‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 40 sur 52 · PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

PROJETS DE RÉFORME

I. — Il a été déposé à la Chambre des députés, le 31 octobre 1924, par M. Queuille, ministre de l'Agriculture, un projet de loi tendant à modifier la loi du 30 avril 1906 (1). Considérant que cette loi contient une double lacune parce que, d’une part, elle exclut du warrantage certains éléments servant à l'exploitation agricole, et parce que, d’autre part, dans l’état actuel, l’exploitant propriétaire de fonds ne peut la plupart du temps warranter ses bestiaux, qui sont immeubles par destination, l’auteur du projet ajoute une nouvelle série d’objets à ceux que les lois de 1898 et 1906 permettaient déjà à l’agriculteur de warranter, notamment les objets qui sont considérés en vertu de l’article 524 du Code civil comme immeubles par destination, tels les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou colons partiaires, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les pailles

(1) J. off., Doc. parl., Chambre, 1924, n°0 606.

et engrais, sous la seule condition que lemprunteur en soit propriétaire.

Ce projet de loi était ainsi conçu:

Art. 147. — [L’alinéa 1 de l’article 1° de la loi du 30 avril 1906 est remplacé par les dispositions suivantes :

«€ Tout agriculteur peut emprunter sur les objets « ci-après, dont il est propriétaire, encore même « que ces objets auraient le caractère d'immeubles « par destination, en vertu de l’article 524 du « Code civil :

«19 Les produits agricoles ou industriels de « son exploitation, y compris le sel marin, et les « animaux.

« 20 Le matériel de toute nature, servant à con- «tenir les produits sus-visés.

« 30 D’une façon générale et sans distinction, « toutes choses composant le matériel affecté à « l'exploitation agricole.

« Ledit agriculteur peut soit conserver la garde « de ces objets dans les bâtiments ou sur les terres « de son exploitation, soit en conférer le dépôt « aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont & 1l est adhérent, ou à des tiers convenus entre «les parties. »

Art. 2. — Les deux premiers alinéas de l’article 3 de la loi du 30 avril 1906 sont ainsi modifiés :

« Pour établir la pièce dénommée warrant, le « greffier de la justice de paix du canton où se « trouvent les objets à warranter inscrira, d’après «les déclarations de emprunteur, la nature, la

quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de lemprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant, arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par destination, en vertu de l'article 524 du Code civil, le warrant contiendra une déclaration de l’emprunteur, indiquant que ces objets sont ou ne sont pas grevés d’hypothèque. À

« Le greflier transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé, et, sur le warrant, ül mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes objets. »

(Le reste de l’article 3 de la loi du 30 avril 1906,

sans changement.)

Art. 3. — Le quatrième alinéa de l’article 11

de la loi du 30 avril 1906 est ainsi modifié :

« L’oflicier public chargé de procéder préviendra par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et les créanciers hypothécaires dont il connaîtra l’existence, huit Jours à l’avance, des lieu, jour et heure de la vente. »

Art. 4 — L'article 42 de la loi du 30 avril 1906

est complété par l’alinéa suivant :

« En cas de conflit entre le porteur du warrant et un créancier ayant hypothèque sur les objets warrantés, lorsque ceux-ci ont le caractère d’immeubles par destination, en vertu de l’article 524 du Code civil, le prix de vente se distribuera

«entre ces créanciers, d’après la date respective « des inscriptions du warrant et de l’hypothèque. »

Art. 5. — À l’article 14 de la loi du 30 avril 1906, les mots « sur des produits déjà warrantés » sont remplacés par les mots « sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués ».

Art. 6. — Dans toutes les dispositions de la loi du 30 avril 1906 où le mot « produit » (ou « produits ») est employé pour désigner les biens susceptibles d’être warrantés, ce mot est remplacé par le terme « objet » (ou « objets »).

Ce projet de loi a fait l’objet d’un rapport présenté à la Chambre des députés le 2 décembre 1925 par M. Alexandre Duval, au nom de la Commission de l’agriculture à laquelle 1l avait été renvoyé (1).

Après avoir rappelé les termes des articles 524 et 525 du Code civil, les différences existant entre les immeubles par nature et les immeubles par destination, entre les meubles et les immeubles par destination, le rapporteur souligne combien seront nombreux, si le nouveau texte est adopté, les conflits entre les prêteurs avec garantie hypothécaire et les prêteurs avec garantie par warrant :

«€ Cette situation, dit-il, qui fera l’objet de l’arüicle 4 du projet de loi, est à prévoir pour le eas où les immeubles par destination donnés en gage mobilièrement auraient été, par description spé-

(1) J. off, Doc. parl., Chambre, 1925, n9 2148,

ciale dans un contrat hypothécaire, engagés à la garantie d’une précédente créance.

