‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 28 sur 52 · ALORS · texte numérisé non relu

ALORS

Notons enfin que tant que l’acquéreur de la chose warrantée n’a pas payé son prix, le porteur du warrant, s’il a connaissance de l’aliénation, peut former une saisie-arrêt entre ses mains.

SECTION V

Le sort du warrant en cas de faillite de l’'emprunteur.

Le warrant agricole est un instrument de crédit réservé aux agriculteurs, et comme la procédure de la faillite n’existe pas en matière civile, il ne semble pas qu’il puisse se produire de conflit entre un porteur de warrant et la masse des créanciers.

Mais un commerçant peut être en même temps agriculteur, et en tant que tel il lui est permis de faire usage du warrant, à condition cependant d'exercer son commerce dans des locaux distincts de son exploitation agricole.

S'il vient à être mis en faillite ou en liquidation Judiciaire, le gage de ses créanciers s’étendra sans doute sur tout son actif, y compris ses biens ruraux, mais les créanciers seront obligés de respecter les droits du porteur d’un warrant agricole transcrit.

D'autre part, nous avons montré, au début de cette étude, qu'un warrant agricole pouvait parfaitement être constitué pour garantir une dette antérieure. En cas de faillite, si un warrant est consenti pendant la période suspecte pour une

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dette antérieure, il sera frappé de nullité, par application de l’article 446 du Code de commerce.

Ce texte déclare nuls et sans effet relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur, depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque, notamment les nantissements constitués par le débiteur pour dettes antérieurement contractées. Or, le warrant agricole constitue un nantissement, bien que la chose donnée en gage ne soit pas remise entre les mains du créancier.

La nullité d’un warrant ainsi constitué est une nullité de droit absolue, impérative pour les tribunaux, que ceux-ci doivent obligatoirement prononcer sans avoir à rechercher la bonne ou mauvaise foi du failli ou de la personne qui a passé l’acte avec lui (1).

Mais la constitution d’un warrant agricole n’équivaut pas à un paiement. L’article 447 du Code de commerce qui déclare annulables tous paiements pour dettes échues et tous actes à titre onéreux passés pendant la période suspecte n’est donc pas applicable à la constitution d’un warrant agricole (2).

(1) Nîmes, 23 janvier 1925, Gaz. Pal., 1925.1.628, Gaz. Trib., 1926.2.349. Il est intéressant de comparer cet arrêt avec celui qui a été rendu en matière de warrants commerclaux par la Cour d’appel de Rennes, en date du 22 mars 1866, D. 1867.2.206.

(2). Arrêt précité.

Il a également été jugé que le bénéficiaire d’un warrant agricole n’est tenu de rapporter à la masse que le montant de sa créance, mais non pas la somme supplémentaire qu'il a pu toucher et qu’il a versée à des tiers, antérieurement à la liquidation Judiciaire et en exécution d’un mandat donné par son débiteur, auquel il doit raison, conformément à l’article 1993 du Code civil, de tout ce qu'il a reçu, en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il a reçu n’est pas dû à celui-ci (1).

Enfin, en supposant un warrant agricole établi directement entre les parties avant la période suspecte sans intervention du greflier, pourraitil être transcrit au greffe, jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite ?

Il semble qu’on doive, par analogie, faire application, en matière de warrant agricole, de l’article 448 du Code de commerce qui déclare susceptibles d'annulation les inscriptions d’hypothèques et de privilège prises durant la période suspecte, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre l’acte constitutif de lhypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

(1) Arrêt précité.

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