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Il ressort du même document que sur 12.130 warrants établis en 1929, 7.014 l’ont été pour garantir des prêts faits par les caisses de crédit agricole. Pour l’année 1930, les chiffres sont respectivement 15.058 et 8.260.
Les prêts des caisses de crédit agricole garantis par warrants sont, pour la plus grande partie, des prêts à court terme. Si l’on reprend les chiffres précédents, le document ei-dessus cité indique, dans les tableaux qui y sont annexés, que sur les 7.014 warrants établis en 1929, 5.729 ont servi de garantie à des prêts à court terme, alors que 1.285 seulement ont été appliqués à des prêts à moyen terme.
Ces renseignements ne sont d’ailleurs pas rigoureusement exacts, car un certain nombre de warrants donnés en garantie de prêts du crédit agricole n’ont pas été transcrits sur les registres des greffiers des justices de paix.
En second lieu, comme nous l’avons signalé précédemment, la crise agricole que nous traversons actuellement, la baisse continue des cours des céréales, et surtout du blé, ont eu pour effet de développer le warrantage.
Tant que le cours des produits agricoles demeure
1927. Ce rapport a trait aux années 1913 à 1924. Il est divisé en deux parties, dont la première concerne les années 1913 à 1918, et la seconde les années 1919 à 1924. D’après ce document, il a été délivré 16.517 warrants en France et 314 en * Algérie, du 1° janvier 1913 au 31 décembre 1918. Pour la période s'étendant du {er janvier 1919 au 31 décembre 1924, les chiffres indiqués sont respectivement 23.424 et 867.
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élevé, comme cela a été le cas en France et dans beaucoup de pays au cours des années 1924-1927, les agriculteurs peuvent assez facilement se procurer des fonds sans emprunter ; mais dans les époques de crise comme celle que nous traversons, et qui s’est aggravée considérablement dans la période 1930-1931, les recours à l’emprunt sont nécessairement plus fréquents.
Mais parallèlement à ce développement des warrants, on à vu se multipher les difficultés, qui s'expliquent facilement, comme on le verra dans les chapitres qui suivent, par le fait que le législateur de 1906 a dérogé « à une règle qui avait été considérée jusque-là comme essentielle, si essentielle qu'aujourd'hui encore des esprits très distingués se refusent à admettre la dérogation et fournissent de l'innovation une explication différente. Nous faisons allusion à la nécessité de la dépossession dans le gage (C. civ., art. 2076) (1):».
Nous nous attacherons tout particulièrement, dans le modeste travail que nous entreprenons et qui n'a comme tout mérite que son actualité, à nous placer au point de vue pratique.
« Le législateur, en effet, comme le faisait remarquer si Justement M. Gaudin lors de la discussion du projet de la loi de 1906 au Sénat, est certainement plein de bonnes intentions, mais le plus souvent 1l ne s'occupe pas assez de l'application pratique des textes qu'il élabore (2). »
(1) S. 1914.2.249 (note de M. Bourcart).
(2) J. off, Déb. parl., Sénat, 30 mars 1906.
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La première partie sera consacrée à l’étude de la nature juridique et des conditions de validité du warrant agricole.
Nous examinerons ensuite les effets du warrantage: ce sera l’objet de notre seconde partie.
Enfin, lorsque nous aurons ainsi exposé le fonctionnement de la loi de 1906, nous indiquerons dans une dernière partie les résultats pratiques
qu’elle a donnés et les projets de réforme proposés ces dernières années.