règle, contraire à celle qui existe en matière de nantissement, est évidemment injuste puisque les frais faits pour la conservation de la chose ont profité au porteur du warrant en maintenant son gage en bon état.

Le conservateur de la chose warrantée n’en garde pas moins encore un rang privilégié et pourra se faire rembourser de ses frais sur le prix de vente du gage lorsque celui-c1 sera supérieur au montant de la créance garantie par le warrant.

SECTION IV

Le porteur du warrant en conflit avec l’acquéreur des objets warrantés.

L’agriculteur qui a consenti à son créancier, en garantie de la dette qu’il a contractée, un warrant sur certains de ses produits peut, ainsi que

(1) Jugement inédit du Tribunal civil de St-Amand (Cher), en date du 9 février 1933.

Voyez également à ce sujet un article paru dans le Bullelin du Syndicat national des Vélérinaires, n° de juillet 1933, p. et 6:

CNRS TS, NA

la loi de 1906 l'y autorise, vendre ces mêmes produits, mais il ne doit pas en opérer la tradition à l'acquéreur sans avoir désintéressé son créancier, sous peine d’être poursuivi pour abus de confiance.

Mais supposons que l’emprunteur ait passé outre aux prescriptions de la loi et qu'il ait livré les produits, déja warrantés à l’acheteur, sans avoir payé son créancier ; il s’agit de savoir si celui-e1 va avoir un recours contre l’acquéreur des objets donnés en garantie.

On doit admettre que le porteur du warrant est désarmé à l’égard de l’acquéreur de bonne fo des produits warrantés lorsque celui-ci à été mis en possession, en raison de la règle « meubles n’ont pas de suite par hypothèque ». Mais il n’en est ainsi que si l'acheteur est devenu propriétaire des produits d’une manière définitive et absolue par une acquisition valable et régulière, en Pabsence de laquelle le porteur du warrant a le droit d'exercer contre les tiers l’action en revendication pour lui permettre de reprendre la possession des produits warrantés (1).

La bonne ou mauvaise foi s’apprécie d’après les circonstances.

C’est ainsi que l’on pourra considérer l’acquéreur comme étant de mauvaise foi lorsque la vente a été conclue pour un prix dérisoire, à cause précisément de l’existence du warrant.

(1) Trib. civil d'Alençon, 19 janvier 1932, Gaz. Pal. 1932.1.588.

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