‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 32 sur 52 · AS ET EE · texte numérisé non relu

AS ET EE

de 0,50 %, en principal, soit 0,75 % avec les décimes.

Si un warrant agricole est produit en Justice, à l’appui d’une assignation en paiement dirigée contre l’emprunteur ou contre l’acquéreur de gré à gré du produit warranté, et suivie’ d’une condamnation, il ne semble pas que l’enregistrement soit alors obligatoire, la loi de 1906 n’ayant prévu expressément l’enregistrement qu’en cas de vente.

Mais la vente de gré à gré, si elle est jJudiciairement reconnue, donne leu au droit de 6,60 %, tandis que la vente publique n’est taxée qu’à 0,10 % en principal, soit 0,15 % avec les décimes, comme celle des marchandises neuves en gros.

Le warrant notarié doit être enregistré dans les délais ordinaires, c’est-à-dire dans les dix jours, lorsque le notaire est établi dans la commune où se trouve le bureau d'enregistrement, et dans les quinze jours, s’il réside ailleurs.

Mais il n’est alors passible, à notre avis, que du droit fixe. La formalité est en effet obligatoire non à cause de la nature de l'acte, mais simplement parce que la forme notariée impose par ellemême obligation de faire enregistrer dans un délai déterminé.

L’exemption d'enregistrement que le législateur a entendu accorder au warrant agricole est due à des considérations d’ordre social.

C’est dans ce sens que s’est prononcé le Tribunal de Sens, qui a décidé, dans un Jugement en date du 4er mars 1928, que seul le droit fixe était exigible.

L’Administration soutenait d’ailleurs dans ce procès que l’acte qui avait été soumis à la formalité et enregistré au droit fixe de 7 fr. 20 ne présentait pas le caractère d’un warrant agricole, mais d’une simple obligation de sommes tombant sous les dispositions de l’article 69, $ 3, n° 3 de la loi du 22 frimaire an VIT, et qu’il était passible, en conséquence, du droit de À % en principal, soit 1,50 % décimes compris.

Elle appuyait sa prétention sur le fait que le warrant dont il s’agissait portait sur des objets non warrantables, aux termes de la loi de 1906, et en particulier sur du matériel. Cette prétention a été à Juste titre déclarée irrecevable.

De toute façon, lorsqu'un warrant agricole, étabi sous seing privé, est déposé à un notaire par dépôt pur et simple, sans reconnaissance d’écriture, le droit d’enregistrement ne doit pas être perçu sur le warrant, parce que ce dépôt n’a pas pour but de donner un caractère d’authenticité au warrant (1).

Enfin, sont dispensés d’enregistrement, comme de timbre : les lettres d'avis au bailleur, l’acceptation de la garde des produits par un tiers et par le bailleur des locaux, les avis aux endosseurs,

(1) Voyez J. off., 8 mars 1933, Déb. parl., Sénat, p. 458. Lorsque le dépôt a pour but de conférer à l’acte sous seing privé le caractère authentique, il doit être fait par toutes les parties intéressées, et celles-ci doivent avoir la capacité requise pour la validité des conventions faisant l’objet de l’acte déposé.

la lettre de réclamation au débiteur à l'échéance, les accusés de réception des lettres recommandées, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, les états de warrants délivrés par le greffier, les certificats négatifs et les certificats de radiation.

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