CHAPITRE V
ExXÉCUTION FORCÉE.
SECTION I
Réalisation du gage.
Si l’emprunteur ne paye pas sa dette à l’échéance, la réalisation du gage est facile pour le créancier. Il peut y procéder d’une façon rapide, en observant les formalités prescrites par l’artiele 11 de la loi de 1906.
Ces formalités, qui doivent être remplies par le porteur du warrant et le greflier, ont pour but d’averur l’emprunteur négligent et les endosseurs.
Le porteur du warrant doit d’abord, oralement ou par écrit, réclamer à l’emprunteur le paiement. S'il n'obtient pas satisfaction, 1l réitère sa première réclamation par lettre recommandée avec avis de réception. La date de l’envoi de cette lettre recommandée marque le point de départ d’un délai de cinq Jours qui est accordé au débiteur pour se mettre en règle.
Notons d’ailleurs que la loi ne fixe pas le délai
dans lequel le porteur du warrant devra faire cette réclamation par lettre recommandée, mais, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs, il ne pourra le faire que dans les dix jours qui suivent l'échéance, puisque le défaut de paiement doit leur être dénoncé dans les quinze jours à compter de la même date.
La dénonciation aux endosseurs se fait par un avertissement individuel que le porteur du warrant remet au greffier qui lui en donne récépissé. Dans la huitaine suivante, ces avertissements sont envoyés respectivement à chacun des endosseurs par le greffier, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque le warrant est en la possession d’une caisse régionale et que l’unique endosseur est une caisse locale, ces formalités sont simplifiées. La caisse régionale n’a pas alors à dénoncer le défaut de paiement.
Une fois ces formalités accomplies, le créancier peut, soit se retourner immédiatement contre les endosseurs, soit faire vendre les produits warrantés:; et dans ce cas, s’il n’est pas complètement désintéressé sur le prix des produits warrantés, 1l pourra encore, mais à titre subsidiaire seulement, user de son recours contre les précédents porteurs.
Ce recours peut être exercé pendant cinq ans ou trente ans, suivant que l’obligation de lendosseur est commerciale ou civile (1).
(1) J. off., Déb. parl., Sénat, 1903, p. 1118 (Déclaration du rapporteur au Sénat à la séance du 25 juin 1903).
els
Quant à la vente, la loi de 1906 en a emprunté la procédure à celle imaginée par la loi du 31 mars 1896 sur laliénation des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes : ou hôteliers. La vente a lieu aux enchères, par officier public ou ministériel (greffier, huissier, notaire, commissaire-priseur), quinze Jours après Pavis à l’emprunteur et suivant les prescriptions de l’ordonnance du juge de paix rendue sur requête.
On peut se demander quand commence à courir le délai de quinze jours: est-ce de l’expédition ou de la réception de la lettre ? Par raison d’analogie, on doit décider que, comme dans l'alinéa 2 de l’article 11, le délai part du jour de l’envoi de la lettre, et cependant 1il aurait été plus équitable de le faire partir du Jour de l’accusé de réception.
La vente est annoncée huit jours à l’avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge de paix qui pourra, du reste, l’autoriser sans afliches, après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de eaisse (loi du 30 avril 1906, Apte L LOIRE)
L’oflicier publie requis avertit par lettre recommandée le débiteur et les endosseurs huit jours à l'avance des lieu, jour et heure de la vente (art. 11, al45).
Il est à remarquer que rien n’oblige l'officier publie à prévenir le bailleur ; « mais nous pensons qu'il fera bien de lavertir puisqu'il peut avoir
intérêt à ne pas laisser adjuger les objets à vil prix » (1).
Il sera utile de rapporter les termes de l’ordonnance du Juge de paix autorisant la vente dans le procès-verbal d’enchères pour démontrer que les formalités prescrites ont été remplies.
Ce même procès-verbal doit constater la présence ou le défaut de comparution du débiteur.
Il sera bon également d'indiquer la présence ou l’absence des endosseurs, bien que cette formalité ne soit pas prescrite.
S'il y avait opposition de la part du débiteur, il y aurait lieu d’en référer au juge de paix de la situation des objets warrantés (2).
Dans le cas où la valeur des objets warrantés excéderait le montant de la créance, il ne devrait être procédé qu’à la vente des objets suffisants à fournir la somme nécessaire pour le paiement de la créance et des frais (3), augmentée du montant des contributions directes qui pourraient être dues et de celui des fermages privilégiés dans le cas où le privilège du bailleur primerait celui du bénéficiaire du warrant.
Supposons maintenant que l’emprunteur soit un fermier et que le porteur du warrant qui veut faire vendre son gage se trouve en présence d’une
(1) H. Watrin, Les warrants agricoles, p. 76.
(2) Article 15 de la loi du 30 avril 1906, complété par l’article 5 de la loi du 31 mars 1896.