Dans ce cas, le droit du créancier gagiste ne peut préjudicier au droit acquis au créancier hypothécaire.

Il en serait autrement si l’hypothèque ne frappait les immeubles par destination que comme accessoires de la propriété grevée, et sans affectation spéciale. Le débiteur, en effet, en conserve dans ce cas la disponibilité ; 1l peut les aliéner librement sans que soit exercé sur eux un droit de suite ; il peut donc, à plus forte raison, les donner en gage.

« Même dans le cas de préférence du créancier hypothécaire, ce droit du créancier gagiste ne perd pas toute chance de s’exercer utilement puisque le créancier hypothécaire devra exercer son droit d’abord sur la partie du prix applicable à limmeuble vendu ou exproprié, ne venir qu'après épuisement ou en cas d'insuffisance de cette partie sur celle qui, au moyen d’une ventilation faite amiablement ou en justice, s'applique aux 1immeubles par destination, donnés en gage sans déplacement. »

Après diverses considérations sur la publicité et la transmissibilité du warrant, M. Duval passe à l’examen détaillé des divers articles du projet de loi et conclut à la suppression de l’article 4.

Si le nouveau paragraphe était en effet ajouté à l’article 12 de la loi de 1906, cet article contiendrait une contradiction. Après avoir donné, dans

son paragraphe 17, au porteur du warrant, l’avantage d’être préféré à tous autres créanciers, sauf le Trésor pour les contributions directes et les frais de la réalisation du gage, ce même porteur du warrant se verrait retirer cet avantage dans la plupart des cas, en vertu du paragraphe second. Les agriculteurs ne trouveraient plus de prêteurs sur warrants.

Ainsi amputé de son article 4 et ne contenant plus que cinq articles, le texte du projet de loi a été adopté par la Chambre des députés, dans sa séance du 4 juillet 1927 (1).

IL — Voté par la Chambre des députés, ce projet a été déposé sur le bureau du Sénat le 12 juillet 1927 et renvoyé à la Commission de l’agriculture (2).

Le 2 février 1928, M. Montenot présentait au nom de cette commission un rapport concluant à lPadoption pure et simple du texte voté par la Chambre (3).

Le projet de loi a alors été renvoyé pour avis à la Commission de législation civile et criminelle (4).

Se basant sur la nécessité de sauvegarder le régime hypothécaire établi par le Code civil, auquel le projet lui semblait devoir porter une atteinte

(1) J. off., Déb. parl., Chambre, 1927, p. 3969. (2) J. off., Doc. parl., Sénat, 1927, n° 466.

(3) J. off., Doc. parl., Sénat, 1928, n° 38,

(4) Ibid,

grave, cette commission en à demandé le rejet (rapport Lauraine : 12 décembre 1929) (1).

Par ailleurs, le rapporteur a relevé diverses imperfections dans le texte soumis à la commission, texte qui, à son avis, a été élaboré trop rapidement.

L'article 1e du projet, s’il était voté tel quel, permettrait en effet à l’agriculteur, propriétaire de son fonds, de warranter non seulement le cheptel mort, le cheptel de fer, mais encore le gros matériel affecté à l'exploitation, ainsi que les objets qu'il aurait attachés au fonds à perpétuelle demeure : pressoirs, chaudières, alambics, même noyés dans des blocs de maçonnerie, incorporés à l'immeuble.

Et comme M. Lauraine le fait justement remarquer : (€ Que vaudront, après leur détachement de la muraille ou après leur extraction du sol, Les gros pressoirs, les grandes cuves, bassins en bois ou en ciment armé... ? »

Le rapporteur formule ensuite une seconde objection : le projet de loi soumis au Sénat ne contient plus aucune disposition prévoyant et réglant les conflits possibles entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires, puisque lartiele 4 du texte primitif qui avait trait à cette situation a été supprimé par la Chambre des députés, sur la proposition de sa Commission de l’agriculture, ainsi que nous venons de le voir.

Et il est impossible de maintenir la disposition

(1) J, off, Doc. parl., Sénat, 1929, n° 696.

de l’article 12 de la loi de 1906 qui reconnaît au porteur du warrant le droit d’être payé directement de sa créance sur le prix de vente par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf sous certaines conditions, au bailleur.

