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Tel est légalement le cas où, le bailleur ayant fait opposition à la délivrance du warrant, il résultera de l’examen des quittances produites par le fermier, et non contestées par le propriétaire, qu’aueun terme échu n’est dû à celui-ci.
« La vérité est que toute contestation en matière de warrants agricoles peut être soumise, par voie de référé, au juge de paix, sauf à celui-ci à renvoyer au principal, comme il est de règle en matière de référé, s’il ne peut statuer sans toucher au fond du droit et faire préjudice au principal (1). »
Il importe de remarquer que le juge de paix a compétence pour statuer en référé quelles que soient les parties entre lesquelles s’élève le débat, du moment qu'il s’agit d’un warrant agricole.
C’est ainsi que le juge de paix est compétent -au cas où, des produits agricoles warrantés ayant été vendus à un tiers, des difficultés s’élèvent entre l'acheteur, le bénéficiaire du warrant et des créanciers du vendeur qui ont fait opposition sur le prix de vente (2). |
Notons enfin que l’article 12 de la loi de 1906, qui donne au juge de paix le pouvoir d’ordonner l'attribution du prix de vente au bénéficiaire du warrant, sous les déductions qu'il énumère, n’a prévu que le cas où il ne s’élève aucune contestation sur cette attribution, ou du moins aucune contestation assez sérieuse, pour que le juge de
(1) Bordeaux, 15 juin 1900, $. 1902.2.177, note. (2) Même arrêt.
paix, statuant en référé, ne puisse prononcer sur elle (1).
L'appel contre l’ordonnance de référé qui est porté devant le tribunal civil doit être interjeté dans le délai de quinzaine, à dater de la signi-
fication.
(1) Voyez la note insérée sous le même arrêt qui, lui, est en sens contraire.