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LES FRAIS DU WARRANTAGE

SECTION I

Emoluments des greffers.

Le décret du 7 septembre 1906 a fixé ainsi qu’il suit les émoluments auxquels les grefñiers de paix ont droit pour l’accomplissement des formalités relatives aux warrants agricoles :

1° Pour toute mention sommaire sur le registre des avis et oppositions :

Warrants au-dessous de 1.000 francs : 15 centimes ; warrants de 1.000 francs et au-dessus : 25 centimes ;

20 Pour toute communication par lettre et pli d’affaires recommandé (non compris le déboursé) :

Au-dessous de 1.000 francs : 35 centimes ; de 1.000 francs et au-dessus : 50 centimes ;

30 Pour létablissement du warrant :

Au-dessous de 1.000 francs : 50 centimes ; de 1.000: francs et au-dessus : 1 franc ;

4° Pour la transcription du warrant :

Au-dessous de 1.000 francs : 0,05 % ; de 1.000 francs et au-dessus : 0,10 % ;

Minimum de perception: 30 centimes ;

5° Pour la délivrance d’un état des transcriptions :

Au-dessous de 1.000 francs : 65 centimes ; de 1.000 francs et au-dessus : 1 franc ;

6° Pour la délivrance d’un état négatif : 35 centimes ;

7° Pour toute mention de radiation avec délvrance du certüficat de radiation :

Au-dessous de 1.000 francs : 65 centimes ; de 1.000 francs et au-dessus : ! france ;

8 Pour les transcriptions des avis d’escompte :

Au-dessous de 1.000 francs : 5 centimes ; de 1.000 francs et au-dessus : 15 centimes.

La délivrance simultanée de plusieurs warrants inférieurs à 1.000 francs, dont le total serait supérieur à cette somme, donne lieu à lapplication du tarif des warrants de 1.000 francs.

Ces émoluments ont été réduits au minimum pour éviter les frais à l’agriculteur et pour le déeider ainsi à employer plus couramment le warrant. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui « ils ne correspondent plus à aucun honoraire sérieux susceptible de permettre à cet officier ministériel (le crellier) de vivre honorablement (4) ».

Les allocations consenties aux grefliers doivent être, dans le plus bref délai, augmentées et être

(1) J. off, Doc. parl., Chambre, 1925, no 2143, p. 276.

proportionnées « à l'effort qu'ils fournissent et à la responsabilité qu’ils encourent » (1).

SECTION II

Timbrage du warrant agricole.

Le warrant agricole est passible du droit de timbre des effets de commerce qui est actuellement der0,15

Le warrant notarié, s’il est rédigé en brevet, est soumis au même droit ; s’il est établi en minute, 1l devra être rédigé sur timbre de dimension, et les expéditions seront soumises au timbre proportionnel.

En cas d’émission d’un warrant agricole non timbré ou insuflisamment timbré, les pénalités encourues sont les mêmes que celles qui frappent les warrants commerciaux.

La loi de 1906 dispense du timbre : les lettres d'avis au bailleur, l’acceptation de la garde des produits par un tiers et par le bailleur des locaux, les avis aux endosseurs, la lettre de réclamation au débiteur à l’échéance, les accusés de réception des lettres recommandées, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, les états de warrants délivrés par le gcreflier, les certificats négatifs de transcription et les certificats de radiation.

La Caisse nationale de Crédit agricole a adressé

(1) Ibid.

le 18 mars 1932, aux directeurs de caisses régionales, une circulaire par laquelle elle les informait qu’elle ne pouvait accepter à l’escompte des warrants dont les timbres ne seraient pas oblitérés très régulièrement, conformément aux prescriptions du décret du 1er juin 1928.

Il est utile de rappeler 1c1 les termes de ce décret, paru au Journal officiel du 3 juin 1928, tout au moins en tant qu'il concerne les warrants :

@ Art. 1er. — Les timbres mobiles que les parties sont autorisées à apposer sur les effets de commerce et les warrants endossés séparément des récépissés sont collés indifféremment au recto et au verso de l’effet ou du warrant savoir :

Ds 74 30 sur les warrants au moment du premier endossement. |

€ Art. 2. — Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition savoir : ...... par le premier endosseur en ce qui concerne les warrants.

« L’oblitération consiste dans linseription à l’encre noire usuelle, sur le timbre mobile :

« 19 Du lieu où l’oblitération est effectuée ;

« 20 De la date (quantième, mois et millésime) laquelle elle est effectuée ;

« 39 De la signature.

€ Art. 3. — Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce peuvent, pour l’oblitération, faire usage d’une griffe apposée sur le timbre, à l’encre grasse et faisant connaître le nom ou la raison sociale, le lieu où l’oblitération est opérée,

DAFT

enfin la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée.

€ Art. 4. — La date et la signature, en cas d’oblitération manuscrite, doivent être apposées sur deux hgnes, distinctes, débordant l’une et l’autre sur la feuille de papier de chaque côté du timbre mobile.

« L’oblitération au moyen d’une griffe doit également porter partie sur le timbre, partie sur le papier.

« Lorsque l'impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles, chacun des timbres doit être collé isolément et séparé des autres par une marge suflisante pour permettre à l’égard de chacun d’eux une oblitération régulière complètement distincte de l’oblitération des timbres voisins.

« Art. 5. — Les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 février 1874 sont abrogés. »

SECTION III

Enregistrement du warrant.

Lorsque la loi de 1906, dans son article 17, parle d'enregistrement du warrant, elle ne prévoit que le cas du warrant sous seing privé, établi par le greffier ou entre les parties.

L’enregistrement n’est alors obligatoire qu’en cas de vente publique de la marchandise warrantée, poursuivie par le créancier, selon les formes pré-

vues dans l’article 11. Le tarif est actuellement J. — 10

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