‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 3 sur 52 · A HU · texte numérisé non relu

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Ainsi modifiée et améliorée, la loi ne donna pas, au début de son application, les résultats escomptés.

L'usage du warrant agricole ne s’est guère répandu que ces dernières années et ceci sous une double influence : d’abord grâce à la nouvelle organisation du crédit agricole qui remonte à la loi du 5 août 1920 (1), et ensuite tout récemment et parallèlement à l’évolution de la crise agricole qui est entrée dans sa phase aiguë durant l’année 1951.

Nous allons exposer brièvement ces deux points.

Actuellement les prêts sur warrants sont le plus souvent consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.

Ces caisses, aux termes de l’article 2 de la loi du 5 août 1920, « ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole, effectuées par leurs sociétaires individuels ou collectifs ».

À la base de l’organisation se trouvent des caisses locales bien placées pour consentir des avances sur warrants à leurs sociétaires, car elles sont à même de connaître la valeur exacte des objets donnés en garantie et de veiller à leur conservation. Ces opérations seront facilitées lorsque les avancés serogt consenties à une société coopérative

(1) Modifiée par les lois du 7 décembre 1922 (J. off. du 12 décembre 1922) ; du 30 décembre 1922 (J. off. du 31 décembre 1922) ; du 9 août 1926 (J. of. des 9 et 10 août 1926) ; du 19 décembre 1926 (J. 0/7. du 19 décembre 1926) ; du 15 juillet 1928 (J. off. du 18 juillet 1928) ; du 14 juillet 1929 (J. off. du 17 juillet 1929) et du 16 avril 1930. |

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