‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 41 sur 52 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Ayant ainsi exposé dans le détail le fonctionnement et les résultats de la loi du 30 avril 1906, il nous faut maintenant porter une appréciation sur une des innovations les plus critiquées de notre droit moderne.

Un directeur de caisse régionale, auquel nous demandions récemment ce qu’il pensait des warrants agricoles, nous faisait cette réponse : « Mon opinion sur les warrants agricoles est celle des théologiens sur les danses : les meilleures ne valent rien. »

C’est là porter un jugement trop absolu et par suite injuste sur une institution qui entre chaque jour davantage dans les mœurs de nos populations rurales et qui leur rend les plus grands services depuis la cerise de mévente du blé.

Employé dans les rapports des agriculteurs avec les coopératives et des coopératives avec les caisses de erédit agricole, le warrant est, ainsi que nous l’avons montré, un excellent instrument de crédit, la surveillance du gage étant la plupart du temps aisée et les fraudes difficiles.

Employé dans les rapports des agriculteurs avec les caisses de crédit agricole ou les simples parti-

culiers — ce dernier cas est d’ailleurs de plus en plus rare — il a donné lieu à bien des mécomptes, surtout quand il porte sur des produits facilement alhiénables.

C’est qu’en effet la loi de 1906 a donné expressément à l’emprunteur la faculté de vendre les objets donnés en gage, sans le concours du créancier : voilà la source de toutes les diflicultés. On ne peut impunément bouleverser les règles fondamentales posées par notre droit en matière de gage. Et pour notre part, nous n’hésitons pas à préconiser la suppression pure et simple de cette faculté de vendre.

Par contre, nous ne saurions trop nous élever contre le projet de loi actuellement en discussion devant le Sénat, et qui, s’il est voté, portera un coup mortel au warrant agricole.

Mais il serait souhaitable que, dans le plus bref délai, la loi de 1906 soit modifiée de façon à ce que : 10 les grefliers soient obligés de communiquer à tout requérant, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de l’emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d’inseription ; 20 Îles récoltes pendantes et les fruits non encore recueillis puissent être compris parmi les objets warran-

tables (1).

(1) Un vœu a été émis dans ce sens par le XXIe Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles tenu à Besancon, 15-18 juin 1933.

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