(3) Article 11, al. 5, de la loi du 30 avril 1906, et article 622 du Code proc. civ.
saisie-gagerie du propriétaire opérée sur les mêmes objets. Le porteur du warrant pourra-t-1l cependant prendre une ordonnance et faire vendre après l’accomplissement des formalités de publicité fixées par le juge de paix ?
I semble qu'il y aurait lieu, dans ce cas, en procédant par analogie, de faire sommation au créancier premier saisissant de vendre dans la huitaine, conformément aux articles 611 et 612 du Code de procédure civile.
Comme celui-ei ne pourrait pas le faire, la vente serait suivie sur le warrant. Cette façon de procéder aurait pour avantage d'éviter les frais, et les droits du propriétaire seraient aussi bien sauvegardés que par une vente suivie sur une procédure de saisie-gagerie.
Cette observation vaut aussi bien dans le cas où une saisie-exécution aurait été faite sans que le créancier poursuive la vente.
Dans le cas où le warrant porte sur des tabacs, « la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d’en effectuer le payement lors de sa livraison au magasin de la régie où il doit être livré, et ce par simple pli recommandé avee accusé de réception. Ce magasin sera désigné dès la création du warrant, et dans son libellé même » (art. 11 in fine).
Une fois le gage réalisé, attribution des sommes à distribuer s’opère d’après les règles tracées par l’article 12.
Le porteur du warrant n’a donc qu’à se présenter
chez l'officier public qui a procédé à la vente pour être payé directement par privilège, de préférence à tout créancier, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente, sans autre formalité qu’une ordonnance du juge de paix.
SECTION II
Attribution des objets warrantés au créancier.
Aux termes de l’article 2078 du Code civil, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement, jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts.
L'application de cette disposition fait doute en matière de warrant commercial. Il semble bien en effet que l’article 2078 du Code civil ait été abrogé en ce qui concerne le gage commercial par le nouvel article 93 du Code de commerce dont la rédaction actuelle date de la loi du 23 mai 1863 et qui dispose que le créancier gagiste peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en garantie, huit Jours après signification au débiteur.
La même question s’est posée, dès la loi de 1898, en ce qui concerne le warrant agricole, et sous le régime de la loi de 1906, la discussion reste ouverte puisque le législateur n’a pas prévu cette hypothèse.
Certains commentateurs de la loi de 1906 estiment que cette attribution des objets warrantés au créancier est parfaitement possible. Quand il s’agit de warrant agricole, on se trouve en matière civile, et « l’article 2078 du Code evil, qui forme le droit commun en matière de réalisation de gage civil, devrait être applicable, à moins de disposition formelle en sens contraire dans la loi du 30 avril 1906 (1) ».
M. Watrin partage également cette manière de voir « dans l’intérêt même du warrant parce que, dans certains cas, la réalisation du gage par vente publique pourrait donner des résultats désastreux, tant pour le propriétaire des produits que pour le créancier (2) ».
Ce n’est pas l’opinion de M. Legrand, rapporteur au Sénat de la loi de 1906, qui écrit dans la lettre-préface à l’ouvrage de M. Watrin : « J’hésiterais fort, en ce qui me concerne, à lui (porteur du warrant) reconnaître ce droit dans un contrat de nantissement aussi spécial que le warrant agricole, où le seul mode d’exécution prévu par la loi est la vente aux enchères publiques, et où des tiers, autres que le porteur du warrant et l’emprunteur, sont et peuvent être intéressés ; on ne doit pas perdre de vue, en effet, que par une disposition expresse de la loi, les endosseurs successifs sont garants solidaires du paiement de
(1) Mazin, op. cil., Rép. Nol., 1932, 1re partie, p. 336. (2) H. Watrin, op. cit., p. 77.
la créance, tandis que ces endosseurs, au moins ordinairement, n’existent pas dans la matière de nantissement prévu par l’article 2078 ; .que la disposition de cet article constitue une faculté exceptionnelle de notre législation, et que par suite, elle ne saurait être étendue facilement aux warrants. [l ne me semble donc pas qu’elle puisse l’être facilement aux warrants agricoles (1). »
M. Mazin réfute très Justement cette objection lorsqu'il écrit dans son étude sur le warrant agricole : « Dès l’instant que l’expertise a été ordonnée par la justice, on doit la considérer comme étant de nature à sauvegarder les droits de tous les intéressés. Il est d’ailleurs à présumer qu’en fait, les experts attribueront aux objets warrantés une valeur sensiblement égale à celle qui aurait été obtenue par la vente, et dans certains cas, l’évaluation des experts peut se trouver supérieure au prix qu’aurait produit une adjudication réalisée dans des circonstances défavorables. »
D'ailleurs l’intérêt de cette discussion est surtout théorique parce que cette difficulté ne paraît pas devoir se produire dans la pratique. Le porteur du warrant préférera presque toujours le mode de réalisation indiqué par l’article 11 de la
loi de 1906.
(1) H. Watrin, op. cit., préface de M. L. Legrand, p. 8.