Renvoyé pour la seconde fois à la Commission de l’agriculture, le texte a été modifié sur différents points pour donner satisfaction à la Commission de législation civile et a fait l’objet d’un second rapport (rapport Montenot : 13 novembre 1930) (5).

En premier lieu, il a été ajouté à l’article er du projet un quatrième alinéa ainsi conçu : « Les objets scellés au mur, qu'ils soient hypothéqués ou non, ne pourront Jamais être warrantés. »

Il a été rétabli l’article 4 du projet primitif qui, modifié, remplacerait l’article 12 de la loi de 1906. Cet article s’énoncerait ainsi: « Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, et sans autre réduction que celles des contributions directes, des frais de vente, des créances privilégiées, et s’il s’agit d'immeubles par destination hypothéqués, les créances hypothécaires, même de celles dispensées d’inseription et sans autre formalité qu'une ordonnance du juge de paix. »

Ainsi amendé, le projet a été renvoyé à la Commission de législation civile qui n’a pas encore formulé son avis.

(1) J. off., Doc. parl., Sénat, 1930, no 542.

IT. — Faut-il souhaiter que le projet de loi soit adopté dans sa rédaction actuelle par la Commission de législation civile, voté par le Sénat et la Chambre ?

Pour notre part, sans hésiter nous dirons non : ce projet n’est pas viable.

On peut en effet lui adresser des critiques nombreuses, soit au point de vue juridique, soit au point de vue économique.

Au point de vue Juridique, la première critique qui vient à l’esprit est basée sur le bouleversement qu’une telle loi apporterait au régime hypothécaire actuel. Mais « à cette objection de principe, il est facile de répondre en indiquant qu’en matière de bouleversement du régime hypothécaire le projet de loi actuel n’innove pas puisqu'il ne fait qu’étendre aux warrants agricoles des dispositions déjà adoptées pour le warrant hôtelier et qui figurent dans la loi du 17 mars 1915 modifiant l’article 18r de la loi du 8 août 1913 (1) ».

Mais il n’en reste pas moins vrai que le texte actuel du projet supprimerait presque complètement le privilège du porteur du warrant, puisqu'il passerait après toutes les créances privilégiées ou hypothécaires même dispensées d'inscription.

Et « si un semblable texte était adopté par le

(1) XXIe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricoles, Besançon, 15-18 juin 1933. Communication complémentaire sur les warrants agricoles par M. Beaurieux, conseiller juridique de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.

Sénat, le warrant agricole perdrait toute sa valeur comme gage, et loin de contribuer à en étendre l'application, le texte modificatif de la loi de 1906 aboutirait sur ce point à un résultat exactement contraire à celui qu'a envisagé le gouvernement en déposant le projet de loi » (1).

Nous sommes entièrement de l’avis de M. Beaurieux qui, dans la communication dont nous venons de citer un passage, estime qu'il est indispensable « que le privilège du porteur de warrant prime celui des créanciers hypothécaires ayant fait 1nsecrire leur hypothèque postérieurement à l’inscription du warrant, ou en ce qui concerne les hypothèques dispensées d'inscription, dont le droit aura pris naissance après la constitution du war- LA DU ALAN

Au point de vue économique, les inconvénients d’un tel projet ne sont pas moins graves.

Comme nous l’avons vu en effet, la loi de 1906 prévoit, en cas de non remboursement de l’emprunt à la date indiquée, la possibilité donnée au créancier de réaliser en quelques semaines le gage donné en garantie.

Il n’y a point d’inconvénient lorsqu'il s’agit de récoltes où d’animaux en surnombre, mais si le warrant s'étend au matériel et au cheptel, lagriculteur pourrait être ainsi, en très peu de temps dépossédé de ses moyens de production.

(1) Ibid.

(2) Lbid.

Aussi il est permis de se demander s’il ne vaudrait pas mieux faire une loi spéciale donnant des possibilités nouvelles de crédit à l’agriculteur, en autorisant le nantissement de son matériel et de son cheptel, comme cela existe déjà pour le commerçant.

Le négociant warrante sa marchandise, mais ne peut pas warranter le mobilier de ses bureaux.

Cette Loi devrait € évidemment prévoir la possibilité de réaliser le gage donné, mais sous certaines formalités rendues obligatoires et certains délais assez longs, afin de donner à l’agriculteur tous les avertissements et tout le temps nécessaire pour lui permettre autant que possible d'éviter cette dure nécessité » (1).

(1) Rapportsur les warrants agricoles présenté à la Chambre d'agriculture de la Seine-Inférieure par M. Godard, . Bullelin du Syndicat agricole de la Seine-Inférieure, n° du 15 janvier 1931.

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