CHAPITRE VI
WARRANTAGE ET ASSURANCE.
La loi de 1906 n'impose pas à l’emprunteur l'obligation d’assurer les produits warrantés. Cette sûreté accessoire reste l’affaire des parties.
L'article 5, alinéa 1, stipule simplement que «le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non, et en cas d'assurance, le nom et l’adresse de l’assureur ».
Mais le prêteur agira sagement, avant d’accepter un warrant agricole en garantie de sa créance, en veillant à ce que, s’il s’agit de marchandises, elles soient bien assurées contre l’incendie à une compagnie sérieuse et pour une somme suflisante, et s’il s’agit de bestiaux, à ce qu'ils soient assurés contre la mortalité.
Quant au droit donné au prêteur de continuer lui-même l'assurance, la mention expresse qui le concerne ne fait que rendre légale une faculté que les prêteurs n'auraient pas manqué de se réserver au titre € clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties », et cette réserve serait bientôt, en l’absence de texte formel, devenue de style dans toutes les constitutions de warrants.
CAPE Te Mere
Cette faculté donnée aux prêteurs ne constitue plus à l'heure actuelle qu’une application à un cas particulier de la règle formulée dans l’article 32 de la loi du 13 juillet 1930.
Suivant une disposition qui reproduit textuellement l’article 4, alinéa 2 de la loi de 1898, « les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d’assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés ».
Ce n’est que le rappel d’une règle devenue de droit commun depuis la loi du 19 février 1889 et reproduite dans l’article 37 de la loi du 13 juillet
Notons à ce propos que le prêteur sur warrant devra, avant de verser les fonds, faire opposition à la compagnie d’assurances sur les indemnités éventuelles à toucher en cas de sinistre.
C’est à la Commission du Sénat qu'est due la rédaction actuelle de l’article 5 de la loi du 30 avril 1906 : « La Commission de la Chambre avait imposé, au cas d’assurance, l’obligation pour l’emprunteur de représenter sa police au greffier, lequel devait mentionner sur le warrant, outre le nom et l’adresse de l’assureur, la durée de ladite police et l’estimation qu’elle fournit ; ces exigences semblaient fondées, attendu que longtemps la Banque de France voulut que la police elle-même fût annexée au warrant, mais elles furent abandonnées au cours de la discussion au Sénat sur les observations de M. Legrand, leque: fit Justement remarquer que les mentions relatives à la présentation
de la police étaient pour le moins superflues puisque le prêteur, averti que les produits sont assurés et qui fait de cette assurance la condition de son prêt, a toute faculté pour ne réaliser et pour ne parfaire le contrat qu'après s'être fait représenter la police et en avoir pris connaissance complète
(Doc.AParl;4n9,972 4077. 1006 4260
(1) Cecillon, Essai sur les warrants agricoles par comparaison avec les warrants-récépissés délivrés par les Magasins généraux.