‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 33 sur 52 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

CoMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX.

En outre de sa compétence ordinaire (1), le juge de paix a, en matière de warrant agricole, une compétence spéciale et exceptionnelle.

L'article 15 de la loi de 1906 dispose en effet que, lorsque pour l’exécution de la (présente) loi, « 1l y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix de la situation des objets warrantés » (2).

C’est la reproduction littérale de larticle 14 de la loi de 1898, qui était une innovation, puisqu'il avait pour but d’attribuer au juge de paix, en matière de référé, une compétence qui n’appartenait auparavant qu'au président du Tribunal.

(1) Pour les contestations auxquelles peut donner lieu un warrant agricole, le juge de paix est, comme en toute matière civile, compétent en dernier ressort jusqu’à 1.000 francs, et à charge d’appel jusqu’à 3.000 francs (Décret du 5 novembre 1926).

(2) Si l’emprunteur est une société coopérative, la compétence appartient au juge de paix du siège social, quelle que soit la situation des objets warrantés.

{Inspirée par le désir de simplifier la procédure, en rapprochant davantage le juge du justiciable (1), cette solution se justifie par la considération du rôle joué par le greflier de la justice de paix et par le juge de paix lui-même, en matière de warrant agricole.

Le législateur s’est en effet borné à transférer au juge de paix, en matière de warrant agricole, la compétence qui, en toute matière, appartient au président du tribunal civil pour statuer en référé ; c’est dire que le juge de paix est lié par les mêmes règles que le président du tribunal civil et notämment par celle qui lui interdit de préjudicier au principal.

Si le juge de paix préjugeait le fond, 1l y aurait de sa part un excès de pouvoir contre lequel les parties pourraient se prémunir par les voies de recours du droit commun.

La compétence du juge de paix est ainsi très étendue, car nombreux sont les cas où 1l est nécessaire de prendre d'urgence et à titre provisoire des mesures destinées à sauvegarder les intérêts immédiats d’une des parties, sans que la décision du juge de paix n’entraîne aucun préjudice au principal.

Tel est le cas où, pour assurer la conservation des produits warrantés, le porteur du warrant fait nommer un séquestre.

(1) Voyez Sirey, Lois annolées de 1898, p. 66, 1re col., note 20.

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